Le CMF doit apprécier si le prix proposé est juste et équitable en fonction de critères connus, exacts, objectifs, significatifs, multiples et, ce qui est nouveau, pertinents. - (CA Paris, 1e H, 17 décembre 2000 ; voir aussi "droit des marchés financiers", Litec, 1998, n° 814 et suivants.)
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