La cour d'appel qui relève, d'une part, que le rembooursement par le crédit-preneur au crédit-bailleur de la rente viagère était une composante du loyer dû par le crédit-preneur, d'autre part, que le fait qu'à la date de réalisation de la promesse de vente, le crédit-preneur puisse rester tenu du paiement des échéances de la rete viagère était sans effet sur l'objet du ocntrat, ce mode d'acquisition n'étant pas de nature à affecter le droit de propriété du crédit-preneur en cas de levée de l'option, retient exactement qu'il y avait leiu de débouter le crédit- bail pour défaut de cause et défaut d'objet. - (Cass. 3e civ., 4 mai 2000, n° 662 FS-PB, Ayache ès qual. c/ Sté Sélectibail.
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