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Chronique fiscale : TVA communautaire - Lien direct et immédiat - Opération ouvrant droit à déduction et opération n'ouvrant pas droit à déduction - § 3 de l'art. 17 de la 6ème directive - Opération d'amont intervenant postérieurement à une opération d'aval ouvrant droit à déduction.

Créé le

03.12.2004

L'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière d'amont et une ou plusieurs opérations d'aval ouvrant droit à déduction est nécessaire pour qu'un droit à déduction de la TVA d'amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Il appartient à la juridiction nationale d'appliquer le critère du lien direct et immédiat aux faits de chaque affaire dont elle est saisie. Un assujetti qui effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit peut déduire la TVA qui a grevé les biens ou services acquis par lui, dès lors que ceux-ci présentent un lien direct et immédiat avec les opérations d'aval ouvrant droit à déduction, sans qu'il y ait lieu de faire une différence selon que s'appliquent les paragraphes 2 (déduction de la TVA afférente à des services ou biens utilisés pour les besoins d'opérations d'aval ouvrant droit à déduction), 3 (déduction de la TVA ayant grevé des biens et services affectés notamment à des opérations financières et bancaires exonérées lorsque le preneur est établi hors de l'Union européenne) ou 5 (prorata) de l'article 17 de la 6e Directive. Toutefois, un tel assujetti ne peut pas déduire l'intégralité de la TVA ayant grevé des services d'amont dès lors que ceux-ci ont été utilisés non pour la réalisation d'une opération ouvrant droit à déduction, mais dans le cadre d'activités qui ne sont que la conséquence de celle-ci, à moins que cet assujetti n'établisse, par des éléments objectifs, que les dépenses liées à l'acquisition de tels services font partie du coût des divers éléments constitutifs du prix de l'opération d'aval. -(CJCE 8 juin 2000, aff. 98/98 : Midland Bank plc)

RB