Square

Chronique fiscale : TVA communautaire - Champ d'application - Dividendes - Immixtion - Intérêt de prêt

Créé le

03.12.2004

Doivent être exclus du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction : d'une part, les dividendes distribués par ses filiales à un holding qui est assujetti à la TVA pour d'autres activités et fournit à ses filiales des services de gestion et ce quel que soit le niveau d'immixtion constaté ; d'autre part, les intérêts versés par ces dernières à ce holding en raison des prêts que celui-ci leur a accordés, lorsque ces opérations de prêts ne constituent pas, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la 6e Directive, une activité économique dudit holding. En effet, pour que la perception de dividendes attribués par des filiales à un holding s'immisçant dans la gestion de celles-ci, (immixtion notamment caractérisée par des prestations au profit des filiales telles que la fourniture de services administratifs, comptables et informatiques), puisse entrer dans le champ d'application de la TVA, il faudrait que ces dividendes puissent être considérés comme la contrepartie de ces prestations de services, ce qui présuppose un lien direct entre l'activité exercée et la contre-valeur reçue. Compte tenu de ce que le montant du dividende dépend partiellement d'un aléa (l'existence de bénéfices distribuables) et que le droit au dividende est fonction de la seule détention de participations, il n'existe pas entre le dividende et la prestation de services, même fournie par l'actionnaire qui perçoit ce dividende, de lien direct nécessaire pour que celui-ci puisse constituer la contrepartie desdits services. Dès lors, la perception de dividendes n'entre par nature pas dans le champ d'application de la TVA et les dividendes résultant de la détention de participations sont étrangers au système du droit à déduction, quel que soit au demeurant le degré d'immixtion constaté. Par ailleurs, la soumission à la TVA d'opérations de prêt présuppose qu'elles constituent soit une activité économique de l'opérateur visée à l'article 4, paragraphe 2, de la 6e Directive, soit le prolongement direct, permanent et nécessaire d'une activité taxable, sans toutefois être accessoire à celle-ci au sens de l'article 19, paragraphe 2, de ladite Directive.- (CJCE, 14 novembre, 2000, aff. 142/99 : Floridienne SA et Berginvest SA.)