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Chronique fiscale : Opérations financières intervenant entre le siège et des succursales à l'étranger. Détermination du pourcentage de déduction. Intérêts des "prêts" versés par des succursales. Recettes hors champ d'application de la TVA (oui). Recettes exclues du numérateur et du dénominateur du rapport servant au calcul du prorata (oui)

Créé le

03.12.2004

Les intérêts qu'acquittent les succursales d'une banque dépourvues de la personnalité morale en rémunération des "prêts" que leur accorde le siège (une autre succursale de la même banque) ne constituent pas des sommes versées par un tiers en contrepartie d'une prestation de service. Les intérêts facturés par le siège à ses succursales (par une succursale à une autre succursale) n'ont donc pas le caractère de recettes entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne peuvent, par conséquent, figurer ni au numérateur ni au dénominateur du prorata de déduction mentionné à l'article 212 de l'annexe II au Code général des impôts. Le crédit octroyé par le siège à ses succursales établies hors de l'Union européenne (par une succursale à d'autres succursales établies hors de l'Union européenne) n'est pas une opération ouvrant un droit à déduction en application de l'article 271-V-b du même code. Est sans incidence sur la solution du litige la circonstance que la succursale agisse de manière totalement indépendante du siège de l'établissement. -(Conseil d'Etat, 29 juin 2001, 9e et 10e sous-sections réunies, Société anonyme Banque Sudameris ; Conseil d'Etat, 29 octobre 2001, 9e et 10e sous-sections réunies, Société anonyme Banco do Brasil.)