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Chronique fiscale : Arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juin 2000. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie contre la Caisse locale de Crédit mutuel de Paris Montparnasse - TVA. Exonération des opérations d'assurance et des prestations de services y afférentes (art. 261-C-2° du CGI). Définition d'une opération d'assurance. Application aux commissions de placement de bons de capitalisation. Qualification du bon de capitalisation. Opération d'assurance. Non.

Créé le

03.12.2004

La cour administrative d'appel de Paris s'est récemment interrogée sur la possibilité d'appliquer, à des commissions de placement de bons de capitalisation, les dispositions de l'article 261-C-2° du CGI qui exonèrent de TVA les opérations d'assurance et les prestations de services y afférentes rendues par les courtiers et les intermédiaires d'assurance. Pour répondre à la question posée, la cour s'est penchée sur la notion d'opérations d'assurance, ainsi que sur la qualification des bons de capitalisation, présentés par le contribuable comme une opération d'assurance vie soumise au régime de TVA applicable aux opérations d'assurance : s'agissait-il d'une opération d'assurance entrant dans le champ de l'article 261-C-2° du CGI, auquel cas les prestations de services y afférentes devaient être exonérées, ou alors d'une simple opération de capitalisation exclue de ce régime ? La cour a tout d'abord estimé que la question de la qualification exacte d'une opération d'assurance se cristallisait autour de la notion de couverture d'un risque. Selon la cour en effet, seules les opérations caractérisées par le fait que l'assureur se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à l'assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat pouvaient réellement prétendre à la qualification d'opérations d'assurance. Constatant que les conventions examinées prévoyaient la réalisation d'une prestation, que le souscripteur soit ou non en vie à l'échéance du contrat, la cour en a déduit que ces opérations ne sauraient être regardées comme ayant pour objet la couverture d'un risque. En conséquence, de telles opérations ne pouvaient constituer des opérations d'assurance au sens de l'article 261-C-2° du CGI, et les commissions de placement y afférentes ne sauraient dès lors être exonérées de TVA (cour administrative d'appel de Paris, Caisse locale de Crédit mutuel de Paris Montparnasse n° 98 PA 02 198).