A défaut de l'un des éléments essentiels des contrats à terme dès l'origine, qui est l'intention de ne pas exécuter les contrats en nature mais seulement par différence de prix, c'est-à-dire à défaut d'intention purement spéculative des opérateurs, les contrats en cause n'entrent pas dans le champ d'application des contrats à terme de l'article L. 432-21 du Code monétaire et financier (art. 46-II de la loi du 2 juillet 1996). -(CA Paris, 1e ch., sec. C, 14 juin 2001, Cargill c/ Tradigrain (dix arrêts) ; voir également "Droit des marchés financiers", Litec, 2001, 3e éd., n° 652.)
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