Lors d'une procédure disciplinaire devant le CMF, la présence du rapporteur au délibéré n'est pas contraire au principe d'impartialité de l'article 6-1 de la Convention EDH dans la mesure où il n'a pas participé à la saisine du Conseil ni à la formulation des griefs, où sa participation à l'instruction ne s'est accompagnée de l'exercice d'aucun pouvoir d'investigation et où l'exposé de son rapport à l'ouverture de l'audience a été suivi d'un débat contradictoire. Par ailleurs, l'absence d'effet suspensif du recours devant le Conseil d'Etat ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, ni la présence du CMF en tant que partie ne porte atteinte à l'égalité des armes et au caractère équitable de la procédure, ni la non-communication des conclusions du commissaire du gouvernement. Enfin, le recours devant le Conseil d'Etat étant un recours de pleine juridiction suffit à répondre aux exigences de la Convention. -(CEDH, 31 mai 2000, requête n° 58188/00, Didier c/France. Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet, Droit des marchés financiers, 3e éd., Litec, n° 194, p. 208 et s.)
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