"Un chèque portant la mention de sa transmissibilité au seul profit d'une banque, d'une Caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé ne peut être encaissé par cet établissement, qu'en vue de la remise de son montant au bénéficiaire du chèque, sauf le cas où cet établissement l'a reçu en paiement d'une somme due à lui-même et alors que ni le bénéficiaire du chèque ni son mandataire ne peuvent ordonner que son montant en soit directement remis à un tiers." - (Cass. civ. 1, 18 septembre 2002, arrêt n° 1333 F-P, Pietra c/Compagnie Gan vie et Société générale, D. 2002, act. Jurisp. 3011.)
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