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La prescription, qu’elle concerne l’obligation principale ou l’action en paiement emporte, par voie de conséquence, l’extinction de l’hypothèque ou du privilège.

Créé le

23.08.2021

Pour rejeter la demande de radiation d’une hypothèque, la cour d’appel a retenu que la prescription de l’action en paiement résultant de l’application des dispositions de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation n’éteint pas le droit du créancier, auquel elle interdit seulement d’exiger l’exécution de l’obligation, et que cette prescription n’a pas non plus pour effet d’éteindre le titre constatant la créance. En statuant ainsi, alors que l’acquisition de la prescription biennale de l’action du professionnel contre le consommateur entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de l’hypothèque qui constitue l’accessoire de la créance, la cour d’appel a violé les l’article 1234 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 2488, 1° et 4°, deuxième alinéa, du même code.

L’acquisition de la prescription biennale de l’action du créancier hypothécaire entraînant la prescription de l’hypothèque, il y a lieu d’accueillir la demande de radiation.

Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-16.514, FS-PR, Époux X c/ Sté Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel.

Les décisions relatives à l’extinction de l’hypothèque [1] sont rares. Aussi convient-il de signaler dans cette chronique un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 mai 2021 [2] , qui sera mentionné dans le prochain rapport annuel de la Cour de cassation (pour 2021) et doit retenir l’attention des praticiens du crédit hypothécaire.

En l’occurrence, en 1995, une banque, aux droits de laquelle vient une société de droit suisse, a consenti à des époux, par ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº198
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