Droit pénal bancaire et financier
Précisions « commercialistes » à l’égard du monopole bancaire
CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2021, n° 19/07 596.
Le caractère habituel des opérations de banque effectuées par des personnes non agréées suppose la recherche de clientèle, et l’incrimination prévue par les articles 511-5 et suivants du Code monétaire et financier a pour objet de réprimer les prêteurs d’habitude se présentant comme des professionnels auprès de plusieurs emprunteurs éventuels.
Les établissements de crédit bénéficient, pour la délivrance du crédit, d’un monopole. En effet, en vertu de l’article L. 511-5, alinéa 1, du Code monétaire et financier : « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel » [1]. La fourniture habituelle de crédits relève donc de la compétence exclusive de ces deux établissements. À défaut de respecter un tel monopole bancaire, des sanctions pénales sont prévues par l’intermédiaire du délit d’exercice illégal de la profession de ...
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