Droit des marchés financiers

Crowdfunding : lever les obstacles juridiques

Créé le

18.02.2013

-

Mis à jour le

26.02.2013

Le crowdfunding connaît une forte croissance et s’inscrit dans un mouvement plus large de désintermédiation des acteurs traditionnels. Mais cette pratique s’accommode mal des régulations financières existantes, par exemple celles relatives au monopole des activités bancaires et à l’offre d’épargne au public. La définition d’un cadre réglementaire mieux adapté est une condition de son développement.

Le crowdfunding est à la mode. Il n’a pas attendu les assises de l’entreprenariat en février 2013 pour le devenir, mais les déclarations du ministre chargé des PME lors de cette réunion ont permis de jeter la lumière sur ce nouveau phénomène de société encore largement méconnu.

Qu’est-ce que le crowdfunding, encore appelé « finance participative » ? Sa traduction française est plus explicite que l’expression anglaise de « financement par la foule ». Il s’agit d’un mode de financement ou d’investissement alternatif au crédit bancaire et à l’investissement en capital-risque ou développement, sur des projets d’innovation et de création, en recourant aux réseaux sociaux sur Internet pour collecter des fonds. Il vise tous les secteurs d’activité, mais il se concentre sur la création artistique (films, disques, BD), les loisirs (jeux vidéo, logiciels), l’économie solidaire (projets caritatifs) ou la création d’entreprise.

Son essor date du début des années 2000, mais avec la crise, il apparaît comme une alternative au financement bancaire, en particulier dans le cadre des ETI [1] et start-up.

Une forte croissance

En France, son développement a connu une forte croissance ces dernières années. Selon l’association FinPart, qui regroupe les acteurs du secteur, il aurait permis de collecter depuis 2010 plus de 6 millions d’euros et de financer plus de 15 000 projets. Aux États-Unis, il aurait permis de lever en 2011 près de 1 milliard d’euros. Pour 2013, les estimations dépassent outre-Atlantique les 5 milliards d’euros [2] . Mais au-delà des chiffres, encore modestes en valeur absolue, ce qui frappe, c’est la bienveillance avec laquelle ce nouveau mode d’investissement ou de financement est accueilli auprès de toutes les catégories de personnes et de population. Il y a là un phénomène intéressant qui tient sans doute à l’importance du lien social et du lien de proximité dans ce mode d’intervention. C’est en ce sens que la finance participative s’inscrit plus largement dans le phénomène de la désintermédiation des acteurs traditionnels et le recours à des acteurs (« courtiers ») considérés comme plus proches des préoccupations des différents agents (investisseurs et entrepreneurs). Alors que la finance traditionnelle reste peu comprise, voire décriée, le crowdfunding permet aux populations de se réconcilier avec une certaine forme de la finance. Voilà sûrement une leçon à tirer pour les acteurs traditionnels de la finance, banques, assureurs ou autres. Mais ces premiers succès s’expliquent aussi par le besoin ressenti par tout un chacun de pouvoir librement choisir son investissement, le plus souvent pour des considérations émotionnelles ou affectives, et moins rationnelles ou financières. Tout le monde garde en mémoire le succès gigantesque du disque du chanteur Grégoire « Toi + Moi » financé par le crowdfunding. Chacun peut s’approprier ce succès, se dire qu’il y est pour quelque chose, mais surtout estimer que ce financement, même modeste, répond d’abord à la satisfaction d’un plaisir. La finance participative n’attend pas de retour sur investissement. Ceux qui pensent pouvoir s’inscrire dans une logique purement financière en recourant au crowdfunding risquent de grosses déceptions.

Comment fonctionne le crowfunding ?

Trois principes guident le fonctionnement du crowfunding :

  • l’accès libre aux projets donné aux investisseurs (ou donateurs). Il s’agit ici de projets individuellement identifiés et présentés aux investisseurs, pour un montant limité avec une utilisation des fonds définie à l’avance, généralement via Internet et après filtrage des projets présentés ;
  • le choix direct fait par l’investisseur : c’est ce dernier qui décide d’affecter son investissement dans tel ou tel projet, lequel contribue le plus souvent à l’économie réelle. Mais surtout, ce choix est collectif puisque la réalisation du projet ne peut être lancée qu’après approbation d’un minimum de personnes en fonction d’un montant minimum de financement recherché selon la règle dite du « tout ou rien » (« intelligence collective ») ;
  • la transparence du processus, avec la traçabilité de l’affectation tout au long de la vie du projet et transparence des modes de rémunération.
Les projets sont présentés sur des plates-formes accessibles sur Internet, qui permettent à des particuliers d’investir, de prêter ou de donner en ligne à des entreprises ou des associations à la recherche de fonds. Elles ont pour rôle de présenter les offres de projets après une sélection opérée par leur soin (selon des critères qui diffèrent d’une plate-forme à une autre), mais aussi de prévenir des risques encourus par leurs membres investisseurs ou prêteurs.

Les acteurs en France

Il est difficile de recenser toutes les initiatives en ce domaine, tellement l’innovation est ici riche et surtout rapide. Schématiquement, les différentes plates-formes de crowdfunding peuvent être classées en cinq catégories :

  • le financement en échange de contributions plus ou moins modestes en lien avec le projet (exemplaire du produit réalisé, photos…), motivé par un esprit de sponsoring : Kisskissbankbank, Babeldoor, Mutuzz ou Ulule ;
  • le financement sous forme de prêt remboursable sans intérêt, donc sans motivation de profit, comme Babyloan qui finance des projets d’entrepreneurs dans les pays en voie de développement ;
  • le financement en coproduction d’un artiste ou d’une production artistique permettant aux souscripteurs d’entrer, soit dans une logique de simple sponsoring (places en avant-première de concert, bonus…), soit dans une logique plus financière : My Major company, spécialisé dans la musique ou TousCoprod, pour le cinéma ;
  • le financement de prêts rémunérés, comme FriendsClear ou Prêt d’Union, lesquels sont alors agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel ;
  • enfin, le financement en capital pour des entreprises à fort potentiel, comme Wiseed.
La géographie de la finance participative reste donc très hétérogène. Et pourtant, au-delà des principes communs qui guident leur fonctionnement, toutes ces plates-formes s’inscrivent dans un environnement réglementaire peu propice à leur développement. C’est d’ailleurs là la caractéristique du crowdfunding : il se positionne dans des zones juridiques peu claires ou du moins peu ou pas adaptées à leur fonctionnement. Il s’agit de l’un des principaux problèmes auxquels se trouve confrontée l’industrie du crowdfunding : faire bouger les lignes juridiques afin de permettre un essor de ses activités. Parfois en « sortant du cadre » juridique traditionnel…

Quels sont les obstacles juridiques au développement du crowdfunding ?

Or, sur ce point, les problèmes sont nombreux et complexes. Pour schématiser, deux difficultés principales sont identifiables : la question du monopole des activités bancaires et celle de l’offre d’épargne au public. Dans les deux cas, les réglementations existantes, destinées à protéger l’emprunteur ou l’investisseur, brident les initiatives ou obligent les acteurs de la finance participative à recourir à des structurations peu adaptées.

Ces difficultés ne sont pas uniquement françaises. Le cadre réglementaire européen du crowdfunding est hétérogène. Une étude réalisée en novembre 2012 à la demande de la Commission européenne souligne les nombreux obstacles réglementaires freinant le recours à ce type de financement [3] .  Par ailleurs, les risques de fraude ne sont pas nuls [4] .

 

S’agissant des aspects « investissement », le crowdfunding se heurte au problème juridique des restrictions réglementaires de l’« offre au public ». Dans nombreux pays, tout comme en Europe, l’offre au public de titres est encadrée et ne peut être réalisée sans respecter des conditions assez strictes. Plusieurs régulateurs boursiers se sont penchés sur cette question. La SEC [5] aux États-Unis bien sûr, mais aussi les régulateurs canadien, britannique ou belge. Le problème consiste à déterminer si ce type de financement constitue un « contrat d’investissement », lequel doit être protégé, ce que les spécialistes appellent le « test Howey », du nom d’une décision de la Cour Suprême des États-Unis en 1946 [6] . En signant le JOBS Act, le 5 avril 2012, Barack Obama a donné un cadre légal au crowdfunding, tout au moins dans sa partie « investissement », en créant une nouvelle exception à l’offre au public fondée sur la somme que chaque investisseur peut engager sans tomber dans la notion d’« offre public », mais aussi en obligeant les plates-formes de financements participatifs à s’enregistrer auprès de la SEC.

En Europe, la directive Prospectus constitue le cadre réglementaire de l’offre au public. Il s’agit alors de voir jusqu’à quel point les exceptions déjà existantes dans le texte autorisent un développement du crowdfunding. Sur ce point, les récentes modifications apportées en juillet 2012 au Règlement général de l’AMF dans le cadre de la transposition de la directive Transparence ne permettent pas une grande souplesse. Ne constitue pas une offre au public l’offre dont le montant est inférieur à 100 000 euros ou celle dont le montant est compris entre 100 000 euros et 5 millions d’euros et qui porte sur des titres qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l’émetteur. Si les titres sont négociés sur une plate-forme électronique (SNM) le seuil de 5 000 000 euros est abaissé à 2 500 000 euros. Quant à la notion de « cercle restreint » rehaussée à 150 personnes lors de cette même transposition, il n’est pas sûr qu’elle permette un développement du crowdfunding. Elle impose aux plates-formes de suivre de façon précise le nombre des investisseurs afin de n’en pas dépasser le seuil.

Outre les aspects liés à la directive Prospectus, se posent aussi les questions relatives au démarchage (d’une complexité rare !) mais aussi du conseil en service d’investissement (article L. 541-1 du Code monétaire et financier). Certaines plates-formes, comme Wiseed ou Anaxago, ont d’ailleurs choisi ce statut.

Par ailleurs, l’AMF semble voir dans les plates-formes de financement participatif des prestataires de services offrant le service de placement non garanti, ce qui obligerait ces plates-formes à prendre un statut régulé, et donc contraignant. À cet égard, le récent rapprochement entre la plate-forme boursière de négociation électronique Alternativa et la plate-forme de finance participative Wiseed est intéressante, en ce qu’elle permet avant tout aux investisseurs dans les projets présentés par cette dernière de trouver un marché secondaire, ce qui constitue en général le problème le plus difficile à résoudre.

 

S’agissant des aspects « financement », il s’agit de déterminer si des opérations de crédit peuvent être réalisées en dehors de la supervision de la Banque de France et de l’un des statuts propres aux établissements financiers, et en particulier si des personnes physiques peuvent prêter sur Internet. La définition actuelle du monopole bancaire s’entend de la réception du fonds du public, des opérations de crédit ainsi que des services bancaires de paiement (article L. 311-1 du Code monétaire et financier). L’opération de crédit, pour sa part, est définie comme « l’acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne […] » (article L. 313-1 du Code monétaire et financier). S’il existe certaines exceptions à ce monopole (article L. 511-6 du Code monétaire et financier), elles ne sont toutefois pas opérantes dans le cas du crowdfunding. Il en est ainsi du prêt solidaire, dont les conditions d’utilisation sont réservées à des associations ou fondations d’utilité publique (ADIE). Plus globalement, les plates-formes de financement participatif ne « prêtent » pas elles-mêmes sur leurs fonds propres, car ce sont les internautes qui versent une somme d’argent aux entreprises en recherche de financement. La question du monopole, si elle se pose, n’a de sens que vis-à-vis des internautes, et non de ces plates-formes. Sur ce point, le droit français n’est pas d’une grande clarté. On en revient à la notion du caractère « habituel » ou non du prêt. Si des prêts successifs ne font pas une habitude, la régularité dans la succession peut la créer. Les plates-formes doivent à tout le moins attirer l’attention des internautes sur ce point. Reste la question de l’application ou non du statut d’ IOBSP [7] si l’on considère que l’activité de ces plates-formes consiste à « présenter, proposer ou aider à la conclusion » d’opérations de banque ou à « effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation ». Bien sûr, si les opérations ne sont pas qualifiables d’opérations de banque, il n’est pas nécessaire de recourir au statut d’IOBSP. L’environnement réglementaire reste donc peu adapté, surtout si l’on y rajoute les contraintes liées à la surveillance et la lutte contre le blanchiment d’argent. Au final, et hormis le cas de financements sous forme de prêts rémunérés, les plates-formes de crowdfunding se sont tournées vers le « don » pour qualifier les versements des internautes. On rappellera que la différence majeure entre le don et le prêt réside dans l’obligation de remboursement de ce dernier alors que le premier s’entend d’une libéralité, c’est-à-dire d’une opération par laquelle une personne se dépouille irrévocablement et sans contrepartie d’un bien lui appartenant. Voilà pourquoi les plates-formes qui fonctionnent sous la logique du don et qui proposent des contreparties doivent veiller à ce que celles-ci ne dénaturent pas le caractère libéral du geste. Le don répond à une logique non marchande, contrairement au prêt.

Quelles suites ?

Afin de faciliter le développement des activités de crowdfunding en France et en Europe, les professionnels du secteur proposent des modifications législatives. Ainsi, en France, les principaux acteurs ont lancé en février 2012 un Manifeste, suivi en juillet 2012 de la publication d’un Livre Blanc pour l’élaboration d’un nouveau cadre réglementaire pour ce type de financement. Une association s’est créée (l’Association pour la finance participative), se donnant pour but d’évoluer le cadre réglementaire en Europe et en France. Le crowdfunding se structure partout dans le monde : aux États-Unis, avec les associations Cfira and CfPA [8] , en Europe avec la création de l'European Crowdfunding Network et la publication d’une excellente synthèse sur l’ environnement européen [9] . La Commission européenne s’est emparée du sujet, mais une initiative concrète n’est pas attendue avant plusieurs mois. Ce qui conduira les États membres à légiférer sur le sujet dans cette attente s’ils veulent accompagner le mouvement. C’est ce que vient de faire l’Italie avec son Decreto Crescita d’octobre 2012, qui s’inspire du JOBS Act. La France aurait tout intérêt à prendre exemple sur son voisin transalpin.

1 Entreprises de taille intermédiaire. 2 Magazine Forbes, 27 décembre 2012. 3 http://www.eenc.info/news/report-on-crowdfunding-schemes-in-europe-and-their-legal-implications/. 4 http://www.projects2crowdfund.com/is-crowd-funding-fraud-a-pyramid-scam/. 5 Securities and Exchange Commission. 6 Securities and Exchange Commission v. W. J. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946), 7 Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (article L. 5191 du Code monétaire et financier). 8 Crowdfunding Intermediary Regulatory Advocates, Crowdfunding Professional Association. 9 A Framework for European Crowdfunding : http://www.europecrowdfunding.org/european_crowdfunding_framework.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº758
Notes :
1 Entreprises de taille intermédiaire.
2 Magazine Forbes, 27 décembre 2012.
3 http://www.eenc.info/news/report-on-crowdfunding-schemes-in-europe-and-their-legal-implications/.
4 http://www.projects2crowdfund.com/is-crowd-funding-fraud-a-pyramid-scam/.
5 Securities and Exchange Commission.
6 Securities and Exchange Commission v. W. J. Howey Co., 328 U.S. 293 (1946),
7 Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (article L. 5191 du Code monétaire et financier).
8 Crowdfunding Intermediary Regulatory Advocates, Crowdfunding Professional Association.
9 A Framework for European Crowdfunding : http://www.europecrowdfunding.org/european_crowdfunding_framework.