Le crowdfunding est à la mode. Il n’a pas attendu les assises de l’entreprenariat en février 2013 pour le devenir, mais les déclarations du ministre chargé des PME lors de cette réunion ont permis de jeter la lumière sur ce nouveau phénomène de société encore largement méconnu.
Qu’est-ce que le crowdfunding, encore appelé « finance participative » ? Sa traduction française est plus explicite que l’expression anglaise de « financement par la foule ». Il s’agit d’un mode de financement ou d’investissement alternatif au crédit bancaire et à l’investissement en capital-risque ou développement, sur des projets d’innovation et de création, en recourant aux réseaux sociaux sur Internet pour collecter des fonds. Il vise tous les secteurs d’activité, mais il se concentre sur la création artistique (films, disques, BD), les loisirs (jeux vidéo, logiciels), l’économie solidaire (projets caritatifs) ou la création d’entreprise.
Son essor date du début des années 2000, mais avec la crise, il apparaît comme une alternative au financement bancaire, en particulier dans le cadre des
Une forte croissance
En France, son développement a connu une forte croissance ces dernières années. Selon l’association FinPart, qui regroupe les acteurs du secteur, il aurait permis de collecter depuis 2010 plus de 6 millions d’euros et de financer plus de 15 000 projets. Aux États-Unis, il aurait permis de lever en 2011 près de 1 milliard d’euros. Pour 2013, les estimations dépassent outre-Atlantique les
Comment fonctionne le crowfunding ?
Trois principes guident le fonctionnement du crowfunding :
- l’accès libre aux projets donné aux investisseurs (ou donateurs). Il s’agit ici de projets individuellement identifiés et présentés aux investisseurs, pour un montant limité avec une utilisation des fonds définie à l’avance, généralement via Internet et après filtrage des projets présentés ;
- le choix direct fait par l’investisseur : c’est ce dernier qui décide d’affecter son investissement dans tel ou tel projet, lequel contribue le plus souvent à l’économie réelle. Mais surtout, ce choix est collectif puisque la réalisation du projet ne peut être lancée qu’après approbation d’un minimum de personnes en fonction d’un montant minimum de financement recherché selon la règle dite du « tout ou rien » (« intelligence collective ») ;
- la transparence du processus, avec la traçabilité de l’affectation tout au long de la vie du projet et transparence des modes de rémunération.
Les acteurs en France
Il est difficile de recenser toutes les initiatives en ce domaine, tellement l’innovation est ici riche et surtout rapide. Schématiquement, les différentes plates-formes de crowdfunding peuvent être classées en cinq catégories :
- le financement en échange de contributions plus ou moins modestes en lien avec le projet (exemplaire du produit réalisé, photos…), motivé par un esprit de sponsoring : Kisskissbankbank, Babeldoor, Mutuzz ou Ulule ;
- le financement sous forme de prêt remboursable sans intérêt, donc sans motivation de profit, comme Babyloan qui finance des projets d’entrepreneurs dans les pays en voie de développement ;
- le financement en coproduction d’un artiste ou d’une production artistique permettant aux souscripteurs d’entrer, soit dans une logique de simple sponsoring (places en avant-première de concert, bonus…), soit dans une logique plus financière : My Major company, spécialisé dans la musique ou TousCoprod, pour le cinéma ;
- le financement de prêts rémunérés, comme FriendsClear ou Prêt d’Union, lesquels sont alors agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel ;
- enfin, le financement en capital pour des entreprises à fort potentiel, comme Wiseed.
Quels sont les obstacles juridiques au développement du crowdfunding ?
Or, sur ce point, les problèmes sont nombreux et complexes. Pour schématiser, deux difficultés principales sont identifiables : la question du monopole des activités bancaires et celle de l’offre d’épargne au public. Dans les deux cas, les réglementations existantes, destinées à protéger l’emprunteur ou l’investisseur, brident les initiatives ou obligent les acteurs de la finance participative à recourir à des structurations peu adaptées.
Ces difficultés ne sont pas uniquement françaises. Le cadre réglementaire européen du crowdfunding est hétérogène. Une étude réalisée en novembre 2012 à la demande de la Commission européenne souligne les nombreux obstacles réglementaires freinant le recours à ce
S’agissant des aspects « investissement », le crowdfunding se heurte au problème juridique des restrictions réglementaires de l’« offre au public ». Dans nombreux pays, tout comme en Europe, l’offre au public de titres est encadrée et ne peut être réalisée sans respecter des conditions assez strictes. Plusieurs régulateurs boursiers se sont penchés sur cette question. La
En Europe, la directive Prospectus constitue le cadre réglementaire de l’offre au public. Il s’agit alors de voir jusqu’à quel point les exceptions déjà existantes dans le texte autorisent un développement du crowdfunding. Sur ce point, les récentes modifications apportées en juillet 2012 au Règlement général de l’AMF dans le cadre de la transposition de la directive Transparence ne permettent pas une grande souplesse. Ne constitue pas une offre au public l’offre dont le montant est inférieur à 100 000 euros ou celle dont le montant est compris entre 100 000 euros et 5 millions d’euros et qui porte sur des titres qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l’émetteur. Si les titres sont négociés sur une plate-forme électronique (SNM) le seuil de 5 000 000 euros est abaissé à 2 500 000 euros. Quant à la notion de « cercle restreint » rehaussée à 150 personnes lors de cette même transposition, il n’est pas sûr qu’elle permette un développement du crowdfunding. Elle impose aux plates-formes de suivre de façon précise le nombre des investisseurs afin de n’en pas dépasser le seuil.
Outre les aspects liés à la directive Prospectus, se posent aussi les questions relatives au démarchage (d’une complexité rare !) mais aussi du conseil en service d’investissement (article L. 541-1 du Code monétaire et financier). Certaines plates-formes, comme Wiseed ou Anaxago, ont d’ailleurs choisi ce statut.
Par ailleurs, l’AMF semble voir dans les plates-formes de financement participatif des prestataires de services offrant le service de placement non garanti, ce qui obligerait ces plates-formes à prendre un statut régulé, et donc contraignant. À cet égard, le récent rapprochement entre la plate-forme boursière de négociation électronique Alternativa et la plate-forme de finance participative Wiseed est intéressante, en ce qu’elle permet avant tout aux investisseurs dans les projets présentés par cette dernière de trouver un marché secondaire, ce qui constitue en général le problème le plus difficile à résoudre.
S’agissant des aspects « financement », il s’agit de déterminer si des opérations de crédit peuvent être réalisées en dehors de la supervision de la Banque de France et de l’un des statuts propres aux établissements financiers, et en particulier si des personnes physiques peuvent prêter sur Internet. La définition actuelle du monopole bancaire s’entend de la réception du fonds du public, des opérations de crédit ainsi que des services bancaires de paiement (article L. 311-1 du Code monétaire et financier). L’opération de crédit, pour sa part, est définie comme « l’acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne […] » (article L. 313-1 du Code monétaire et financier). S’il existe certaines exceptions à ce monopole (article L. 511-6 du Code monétaire et financier), elles ne sont toutefois pas opérantes dans le cas du crowdfunding. Il en est ainsi du prêt solidaire, dont les conditions d’utilisation sont réservées à des associations ou fondations d’utilité publique (ADIE). Plus globalement, les plates-formes de financement participatif ne « prêtent » pas elles-mêmes sur leurs fonds propres, car ce sont les internautes qui versent une somme d’argent aux entreprises en recherche de financement. La question du monopole, si elle se pose, n’a de sens que vis-à-vis des internautes, et non de ces plates-formes. Sur ce point, le droit français n’est pas d’une grande clarté. On en revient à la notion du caractère « habituel » ou non du prêt. Si des prêts successifs ne font pas une habitude, la régularité dans la succession peut la créer. Les plates-formes doivent à tout le moins attirer l’attention des internautes sur ce point. Reste la question de l’application ou non du statut d’
Quelles suites ?
Afin de faciliter le développement des activités de crowdfunding en France et en Europe, les professionnels du secteur proposent des modifications législatives. Ainsi, en France, les principaux acteurs ont lancé en février 2012 un Manifeste, suivi en juillet 2012 de la publication d’un Livre Blanc pour l’élaboration d’un nouveau cadre réglementaire pour ce type de financement. Une association s’est créée (l’Association pour la finance participative), se donnant pour but d’évoluer le cadre réglementaire en Europe et en France. Le crowdfunding se structure partout dans le monde : aux États-Unis, avec les associations