Le client qui a été victime d’une opération d’hameçonnage a-t-il fait preuve d’une négligence grave ?
Le banquier ne peut pas être tenu responsable dudommage subi par son client s’il est établi que celui-ci acommuniqué ses données de sécurité personnalisées enréponse à un courriel qui contenait « des indices permettant àun utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance ».
Cass. com. 2 juin 2021, arrêt n° 479 F-D, pourvoi n° X 10-9-19.577, CRCAM de la Corse c/ Sauzière.
Le banquier est normalement tenu de rembourser son client dès lors que celui-ci n’a pas autorisé l’opération de paiement qui a été réalisée[1]. Cette obligation n’est toutefois pas absolue. Elle cède devant la preuve que le client n’a pas satisfait, de façon grave, à ses obligations, notamment de conservation des dispositifs de sécurité personnalisés.Cette preuve doit être rapportée par le banquier sans qu’elle puisse être déduite, comme l’a jugé la Cour de cassation dans cinq arrêts du 18 janvier 2017[2], « du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui sont ...
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