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Le banquier peut-il contrepasser une opération sur le compte de son client sans son autorisation ?

Créé le

06.04.2022

Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d’un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, serait-ce en raison de l’existence d’une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s’il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l’opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur.

Cass. com. 24 novembre 2021, arrêt n° 818 F-D, pourvoi n° F 20-10.044, Société Figaro c/ Société Générale, JCP 2022, éd. G, 15, note L-M. Savatier ; Revue Banque n° 863-864, janvier 2022. 114, note P. Storrer.

Le droit au remboursement est consacré, par l’article L. 133-18, du Code monétaire et financier [1] , dans l’hypothèse des opérations non autorisées par le client, titulaire du compte débité : vol, détournement, toute utilisation frauduleuse non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui y sont liées [2] . Il implique l’exécution de plusieurs opérations tant entre banquiers teneurs des comptes débités et crédités que dans les rapports desdits ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº202
RB