La réglementation des marchés de matières premières

Pour un encadrement adapté des différents intervenants

Créé le

05.11.2014

-

Mis à jour le

04.12.2014

Aux États-Unis comme en Europe, la réglementation financière ne s’applique généralement pas aux entités non bancaires. Il conviendrait pourtant de mettre en œuvre un encadrement idoine de leurs activités, tant dans un but de level playing field avec les établissements bancaires que pour prendre en compte leur place croissante sur les marchés financiers de commodities.

Ces derniers mois, plusieurs poids lourds bancaires des marchés de matières premières se sont retirés de ces activités, totalement ou partiellement. L’annonce récente, en juillet 2014, de Credit Suisse intervient en effet après une vague de décisions comparables prises par Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley et Barclays.

Transformation de la physionomie des marchés de matières premières

Ce mouvement est général à deux égards. D’une part, il touche plusieurs établissements bancaires – européens et américains – qui jouissaient pourtant d’une place de choix sur les marchés de matières premières. D’autre part, il vaut tant pour les activités de dérivés sur commodities que pour celles de négoce physique.

Au même moment, l’on assiste à une montée en puissance des maisons de négoce. Le Genevois Mercuria, fondé par deux anciens dirigeants de Goldman Sachs, a ainsi annoncé avoir acquis certaines activités de négoce de matières premières de JP Morgan cependant que d’autres commodity firms telles que Vitol, Trafigura, Rosnef ou encore Glencore-Xstrata, géant du secteur né d’une fusion en mai 2013, augmentent de manière continue leurs parts de marché.

Comment expliquer cette tendance qui est en train de transformer en profondeur la physionomie des marchés de matières premières et qui conjugue un retrait de la part de certains établissements bancaires majeurs et une montée en puissance des maisons de négoce●? Force est de constater que les contraintes d’ordre réglementaire pesant sur les acteurs bancaires participent à – sinon expliquent●– ce mouvement inédit.

L’impact des contraintes réglementaires

Les établissements bancaires font face à des contraintes à plusieurs niveaux.

À l’échelle internationale tout d’abord, en imposant des contraintes de fonds propres, des ratios de liquidité ainsi qu’un ratio de levier, Bâle III a modifié de manière substantielle la manière d’appréhender les différentes activités exercées par les établissements bancaires. L’impact prudentiel est en effet devenu un paramètre central dans l’appréciation de la rentabilité d’une activité. Dans un contexte où les fonds propres et la liquidité sont des « ressources rares » et où les banques ont pu s’engager dans un mouvement collectif de réduction de leurs bilans, elles sont incitées à privilégier leurs activités les plus rentables et les moins consommatrices de ressources rares.

En outre, certaines exemptions continuent à alimenter le débat et, dans le cas où elles seraient remises en cause, pourraient avoir pour effet d’accentuer la tendance constatée. Tel est le cas pour l’exemption de charge en capital liée à la variation de la Credit Value Adjustments (CVA) accordée aux établissements bancaires européens pour leurs transactions avec des entreprises commerciales (corporates). À l’évidence, compte tenu du fait que nombre de contreparties sur les marchés de commodities sont des corporates, toute modification de l’exemption pourrait avoir un impact non négligeable en contraignant encore davantage les conditions dans lesquelles les banques offrent leurs services, en particulier sur les marchés de matières premières, et, in fine, au détriment de leurs clients corporates.

À l’échelle des États-Unis et de l’Europe ensuite, telle qu’elle a été conçue, la réglementation financière s’applique, pour l’essentiel, aux établissements bancaires uniquement, laissant de côté les commodity firms.

Des exemptions en faveur des négociants de matières premières

Aux États-Unis, le texte emblématique de la régulation financière, le Dodd-Frank Act, qui réglemente par le biais de son Titre VII les activités de dérivés OTC, y compris ceux ayant pour sous-jacent une ou plusieurs matières premières, contient en particulier une exemption pour « any sale of a non-financial commodity […] so long as the transaction is intended to be physically settled [1] ». Ainsi, lorsqu’une commodity firm négocie, pour son activité commerciale, des commodity forwards réglés par livraison physique, ceux-ci ne sont pas considérés comme des swaps et aucune des dispositions du Titre VII du Dodd-Frank Act ne trouve pas à s’appliquer.

En Europe, à l’exception des textes relatifs aux abus de marché [2] , ce sont principalement les établissements de crédit et les prestataires de services d’investissement (PSI) qui sont visés par le corpus de règles européennes encadrant les marchés financiers. Diverses exemptions et autres dérogations au bénéfice des maisons de négoce de matières premières y sont prévues. Deux textes illustrent ce phénomène.

Le premier est relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. Tout comme le précédent texte, dit CRD III pour Capital Requirements Directive III, le règlement de 2013, dit CRR pour Capital Requirements Regulation [3] , contient dans son article 498 une exemption pour les négociants en matières premières, laquelle est applicable jusqu’au 31 décembre 2017 au moins. Ainsi, en dépit d’une déclaration de principe incluse dans CRR précisant que « les exigences de fonds propres pour les négociants en matières premières devraient être réexaminées [4] », les contraintes prudentielles – fonds propres, ratios de liquidité et ratio de levier – ne s’appliquent aujourd’hui aucunement aux maisons de négoce.

Le second texte est la directive concernant les marchés d’instruments financiers (MIF), qui a récemment été modifiée par la voie d’une directive (MiFID pour Markets in Financial Instruments Directive) et d’un règlement (MiFIR pour Markets in Financial Instruments Regulation), l’ensemble formant le paquet dit MIF II. MIF II, tout comme MIF I, pourrait perpétuer les conditions permettant aux maisons de négoce d’échapper à l’obligation d’être agréées en tant que PSI. MIF II, qui doit entrer en vigueur le 3 janvier 2017, contient en effet des exemptions pour ces entités. Tel est le cas lorsqu’elles sont spécialisées dans la négociation de dérivés sur marchandises ou que leur activité est considérée comme accessoire par rapport à l’activité globale de leur maison mère. En outre, certains contrats usuellement négociés par ces entreprises pourraient échapper à la qualification d’instruments financiers, et donc à l’emprise de la réglementation financière, en particulier pour ce qui a trait aux produits énergétiques de gros (gaz et électricité) qui sont réglés par livraison physique et qui sont négociés sur certaines plates-formes de négociation [5] .

À l’échelle nationale enfin, en plus d’une tendance à une plus grande fermeté en matière de sanctions, qu’elles soient de nature administrative ou même pénale, certains pays adoptent des lois nationales qui viennent s’ajouter à un encadrement existant. Tel est le cas en France avec la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 qui, sous la pression de l’opinion publique, a prévu des obligations qui peuvent s’écarter des principes européens. La loi impose ainsi des mesures de structure – en particulier l’interdiction d’exercer toute activité spéculative sur instruments financiers à terme de matière première agricole et l’interdiction de constituer des stocks physiques de matières premières agricoles dans le but d’exercer un effet significatif sur leurs cours –, ainsi que des mesures additionnelles relatives à des obligations d’information et à des limites de position s’appliquant en premier lieu aux établissements bancaires français.

Quelles solutions ?

Tant dans un but de level playing field entre établissements bancaires et entités non bancaires que pour prendre en compte la place toujours plus grande de ces acteurs sur les marchés financiers de commodities, il conviendrait de mener une réflexion d’ensemble pour définir et mettre effectivement en œuvre l’encadrement idoine des leurs activités.

Si l’on peut convenir que les dispositions de la CRD et de CRR ne permettent pas de prendre en compte leur spécificité et paraissent, en l’état, inappropriées, des dispositions européennes imposant des standards minimums en matière d’organisation interne et d’exercice de leur activité sur les marchés semblent nécessaires. Au titre des mesures d’organisation interne, il conviendrait que la priorité soit donnée à la gestion des conflits d’intérêts au sein de ces entreprises, à des fonds propres minimums, à des exigences d’agrément ainsi qu’à des principes portant sur les politiques de rémunération à respecter. Quant aux règles relatives à l’exercice de leur activité sur les marchés, revenir sur les diverses exemptions existantes au sein de la réglementation de marché semble indispensable. Cela suppose une volonté forte de la part des États, dont certains peuvent par ailleurs se trouver actionnaires, directement ou indirectement, d’une ou plusieurs commodity firms.

Sachant que les marchés de matières premières sont internationaux et que nombre de maisons de négoce sont situées en dehors de l’Union européenne, en Suisse par exemple, c’est en réalité un effort collectif qui est nécessaire. Compte tenu de l’importance du sujet et à l’image de l’encadrement des activités des établissements bancaires et financiers qui a été ambitieusement refondu après la crise de 2008, l’impulsion doit être donnée par une instance internationale, telle que le G20. À l’évidence, ce ne sera pas chose aisée. Un récent rapport de l’OICV rappelle, par exemple, que sur 34 pays et zones géographiques, seuls les États-Unis et l’Europe sont en train de mettre en place des limites de position obligatoires sur les marchés de dérivés sur matières premières [6] . Il est grand temps que la réglementation tire les conséquences de la transformation de la physionomie des marchés de matières premières.



1 Dodd-Frank Act, Sec. 721(a)(21), p. 292. 2 Règlement n° 596/2014 sur les abus de marché (MAR) et Règlement n° 1227/2011 du Parlement et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT). 3 Règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (CRR). 4 CRR, considérant 62. 5 Les systèmes organisés de négociation ou OTF pour Organised Trading Facilities. 6 OICV-IOSCO, Update to Survey on the Principles for the Regulation and Supervision of Commodity Derivatives markets, disponible sur http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD449.pdf.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº778bis
Notes :
1 Dodd-Frank Act, Sec. 721(a)(21), p. 292.
2 Règlement n° 596/2014 sur les abus de marché (MAR) et Règlement n° 1227/2011 du Parlement et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT).
3 Règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (CRR).
4 CRR, considérant 62.
5 Les systèmes organisés de négociation ou OTF pour Organised Trading Facilities.
6 OICV-IOSCO, Update to Survey on the Principles for the Regulation and Supervision of Commodity Derivatives markets, disponible sur http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD449.pdf.