Cass. Civ. 1re, 9 juillet 2015, arrêt n° 844 F-D, pourvoi n° N 14-18. 559, Epx Bensemhoun c/ Crédit mutuel de Suresne-Longchamp
Cass. Civ. 1re, 9 juillet 2015, arrêt n° 873 F-D, pourvoi n° D 14-12. 939, société Les Glycines c/ Société marseillaise de crédit et a.
Cass. Civ. 1re, 9 juillet 2015, arrêt n° 878 F-D, pourvoi n° P 14-14. 121, Crédit Foncier de France c/ Société Grand Prix.
• « Qu’en statuant ainsi, par une motivation ne permettant pas de justifier l’écart allégué de 0, 958 % entre le taux annoncé par la caisse et le taux réellement pratiqué, dix fois supérieur à celui constaté pour le prêt “modulimmo”, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (arrêt n° 844) ;
• « Qu’en se déterminant ainsi, par de motifs impropres à caractériser la date à laquelle la SCI avait ou aurait dû avoir connaissance de l’erreur affectant le taux effectif global de chacun des prêts litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (arrêt n° 873) ;
• « Mais attendu que la cour d’appel a procédé aux recherches prétendument omises en retenant, d’une part, que la banque se prévalait à tort d’une simple mauvaise exécution du contrat de prêt, alors que le taux effectif global appliqué n’était pas conforme aux stipulations contractuelles, d’autre part, que le taux effectif global perçu par la banque était, pour le premier prêt, de 5,11 % au lieu de celui de 4,78 % mentionné à l’acte, et, pour le second, de 5,09 % au lieu de 4,27 %, faisant ainsi ressortir que la mise en oeuvre d’un taux supérieur à celui prévu par le contrat provenait bien d’une erreur de l’établissement bancaire » (arrêt n° 878).
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