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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Prêt – Crédit affecté à un contrat de vente – Indivisibilité entre conventions – Responsabilité du banquier – Faute dans la libération des fonds

Créé le

12.07.2016

• Civ 1re, 10 septembre 2015 arrêt n° 917 FS-P+B+I, pourvoi n° K 14-13.658, Epoux N c/ M. R en qualité de liquidateur de la société BSP-Groupe VPF (1re espèce).


« Mais attendu qu’ayant constaté que l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du Code civil ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif justement critiqué par le premier moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié […] Mais attendu qu’ayant relevé que l’ambiguïté de l’attestation de livraison, jointe à la demande de financement, ne permettait pas de se convaincre de l’exécution du contrat principal, et constaté que le prêteur n’avait commis aucune diligence pour s’assurer d’une telle exécution, la cour d’appel a pu en déduire l’existence d’une faute de celui-ci dans la libération des fonds, que le moyen ne peut être accueilli ».


• Civ 1re, 10 septembre 2015 arrêt n° 922 FS-P+B+I, pourvoi n° H 14-17.772, Époux S. c/ Mme D. et Financo Sa (2nde espèce).


« Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas appliqué les dispositions du Code de la consommation, a fait ressortir l’indivisibilité des contrats litigieux en énonçant, d’une part, que le contrat de crédit était l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, d’autre part, que l’emprunteur avait attesté de l’exécution du contrat principal afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur ; qu’elle en a justement déduit que la résolution du contrat principal emportait l’anéantissement du contrat accessoire ».

Dans deux arrêts rendus par la première chambre civile le 10 septembre 2015, un organisme de crédit avait consenti à des particuliers un prêt destiné à financer une toiture solaire photovoltaïque dans la première espèce, une éolienne dans la seconde. Ces installations permettant la production d’énergie dans le respect de l’environnement ont connu un essor d’autant plus important que s’y attache un crédit d’impôt. Parallèlement, les déconvenues se sont aussi multipliées, ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº164
RB