La loi n° 2021-402 du 8 avril 2021, relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, est à l’origine d’évolutions notables intéressant les courtiers en droit des assurances, mais aussi les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP).
Concernant ces derniers, elle insère dans le Code monétaire et financier une nouvelle section intitulée « Adhésion et l’exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement » (C. mon. fin., L. 519-11 à L. 519-17). Une importante obligation y est mentionnée : pour pouvoir être immatriculés à l’ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), les IOBSP seront tenus d’adhérer à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres (C. mon. fin., art. L. 519-11, I). Ces associations, qui disposeront d’un grand nombre de pouvoirs, joueront alors un rôle complémentaire de celui de l’ORIAS.
La réforme poursuit ainsi clairement un double objectif : un meilleur accompagnement des courtiers, dans leur appréhension des nouvelles mesures réglementaires et des évolutions de leur profession, et un meilleur contrôle des exigences auxquelles sont soumis les professionnels du secteur ; le tout dans le but d’assurer au consommateur final un service de qualité et une sécurité accrue. Il est vrai qu’un certain nombre de dysfonctionnements ont pu être relevés ces dernières années en matière de courtage (ACPR, Rapport annuel pour l’année 2019, p. 35).
Or, les associations en question devront être agréées par l’ACPR. Le superviseur des banques et des assurances devra ainsi vérifier leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance (appréciée au regard de leurs procédures écrites), ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés. De même, l’ACPR pourra retirer l'agrément d'une association professionnelle lorsque celle-ci ne satisfera plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément (C. mon. fin., art. L. 519-13, I). Le rôle du superviseur ne sera donc pas anodin. En outre, les associations concernées devront établir par écrit et faire approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lors de leur agrément, les règles qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pour l'exercice de leurs missions. Elles feront également approuver toute modification ultérieure de ces règles (C. mon. fin., art. L. 519-13, II).
Enfin, il est à souligner que les associations professionnelles mentionnées ici ne seront pas compétentes pour sanctionner les manquements de leurs membres. Le pouvoir de sanction continuera donc de relever, exclusivement, de la compétence de l’ACPR (C. mon. fin., art. L. 519-14, II).
Les modalités d’application de cette réforme doivent encore être précisées par décret en Conseil d’État. Le dispositif n’entrera en vigueur que le 1er avril 2022.