Réglementation

Les chantiers réglementaires de l'assurance

Créé le

30.10.2020

Cette chronique comprend une production réglementaire très significative liée à la crise de la Covid-19, mais également une production considérable de projets de textes sur la finance durable (dite ESG). Elle présente en outre les évolutions des textes précédents, concernant, entre autres, la Directive PRIIPs, le Personal European Pension Product (PEPP), ou le risque Cyber.

Comme pour le numéro précédent des ENASS Papers, nous avons bénéficié de la collaboration de Cheick Diallo, Vincent Martinot et Driss Mounir, actuaires consultants chez Forsides, pour la rédaction de plusieurs rubriques (PRIIPs, IFRS 17, PEPP, Algorithmes).

1.0. Introduction

La crise de la Covid-19 marque profondément cette chronique, dont les commentaires s’arrêtent à la production réglementaire de fin d’été. D’abord, parce que la crise justifie une partie importante de cette production, commentée dans une annexe spécifique. Chaque Autorité y est allée de ses commentaires, notamment sur les effets supposés de la crise sur la solvabilité (alors que les ratios médians de couverture du SCR dépassent largement 230 %) et sur la liquidité des compagnies d’assurance, nouveau thème la mode, dont la justification est uniquement théorique, sans aucune observation empirique. Ces préoccupations expliquent la prohibition de la distribution de dividendes par les sociétés cotées.

Ensuite, parce que la crise décale dans le temps le débat sur la révision de Solvency II, la mise en œuvre de la norme IFRS 17 et justifie le refus des grands acteurs de se plier à l’exercice de calcul du capital de solvabilité augmenté lancé par l’IAIS à la fin de l’année 2019. Ce n’est sans doute que partie remise, les autorités prudentielles voulant sans doute, du fait de la crise et des taux d’intérêt « low for long », augmenter les niveaux de capital de solvabilité requis.

Le second point fort de la chronique est la production considérable de projets de textes sur la finance durable (dite ESG) et les contraintes déclaratives importantes auxquelles les entreprises d’assurance vont être contraintes dans leur politique d’investissement et dans les informations à produire au client pour les produits d’épargne « verte » qu’elles commercialiseront. C’est un nouveau secteur de contrôle qui s’ouvre et qui sera sans doute très contraignant.

Dans le « business as usual », nous retrouvons la saga de la Directive PRIIPs (les fonds en unité de compte) et le célèbre Key Information Document (KID) ; quelques ajustements dans l’ensemble de textes sur la gouvernance des produits ; le produit phare de l’EIOPA dénommé Personal European Pension Product (PEPP), probablement invendable, et quelques évocations du risque Cyber. Ce dernier est évidemment éclipsé par les travaux sur les solutions à apporter dans l’avenir aux catastrophes sanitaires, mais il pose aux autorités, les mêmes questions de capacité d’assurance, d’acceptabilité des taux de primes et de collaboration public-privé pour promouvoir l’assurabilité, comme jadis pour les catastrophes naturelles et naguère pour le risque terroriste.

En annexe I, nous publions une nouvelle nomenclature de classement des rubriques de la chronique, que nous voulons appliquer rétroactivement à l’ensemble des textes (depuis le n° 8 des ENAss Papers) de façon à favoriser la consultation en ligne de l’ensemble des textes depuis l’origine.

 

1.1. EIOPA. 17 juillet 2020. Impact des taux très bas sur le secteur des assurances, incluant les premiers effets de la crise Covid-19

Ce document prend le relais du Rapport sur la stabilité financière de l’EIOPA, en essayant de montrer les effets des taux négatifs sur la profitabilité et la solvabilité des entités. L’Autorité y rajoute un paragraphe sur l’impact de la Covid-19. Mais force est de considérer que cela n’ajoute guère aux conclusions qui figurent dans le Rapport de stabilité.

1. Le Rapport répète inlassablement les méfaits des taux très bas à l’actif, mais aussi l’augmentation des provisions techniques (vie et non-vie) du fait de la baisse des taux d’actualisation : rien de nouveau depuis douze ans (2008). La Covid n’a fait qu’accroître les effets perturbants de la valorisation des actifs en valeur de marché (volatilité et hausse de la valeur des actifs) et l’attitude de « flight to quality » des investisseurs. Ce mantra de l’EIOPA est contredit par l’affirmation que la composition des portefeuilles est demeurée stable au cours de la période. L’Autorité indique que les réassureurs ont orienté leurs investissements vers les actions non cotées (surprenant) et vers la liquidité, ce qui devrait rendre serein les augures de l’ESRB qui prophétisent la probabilité d’une crise de liquidité chez les assureurs. D’une façon générale, l’EIOPA note que l’ensemble du secteur a réorienté ses investissements vers des positions plus liquides. Personne ne remarque qu’en période de crise financière, les réflexes de prudence des gestionnaires d’actifs prévalent sur les normes prudentielles d’adossement actif-passif.

2. L’impact de la Covid-19 est potentiellement cataclysmique : volatilité élevée et durable des marchés d’actions, baisse de notation des débiteurs, augmentation des prêts non performants. Mais l’EIOPA est contrainte de noter que les assureurs sont relativement sereins et que 67 % d’entre eux estiment que les mesures de gestion de risques prises sont suffisantes. Cela n’empêche pas l’EIOPA de redire ses inquiétudes sur le risque de liquidité issu de la crise de la Covid-19, sous l’effet de la baisse des encaissements (en vie ?) et, surtout, de l’augmentation des sinistres et/ou des rachats. Rien de tout ceci n’est bien neuf, et, à part la baisse de collecte, rien ne s’est réalisé.

3. L’analyse de la profitabilité est évidemment affectée par la perspective de « low for long » des taux d’intérêt. Les simulations de l’EIOPA montrent que les cash flows de rendement vont baisser sur 10 ans de 200 pts de base pour les obligations gouvernementales et de 130 pts pour les obligations corporates. Tout l’équilibre repose sur la diminution des contrats à taux garanti et sur le développement des unités de compte. Comme pour les autres sujets, la Covid-19 a accru la pression sur la profitabilité, notamment du fait de l’évaluation des actifs à valeur de marché. Cela étant, les autorités nationales de contrôle considèrent que l’impact de la Covid-19 n’est que légèrement négatif, sous réserve de l’incertitude sur la bonne fin des contentieux sur les pertes d’exploitation sans dommages, plus ou moins couvertes par les contrats.

4. Quant à la solvabilité, les mêmes causes produisent les mêmes effets : l’augmentation des provisions techniques sera compensée par la hausse des valeurs d’actifs des obligations en cas de déficit de duration des actifs et, pour la Covid-19, accroissement de la volatilité des actifs. Mais l’EIOPA ne peut manquer de noter l’existence d’une forte capitalisation des entreprises avant la crise de la Covid-19 (cf. en France, le retraitement en fonds propres des provisions pour participations aux bénéfices en décembre 2019). Le ratio d’actifs sur SCR était, fin 2019, à 215,7 % (médiane), et en hausse pour les sociétés vie à 229 % (médiane). Par ailleurs, les marges de risque sur Provisions techniques devraient augmenter du fait des taux très bas. Pour la solvabilité, comme pour la profitabilité, les autorités de contrôle, à 77 %, estiment que le risque Covid est moyennement important et, surtout, lié aux incertitudes économiques et aux très bas taux d’intérêt. Certaines autorités soulignent que la suspension des dividendes et rachat d’actions ont efficacement réduit le risque de solvabilité.

5. Les changements de business model indiqués sont désormais bien connus : diminution des contrats d’assurance vie à taux garantis et développement des contrats en unités de compte. Les contrôleurs n’attendent pas de modification des produits due à la Covid-19 sinon, évidemment, en matière de garantie des pertes d’exploitation. L’EIOPA évoque aussi la possible fermeture de souscription et mise en run off de certaines lignes d’affaires et donc des « échanges » de parts de marché, mais c’est une hypothèse manifestement théorique.

En définitive, la véritable crise pour l’assurance est celle des taux d’intérêt ultra-bas. La Covid a ajouté de la volatilité sur les valorisations d’actifs, des sinistres élevés, mais pas de vraie menace sur la profitabilité et la solvabilité. Reste l’invocation récurrente du risque de liquidité, nouveau mantra des autorités de contrôle. Mais c’est bien plus à la suite de la crise des pertes d’exploitation non garanties, l’apparition d’une baisse de confiance des clients dans les assureurs, soulignée par la Présidente de la FFA, qui a un caractère grave et durable, et que le marché doit réparer. Obnubilée par les guerres précédentes (Enron, la crise de 2008) et par le risque de solvabilité, l’EIOPA n’a rien vu venir et persiste dans l’erreur.

 

1.1. ESRB. European Systemic Risk Board (2020-0072) – Lettre à Gabriel Bernardino et Rapport de février 2020 « Développer la dimension macroprudentielle de Solvency II »

L’ESRB ne pouvait rester en dehors du risque Covid 19. Christine Lagarde, Présidente, invite donc Gabriel Bernardino, Président de l’EIOPA, à porter toute son attention sur le risque d’illiquidité qui pourrait, malgré l’action des banques centrales, se détériorer dans l’avenir, du fait des assureurs.

Parmi les causes de cette crise de liquidité, Christine Lagarde cite : les sinistres, la baisse du cash flow de primes, les appels de marge sur crédits dérivés, la baisse des dividendes et les rachats massifs d’assurance vie, « déjà intervenus dans le passé ». L’auteur de ces lignes n’en a pas gardé le souvenir… Elle semble plus inquiète des appels de marge sur les dérivés de crédit (le syndrome Enron-Worldcom et AIG) et, surtout, des ventes massives d’actifs pour faire face aux besoins de liquidité qui ont un effet procyclique sur le marché financier.

Selon l’ESRB, il faut donc d’urgence améliorer la surveillance du risque de liquidité des assureurs : créer un « cadre réglementaire », introduire le risque de liquidité (et sa valorisation en capital) dans la réforme de Solvency II et, à demi-mot, « créer une instance de coordination entre les autorités de contrôle et transfrontalière ».

Voilà qui crée une nouvelle pression sur la réforme de Solvency II dont on a vu (cf. chronique) qu’elle s’engage dans un climat conflictuel sur l’accroissement des contrôles.

Cette lettre de Christine Lagarde s’appuie sur un lourd rapport de l’ESRB qui – en résumé – propose une réforme majeure de Solvency II, pour éviter que les instruments de contrôle prévus par SII n’aient un rôle « procyclique » en cas de baisse des marchés financiers.

Il s’agit de l’ajustement de volatilité sur les obligations (le VA). L’ESRB constate que le VA ne permet pas de créer des provisions d’égalisation en cas d’évolution positive pour couvrir les pertes en cas d’évolution adverse Et le VA réduit le besoin de capital qui pourrait conduire les entités à être sous-capitalisées En outre, le VA a pour effet d’augmenter les fonds propres pour les entités qui utilisent un modèle interne, mais également diminue le SCR. Elles risquent donc d’être sous-capitalisées., Rappelons quand même que la couverture médiane du SCR est aujourd’hui (Q4 2019) à 215 %. L’ESRB conclut qu’il faut créer « un buffer » de fonds propres dans les périodes fastes, rendre le VA totalement symétrique à la hausse et à la baisse et applicable à toutes les entités, y compris celles utilisant un modèle interne. Il faudrait aussi éviter que le VA n’affecte le SCR, puisqu’il améliore le besoin de fonds propres.

En second lieu, l’ESRB revient sur le risque de liquidité des assureurs, mis en cause en cas d’appel de marge sur les dérivés de crédit, et en cas de rachats massifs déjà intervenus dans le passé sur des assureurs internes et externes à l’Union européenne (?). L’ESRB peine à démonter les insuffisances de Solvency II dans ce domaine. Néanmoins, il propose de prévoir : i) un reporting sur la base d’indicateurs de liquidité (valeurs de rachat rapportée au stock d’actifs liquides de Haute Qualité (HQLA), ii) des stress-tests de liquidité et iii) autoriser les contrôleurs à imposer une provision de liquidité (liquidity buffer).

Enfin, l’ESRB traite d’un risque d’arbitrage régulatoire entre les banques (défavorisées) et les assureurs (favorisés) en matière de prêts hypothécaires. Il traite ainsi de la nécessité de soumettre les (ré) assureurs aux instruments de provision en capital pour les expositions sectorielles de crédit, afin de lutter contre le risque systémique de certains secteurs. Ceci serait réalisé par la création d’un buffer de risque systémique dans le cadre de la réglementation de la formule standard.

Ces demandes de surréglementation et de modification du délicat équilibre des LTGA acceptées en 2014 ne vont pas faciliter les conditions de la discussion des mesures d’ajustement de Solvency II. D’autant que le risque macroprudentiel a été, entre-temps, réalisé par la crise économique post Covid, qui clairement n’a pas posé de problème de liquidité ni de solvabilité, mais impose des mesures managériales de redressement sur lesquelles les nombreuses structures de contrôle ne proposent rien de sérieux.

 

1.2. ACPR. 15 juillet 2020 – Les nouvelles règles de gouvernance dans le secteur de l’assurance – Bilan et perspectives après 5 ans de mise en œuvre de Solvency II

On ne retiendra de cet intéressant document que ce qui nous paraît innovant ou très significatif.

1. La compétence individuelle des membres de « l’organe de surveillance » (AMSB) est exhaustivement définie : l’honorabilité, les compétences, l’expérience, les connaissances, la disponibilité, les conflits d’intérêts, l’honnêteté, l’intégrité et l’indépendance d’esprit. La liste s’est considérablement allongée depuis la réglementation européenne initiale (fit and proper). L’ACPR insiste particulièrement sur l’indépendance et l’absence de conflits d’intérêts.

2. L’ACPR est manifestement embarrassée par l’exigence de séparation des fonctions de Président du Conseil et de dirigeant effectif (ou directeur général). Elle note que la réglementation l’impose dans la banque mais non dans l’assurance. Elle opère un glissement entre la notion de « deux paires d’yeux » et la distinction (2 novembre 2016) entre les fonctions de contrôle du Président du Conseil et celles de direction effective : « les fonctions de contrôle et de surveillance paraissent difficilement compatibles avec les fonctions exécutives d’un dirigeant effectif, dès lors qu’il n’est pas explicitement nommé Directeur général ». L’Autorité y revient (page 12) : « Il apparaît primordial que la gouvernance des têtes de groupe soit assurée (y compris dans les groupes non capitalistiques) en dissociant les fonctions de surveillance et d’exécution, donc avec un Président non positionné en tant que dirigeant effectif. » Le contentieux entre SCOR et Covéa a donc laissé des traces, mais ce qui est « primordial » n’est pas, pour autant, réglementaire. L’ACPR n’en persiste pas moins en expliquant que la séparation des fonctions exécutives et de surveillance et un principe de bonne gouvernance, en particulier pour les « têtes de groupe et les sociétés cotées ». Depuis, l’ACPR a pris position publiquement sur ce sujet, mais pas la législation.

• La situation des responsables de fonctions-clés attire l’attention sur les situations de cumuls de plusieurs fonctions, sur l’accès des fonctions-clés au Conseil et, surtout, sur la qualité de leurs travaux : insuffisances des rapports et plans de conformité, mauvaise qualité des rapports actuariels.

• Les ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) sont « encore insuffisamment intégrés aux processus de définition de la stratégie », en particulier en ce qui concerne l’appétence au risque, la tolérance au risque, les limites de risque, l’approbation par le Conseil des hypothèses et scénarios de stress tests. D’une façon générale, les Conseils semblent peu impliqués dans l’examen et la mise en œuvre de l’ORSA.

• L’ACPR constate un pilotage insuffisant de l’externalisation (la sous-traitance) par les entités d’assurance, en particulier sur les activités externalisées dites « critiques ou importantes » : « l’externalisation demeure un point de fragilité ».

En conclusion, l’ACPR rappelle la théorie des « quatre lignes de défense » (les niveaux de contrôle) : les lignes métiers (le contrôle interne), la fonction gestion des risques et conformité, l’audit interne et, enfin, l’organe de surveillance (le Conseil). Elle ne manque pas non plus de traiter des règles de rémunération variable et les incitations de « long terme » qu’elles doivent assurer (allusion aux possibilités d’étaler le bénéfice d’une rémunération variable dans le temps, de façon à vérifier les résultats d’un développement rémunéré par ladite rémunération variable).

1.2. Document Galéa Associé du 7 mai 2020 – Réflexions autour de l’ORSA et des mesures d’impact de la crise Covid-19

Ce texte suggère, avec une grande clarté, de mesurer désormais les effets de la crise du COVID dans les travaux de l'Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) du Pilier II de la Directive. Le Cabinet recommande (outre la mise en œuvre des Plans de continuité d’activité) d’envisager la réalisation d’un ORSA ponctuel (Art. 45 de la Directive), de créer une cellule technique pour élaborer des scénarios et des simulations et pour tirer les leçons de la crise.

• Les scénarios possibles pour l’économie sont la reprise rapide (en V), la longue durée du ralentissement (en L), la stagnation suivie de reprise rapide (en U) et des scénarios de rechute et de reprise successives (courbe en W).

• Les risques financiers sont la baisse et la volatilité durable des marchés (actions), la hausse des taux (crise de confiance), l’aggravation des « spreads » sur les obligations corporate (risque de contrepartie), un choc de spreads sur les obligations d’État (par politesse, ne citons que l’Italie), la hausse du risque de liquidité et la modification des portefeuilles d’actifs financiers (en valeur, mais aussi en stratégie d’investissements).

• Les risques Santé peuvent être aggravés : hospitalisation, rattrapage de la consommation des actes médicaux (dentaire, optique), difficultés à recevoir les cotisations, coût de la portabilité des droits à la suite de faillites ou de licenciements.

• En décès, Galéa fait état d’une « surmortalité » en 2020, principalement sur les personnes de plus de 85 ans, notamment à Paris et dans le grand Est. Cela n’impacte guère les polices collectives et, surtout, on rappelle que la surmortalité de 2003 (épisode de canicule) n’a pas impacté significativement l’espérance de vie globale de la population française et donc les tables de mortalité.

• Pour les arrêts de travail, les scénarios décrivent une augmentation brutale des arrêts de courte durée, une augmentation progressive des arrêts de longue durée et une baisse des cotisations (chômage), donc une hausse des provisions à calibrer.

• Sur les risques en Assurance épargne, les scénarios sont nombreux : hausse des provisions sur actifs, baisse des ressources en unités de compte, rachats, versements ou arbitrages sur les fonds euros, baisse durable (?) de la collecte nette, contentieux sur le devoir de conseil, éventuelle hausse de la fiscalité de l’épargne.

• En Assurance de dommages, les risques sont des baisses de primes, baisse d’affaires nouvelles (crise économique), retards de gestion de sinistres et, surtout, risque de réputation (les contentieux sur les pertes d’exploitations, l’obligation morale de « rendre » une partie des primes).

• Les risques divers à étudier dans le cadre de l’ORSA tiennent aux conditions de redémarrage des réseaux de distribution, des risques de non-recouvrement des cotisations, aux augmentations de coûts et de frais d’exploitation.

Et ce que ne dit pas cette étude, au demeurant remarquable : il faut aussi définir une stratégie tarifaire dans un contexte de consommateurs peu favorables, voire franchement hostiles, aux augmentations de prix de l’assurance, alors que des hausses de fiscalité sont probables, que l’inflation pourrait repartir et que les tarifs de réassurance sont clairement orientés à la hausse (Argus. 30 juin 2020).

1.2. Gouvernance. France. Ordonnance n° 2019.1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées

Ce texte est pris en application des Directives 2007/36 et 2017/828 qui la modifie « en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires ». Il s’agit de fixer une « politique de rémunération » fixe et variable pour les dirigeants des entreprises cotées, ce qui est déjà le cas pour les sociétés réglementées (entreprises financières) cotées ou non, d’ailleurs.

Les réglementations s’empilant sans grand effort de cohérence, il n’est pas inutile de rappeler les dispositions de l’Ordonnance, d’autant que nous allons vers des difficultés dans l’assurance (où les sociétés cotées sont minoritaires) sur les rémunérations, les distributions de dividendes, et l’organisation même de la gouvernance.

Pour l’essentiel, il est imposé aux entreprises cotées de publier, au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise, les éléments suivants sur la rémunération des mandataires sociaux : la rémunération totale (y compris actions gratuites et stock options), la proportion fixe/variable, l’éventuelle clause de réduction de la part variable au vu du contrôle des résultats dans le temps (les clauses de « claw back »), les engagements de retraite et les avantages viagers, les rémunérations versées par les filiales, le ratio entre la rémunération de chaque dirigeant et la rémunération moyenne et médiane des salariés autres que mandataires sociaux, l’évolution annuelle de la rémunération, un discours sur l’efficacité de la politique de rémunération sur les performances de l’entreprise, le vote de la dernière Assemblée générale sur le sujet et son exécution, les écarts consentis par les instances dirigeantes de l’entreprise par rapport à la procédure de rémunération.

1.4. Covid 19 : distribution de dividendes – ACPR. Communiqués de presse, 30 mars et 3 avril 2020

L’ACPR « recommande » aux assureurs de suspendre la distribution de dividendes « afin de renforcer leurs fonds propres ». Cette recommandation concerne un très petit nombre d’assureurs (et réassureurs) français et, en particulier, ne touche pas les entités mutualistes. Celles-ci font, par ailleurs, l’objet de pressions des organisations de consommateurs pour « ristourner », dans leurs tarifs, les baisses de sinistralité constatées dans le premier semestre 2020. L’ACPR se garde de traiter de ce sujet. Elle rappelle aussi, en pleine contradiction avec sa recommandation, que la solvabilité du secteur est solide. Avec 265 % de ratio de couverture du SCR fin 2019, et même si les sinistres Covid sont lourds, les ratios restent largement au-dessus du double des obligations.

La mesure a donc une portée démonstrative plus que financière. Elle pose pourtant des questions multiples quant à la faisabilité juridique (c’est une recommandation, quelles sont les sanctions de la désobéissance ?) et sur l’image de la place financière de Paris et son attractivité. Surtout, elle introduit des inégalités entre les parties prenantes (stakeholders) : les actionnaires payent cher leur solidarité forcée avec des assurés, dont certains vont être indemnisés et dont beaucoup vont bénéficier de la bienveillance tarifaire des sociétés non cotées.

Le 28 juillet dernier, l’ACPR appelle les institutions financières à suivre la recommandation de l’ESRB (Comité européen du risque systémique) et à s’abstenir, jusqu’au 1er janvier 2021, de verser des dividendes. La décision est désormais sans appel, et son effet est prolongé au-delà du 1er octobre, date fixée en avril dernier. L’ESRB a clairement visé la « nécessité » de préserver les fonds propres et la capacité des entreprises financières à soutenir l’économie.

1.6. EIOPA. Rapport sur les activités de supervision 2019 (publié en 2020)

Ce document est traditionnel et contient rarement des innovations. Par nature, il est évidemment complaisant à l’égard de l’Autorité.

1. Le développement d’une culture commune du Contrôle est la principale mission de l’EIOPA. Cette démarche est désormais fortement concentrée sur le contrôle des modèles internes (avec un guide du contrôle) : sur le contrôle du risque de mauvaise conduite (c’est le « marronnier » de l’EIOPA sur l’assurance voyage et le sujet de l’analyse des coûts et des performances passées des produits d’assurance, le KID de la Directive PRIIPs), le contrôle des Groupes, les rémunérations (et pas seulement celles des dirigeants), les captives d’assurance (nouveau sujet, probablement majeur dans la perspective de la garantie des risques liés à la Covid-19), le calcul des provisions techniques. Dans ce même domaine de la culture commune de contrôle, l’EIOPA évoque le cyber-risque (thème qu’il semble pourtant avoir délaissé) et le contrôle des Insurtechs et le Big Data. Plus intéressants sont les sujets liés au Brexit (où l’EIOPA n’évoque pas l’idée que le Royaume-Uni pourrait se libérer des contraintes de Solvency II à des fins compétitives sur le marché européen) et le contrôle des activités de run-(off (c’est une innovation). Par ailleurs, l’EIOPA a publié le « Common Rule Book » promis depuis longtemps, et qui est une présentation thématique de l’ensemble de la réglementation européenne, incluant toutes les règles de Niveaux 1 et 2 et les recommandations de l’EIOPA.

2. Les priorités de l’EIOPA pour 2020 sont très traditionnelles : la convergence des contrôles (évidemment), la priorité donnée aux contrôles transfrontaliers (la suite de la crise de la LPS) et la supervision du risque dit de mauvaise conduite (Conduct Risk).

À part la revendication du Contrôle des groupes d’assurance, ces considérations – qui ne concernent que le contrôle et non l’activité réglementatrice de l’EIOPA – n’ont que peu d’intérêt.

2.2. Solvabilité II. EIOPA et la révision de la directive

L’EIOPA a notifié sa décision de reporter la publication de son avis à la Commission sur la révision de Solvabilité II sur la base de la Consultation de fin 2018, à la fin de l’année 2020. La Commission européenne a également lancé une « Consultation publique » (une autre !) le 1er juillet 2020.

Les assureurs européens ont fait connaître leur déception devant les propositions de l’EIOPA jugées très conservatrices. Les charges en capital sont jugées trop élevées, la réforme de la correction pour volatilité et du calcul de taux sans risques, pénalisantes, et les conditions d’éligibilité des actions à la catégorie des investissements de long terme (LTEI) trop restrictives. Curieusement, deux points ne font pas l’objet de fortes remarques : la perspective, reprise par l’EIOPA, d’un alourdissement des charges en capital sur les taux d’intérêt (évoquée lors de la révision de 2017-2018) et abandonnée par l’EIOPA avec beaucoup de réticence, et le risque d’une réglementation de la liquidité, baptisée « approche macroprudentielle » du risque. Après la crise de la Covid, qui a réactivé la grande peur du défaut de paiement des années 2001 (après le Word Trade Center), il sera difficile de ne pas en tenir compte.

Quant à l’assurance française et l’ACPR, elles reprennent le discours sur l’amélioration du LTEI ( un compartiment d’investissements en actions détenues à long terme et moins lourdement chargées en capital, obtenu en 2018) et réclament, notamment Bernard Delas, une « simplification ». Comme nul n’en prend le chemin, et que les organisations qui prétendent réglementer l’assurance (IAIS, FSB, ESRB, etc.) se multiplient, tandis qu’elles exigent des « reporting » des assureurs, on peut s’interroger sur l’avenir de cette demande. À moins que ce ne soit un « vœu pieux ».

Dans cet ordre d’idées, il faut rappeler que la norme International Capital Standard (ICS) a été publiée par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (IAIS) pour application à titre expérimental pendant 5 ans par les (ré) assureurs globaux ayant une activité internationale (IAIGs). [Accord d’Abou Dhabi de novembre 2019]. Les huit réassureurs concernés (Axa, Scor, Groupama, Covéa, BNP-Cardif, Crédit Agricole, Sogecap et CNP) ont fait connaître leur décision (en mars dernier) de ne pas appliquer le standard au 1er janvier 2020. Saluons ce premier rejet de l’empilement des réglementations plus ou moins contradictoires. Mais sera-ce suffisant ?

2.2. Un article de Standard & Poor’s sur les conséquences de la réforme de Solvency II (janvier 2020)

L’Agence de notation Standard & Poor’s a publié le 13 janvier 2020 un texte sur les conséquences de la révision de Solvency II sur la notation des assureurs ainsi que sur les capacités des fonds propres des assureurs à supporter le choc de cette nouvelle réglementation qui alourdit clairement les besoins de fonds propres réglementaires.

La révision de Solvency II pourrait affecter durement (« disrupt ») les ratios de solvabilité des assureurs (13 janvier 2020).

Tout en accueillant favorablement les propositions de réforme de Solvency II, l’Agence souligne que l’effet cumulé des trois mesures les plus importantes (la charge en capital sur le risque de taux d’intérêt, le report dans le temps du « last liquid point » dans le calcul du taux sans risque et le « Volatility Adjustment ») pourrait avoir un impact de 30 à 70 points de pourcentage sur le ratio de couverture du SCR par les fonds propres et jusqu’à 100 points pour certains assureurs vie.

S & P estime que les assureurs les plus fortement impactés sont en Allemagne (les taux garantis élevés), aux Pays-Bas et dans les pays nordiques. L’Agence salue les perspectives d’intégrer les taux d’intérêt négatifs dans le module de calcul du stress sur le risque de taux et aussi d’intégrer des considérations macroprudentielles dans Solvency II. Mais, de ce fait, les probabilités d’aboutir avant 2023 sont faibles.

Le report à 30 ou 50 ans de la date du « last liquid point » a des effets considérables sur la couverture du SCR en Allemagne (110 à 182 points de moins) et aux Pays-Bas (68 à 119 points de moins) contre 19 à 28 points pour le ratio moyen de couverture du SCR en France. Le calcul des Best Estimate de provisions techniques est donc fortement affecté par cette évolution possible du taux sans risque. Il en serait de même si l’on introduit un « stress » en capital sur le risque de taux d’intérêt négatif. C’est raisonnable, dit S & P, mais cela pourrait être très lourd et augmenterait certainement les besoins de capital nécessaire.

S & P analyse les effets du mécanisme de « Volatility Adjustment » sur les spreads particulièrement importants aux Pays-Bas et en Allemagne, quant à l’amélioration du ratio de SCR et la proposition de l’EIOPA d’une double VA (permanente et « macro ») ou une VA calculée sur la structure des placements de chaque assureur. S & P note que ces propositions accroissent nettement la volatilité de la VA, la rend plus « procyclique » et réduit effectivement son impact favorable sur le niveau du SCR.

Quant aux perspectives d’une extension « macroprudentielle » de la réglementation S II, S & P considère que c’est une démarche souhaitable pour maintenir une égalité de concurrence entre assureurs au sein de l’Union Européenne (level playing field). S & P souligne que l’EIOPA a raison de pousser à la définition de normes européennes de « l’importance systémique » avant de renforcer les moyens d’action macroprudentiels.

La difficile définition de la liste des assureurs systémiques et/ou des assureurs internationalement actifs qui pourraient avoir un effet systémique, monte assez qu’il reste du chemin à parcourir.

Globalement, S & P souhaite que la réforme de S II, lorsque les experts seront parvenus à un accord, ne soit pas « disruptive » pour l’assurance européenne et que les impacts négatifs sur les ratios de solvabilité soient atténués par une période de transition. Les ratios de solvabilité seront plus sensibles aux mouvements de taux d’intérêt et de spread et donc, seront davantage procycliques.

Cela ne devrait pas, dixit S & P, se traduire par des réductions de notation des assureurs et telle est la conclusion majeure de ce document.

3. Rapport EIOPA sur la stabilité financière – juillet 2020

Ce rapport est particulièrement intéressant car il fait apparaître à la fois la situation du secteur de la (ré)assurance et des fonds de pension pendant l’année 2019 (globalement favorable) et les conséquences actuelles de la crise de la Covid-19 (vue en juillet 2020), donc sans esquisser de prospective, par exemple sur les actifs et les redressements tarifaires éventuels. Il est complété par deux articles thématiques sur l’application de la future taxonomie ESG sur la gestion d’actifs des (ré)assureurs et IORPs et sur les effets de la recommandation d’avril 2020 de l’EIOPA sur la distribution des dividendes.

1. Les éléments-clés de la stabilité financière pour le secteur

• La « situation macroéconomique » concerne la période de la crise de la Covid-19 : récession économique majeure, pression déflationniste, nouvelle baisse des taux des obligations avec des signes de « fuite vers la qualité », élargissement des spreads sur les obligations corporate (qualifié de « double-hit scénario » par l’EIOPA), risque de dégradation des notations de dettes privées. Cela dit, après un premier choc sur les actions, le rebond est intervenu rapidement. Seules, les valeurs des actions du secteur de l’assurance, et du secteur financier en général, restent très affectées, notoirement plus que le reste du marché. Le secteur « paye » donc une crise des actifs qui ne semble pourtant pas aussi grave que la crise de l’économie réelle.

• Cette crise frappe le secteur alors que l’année 2019 avait été clémente en matière d’événements naturels. L’EIOPA n’en rappelle pas moins que le changement climatique devrait provoquer l’augmentation de la fréquence et de la gravité desdits événements. Il rappelle le « green deal » de la Commission et ses conséquences (voir la présente chronique) sur les investissements des assureurs et leurs obligations de financer la transition énergétique, d’investir dans la réduction de l’empreinte carbone et d’éviter le « risque climatique » sur leurs investissements (baisse de rentabilité des investissements dans les activités énergétiques « fossiles »).

• L’EIOPA rappelle, à juste titre, le défi de la garantie des risques « cyber », notamment accru par les attaques subies par les systèmes durant l’épidémie, et la permanence du risque pour les entités elles-mêmes, sur lequel l’Autorité a émis des principes directeurs (notamment sur la sous-traitance dans le « cloud »).

2. Les conséquences de la crise sanitaire pour le secteur sont décrites de façon très pessimiste

• Risque de baisse du chiffre d’affaires et des niveaux de primes (c’est plutôt l’inverse, en tout cas, en 2019 et en début d’année, sauf pour l’assurance vie/épargne).

• L’EIOPA voit aussi un risque sur la liquidité des assureurs avec une baisse des souscriptions en vie sur les contrats en unités de comptes, et sur les taux de résiliation des contrats pour cause de besoin de disponibilités de la part de clients dont le revenu est affecté.

• La profitabilité est considérée comme en danger, alors qu’elle avait évolué favorablement en 2019 par rapport à 2018. Or, si l’EIOPA insiste sur la crise des actifs, déjà largement réalisée en 2019, elle est obligée de constater l’amélioration de la profitabilité de la souscription non-vie en 2019. Mais cela ne saurait survivre à la crise de la Covid, dit l’Autorité. Il est vrai que les entités françaises provisionnent fortement, mais résistent à la pression à la baisse des tarifs, ce qui fait présager des profitabilités plus faibles, l’inverse serait d’ailleurs inexplicable à l’opinion.

• L’EIOPA reconnaît que la solvabilité était élevée (plus de 200 % de couverture du SCR pour l’ensemble de l’Europe), ce qui était un matelas bienvenu pour faire face à la crise. La solvabilité va se détériorer, dit l’EIOPA, sans rappeler qu’elle n’était pas atteinte par la baisse historique des taux d’intérêt bien avant mars 2020. Faut-il crier ainsi « au loup » pour de nouvelles raisons, alors que la précédente n’était guère significative ? La FFA a déjà heureusement noté que, dans le cadre de la révision de Solvency II, les ambitions de renforcement des fonds propres affichées par l’EIOPA étaient sans doute excessives. Mais l’autorité Européenne ne lâchera pas son projet de charger en capital le risque de taux d’intérêt, rejeté lors de la révision 2017/2018 de SII

3. La réglementation dans l’année 2019-2020

L’EIOPA prend soin de montrer sa diligence pendant la période de la Covid-19, notamment pour recommander la non-distribution de dividendes. Elle rappelle ses travaux sur l’investissement ESG et les obligations déclaratives majeures qu’elle entend imposer aux entreprises du secteur. Elle insiste sur le désormais célèbre accord au sein de l’IAIS sur la supervision des entreprises d’assurances actives à l’international (IAIGs) et la mise en place « expérimentale » pour ces IAIGs de l’International Capital Standard (obligation de construire un niveau de fonds propres supérieur à celui exigé par Solvency II). On sait que certaines grandes entreprises ont déjà affirmé leur réticence à cet égard.

4. La réassurance

La même tonalité pessimiste s’impose. La Covid 19 va sans doute impacter la croissance du secteur en 2020. La profitabilité a été forte en 2019 du fait du petit nombre d’événements extrêmes, malgré les typhons Faxai et Hagibis au Japon et l’ouragan Dorian dans les Bahamas. Les ratios combinés médians sont restés inférieurs à 100 %, mais la Covid 19 va impacter négativement les résultats de 2020, ce qui est déjà avéré dans les publications de résultats semestriels. Quant à la solvabilité, largement améliorée en 2019, elle conduit l’EIOPA à dire que « l’industrie de la réassurance est solidement capitalisée et devrait permettre de faire face à l’impact économique négatif de l’épidémie. »

5. Les fonds de pension

L’EIOPA constate que les Pays-Bas représentent, après le Brexit, 67 % du secteur IORPs en Europe. La Covid-19 devrait peser sur le ratio de couverture des provisions techniques sur les actifs qui s’était amélioré pour les Fonds à prestations définis en 2019.

6. Les risques pour la stabilité financière du secteur

Les risques pour la stabilité financière du secteur sont au nombre de six : la profitabilité des portefeuilles d’actifs, la solvabilité, la profitabilité de la souscription (les marges), l’exposition aux banques (risques de transmission), la concentration des risques sur les obligations souveraines de chaque Etat, et le risque cyber. Venant d’une enquête auprès des autorités de contrôle nationales, cette liste n’est pas très originale. L’EIOPA y ajoute le risque de baisse de l’encaissement de primes en assurance vie, l’augmentation des sinistres et des contentieux à la suite de la Covid-19, et des modifications du modèle d’affaires du fait du risque cyber. Enfin, et bien que l’allocation d’actifs ait été peu affectée (malgré le « flight to quality »), l’EIOPA pense qu’il y a un risque de concentration sur les obligations plus risquées, et des risques de dégradation apparente de la qualité des portefeuilles, liée à des baisses de notation des actifs. Ces sujets étaient déjà abordés dans la situation pré-épidémique. Il en est de même pour le thème de la transmission de la crise par les banques, du fait de la forte exposition de secteur des assurances aux titres bancaires.

L’EIOPA insiste sur le risque de liquidité, qui est un de ses « chevaux de bataille » dans l’exercice de révision de Solvency II : moindre encaissement de primes, accroissement des rachats en vie, risque de mouvements sur les produits en unités de compte. Enfin, l’EIOPA simule un « choc » global sur la notation des contreparties « corporate » qui aurait des effets sur le SCR en « chargeant » le risque de crédit des portefeuilles d’actifs.

7. La « taxonomie » de la finance durable

L’article thématique sur la « taxonomie » de la finance durable est intéressant. Il retrace la construction de cette taxonomie (Groupe de haut niveau d’experts, Groupe d’experts techniques) par la Commission : création d’une nomenclature des secteurs industriels NACE (assez rustique : 21 secteurs), définition des activités « éligibles » à la dénomination de finance durable, définition de « seuils » pour définir la « contribution substantielle », vérification du fait que cette activité ne cause pas de tort important aux autres objectifs écologiques (règle « Do Not Significantly Harm » DNSH), vérification de l’existence de « sauvegardes minimales » (respect de règles « sociétales » (S) et de Gouvernance (G) par les émetteurs de dettes ou d’actions.

Cette méthodologie vient compléter ( ?) les dispositions réglementaires prises par la Commission en 2019 et les RTS en projet construits par les autorités européennes de contrôle. La taxonomie sera (lorsqu’elle sera publiée) obligatoire dans les informations précontractuelles et récurrentes des produits « verts » de type PRIIPs et dans les rapports périodiques des entités. Elle pourra être utilisée dans les documents de « politique écrite » sur la stratégie d’investissement et dans le cadre du Risk Management. Selon le texte de l’EIOPA, la taxonomie a une importance majeure pour l’ensemble de la politique d’investissement et la conception-gestion des produits en unités de compte. Or, les indications données sont, pour l’instant, confuses : mesure de l’application de la règle D.N.S.H. en particulier.

Heureusement, l’étude empirique de l’EIOPA semble indiquer que la taxonomie s’appliquerait aujourd’hui à 5 % de l’ensemble des actifs du secteur dans l’Union européenne, mais à 13 % des actions détenues et à 6 % (en valeur) des obligations corporate.

8. L’impact de la recommandation de l’EIOPA sur la non-distribution de dividendes

Ce plaidoyer pro-domo est difficilement acceptable. Il établit d’emblée que l’objectif est de renforcer les fonds propres des (ré)assureurs, dont on sait, par ailleurs, qu’ils couvrent plus de 2 fois (médiane) les Solvency Capital Required. « Protéger les consommateurs et absorber les pertes potentielles « (EIOPA page 104) n’est pas utile. La méthode consiste à tester les effets de la recommandation sur les cours de Bourse de 7 jours (du 2 au 14 avril). Sur cette période de temps, l’impact sur des cours – déjà déprimés – n’a été significatif que pendant 2 jours. C’est évidemment trop court et ne tient pas compte du fait que les marchés ont attendu, souvent pendant 2 mois, les décisions des dirigeants et les votes des Assemblées générales. Enfin, et surtout, cela ne tient pas compte de l’effet à moyen terme de cette décision sur les attitudes des investisseurs et sur la mauvaise tenue des cours. Les assureurs anglais ont échappé à cette décision aberrante des autorités européennes. Et celles-ci ne tiennent pas compte du fait que nombre d’assureurs ne sont pas des sociétés par actions cotées : l’EIOPA n’illustre pas, par cette démarche, sa volonté de créer le célèbre « level playing field » (égalité de concurrence) sur le marché unique des capitaux.

3. Second Discussion Paper on methodological principles of insurance stress testing – EIOPA – BOS-20/341 (2 juin 2020)

Dans le cadre de ses réflexions sur les principes méthodologiques sur les stress-tests assurance, L’EIOPA a publié un second Discussion Paper (référence : EIOPA-BOS-20/341) le 2 juin 2020. Ce document aborde les options méthodologiques envisagées par l’EIOPA pour construire les stress-tests relatif au changement climatique et les stress-tests de liquidité ainsi que les problématiques et enjeux concernant l’approche multi-périodique des stress-tests. Dans cet article, nous nous intéresserons plus particulièrement aux stress-tests de liquidité.

L’EIOPA met en avant qu’un stress test de liquidité ne peut pas s'appuyer sur le cadre retenu pour l'évaluation du risque de liquidité.

En l'absence d'un cadre de référence, l’EIOPA propose une approche progressive partant du micro-objectif d'évaluation de la vulnérabilité des assureurs aux chocs de liquidité, complétée par un questionnaire (qualitatif et quantitatif) sur les réactions potentielles (par exemple, désinvestissement) au scénario adverse.

Les sources et les besoins sont définis sur la base de la répartition des actifs et des passifs en fonction de leur liquidité implicite et, éventuellement, des chocs en fonction de l'horizon temporel couvert par le scénario.

Les mesures présentées sont spécifiquement conçues à des fins de liquidité, c'est pourquoi des indicateurs non standard basés sur le capital de Solvabilité II sont proposés.

1. Introduction

Jusqu'à présent, les exercices de stress-tests menés par l'EIOPA se sont concentrés sur l'impact des scénarios défavorables sur les exigences en fonds propres (SCR) des (ré)assureurs. L'attention croissante accordée au risque de liquidité par le secteur de l'assurance et par les autorités de surveillance au niveau européen et mondial a mis en évidence l'absence d'une approche conceptuelle globale des stress-tests de liquidité dans le secteur de l'assurance.

Le risque de liquidité est fondamentalement différent du risque de capital : en raison des différents événements déclencheurs et de l'horizon temporel différent de matérialisation des risques, un assureur peut être solvable mais connaître quand même un problème de liquidité. Le régime Solvabilité II est conçu pour garantir une situation saine des fonds propres des entreprises d'assurance et de réassurance, mais il ne comporte pas d'exigences quantitatives ni de paramètres relatifs à la situation de liquidité. L'absence d'une approche commune pour évaluer les sources et les besoins de liquidité des (ré)assureurs, l'absence ultérieure de mesures normalisées telles que le SCR pour l’exigence en capital et l'absence d'un rapport spécifiquement conçu rendent plus difficile une discussion méthodologique sur les stress-tests de liquidité. Dans ce contexte, le document propose une définition de la "position de liquidité" pour un (ré)assureur, ainsi que des paramètres spécifiques pour la mesurer.

a. Définition du risque de liquidité

Selon la Directive Solvabilité II, le risque de liquidité pour le secteur de l'assurance est défini comme « le risque que les entreprises d'assurance et de réassurance ne soient pas en mesure de réaliser des investissements et d'autres actifs afin de régler leurs obligations financières lorsqu'elles arrivent à échéance ». Ceci implique que le risque de liquidité résulte d'un déséquilibre entre les sources et les besoins de liquidité, et qu'il affecte donc les actifs, les passifs et leur interaction.

La liquidité est une caractéristique bien connue pour les actifs financiers et plusieurs approches largement appliquées pour leur classification dans le cadre des régimes prudentiels (bancaires, en particulier). Selon le cadre du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, un actif considéré comme de haute qualité et liquide doit être facilement et immédiatement converti en espèces avec peu ou pas de perte de valeur, même en période de stress.

La situation change lorsque l'on examine le passif du bilan d'un assureur, où les postes les plus importants constituent le Best Estimate (BE). Le BE est un concept d'assurance typique dont le calcul dépend des caractéristiques du portefeuille de produits en vigueur. Actuellement, il n'existe pas d'approche communément acceptée pour leur classification en fonction des caractéristiques de liquidité. L'hétérogénéité des produits et de leurs caractéristiques (par exemple, garanties, pénalités) entre les juridictions apporte une complexité supplémentaire.

L'EIOAP a fourni une définition de l’« illiquidité » pour les passifs d'un assureur : « les passifs d'assurance sont considérés comme illiquides sur une période donnée lorsqu'ils permettent à l'assureur de détenir des actifs pendant cette période avec un risque très faible de vente forcée. Cette propriété dépend du moment et de la prévisibilité des flux de trésorerie du passif qui sont à leur tour influencés par les caractéristiques du produit telles que les options de rachat ».

b. Cadre du risque de liquidité

L'objectif n'est pas d'évaluer la situation du capital mais la position de liquidité, à savoir la relation entre les sources de liquidité et les besoins de liquidité d'un assureur sur différents horizons en cas de circonstances défavorables.

Dans ce cadre-là, l’EIOPA propose les objectifs suivants à cet exercice :

• objectifs micro-économiques :

– mesurer l'exposition des différents assureurs aux risques de liquidité ;

– évaluer les vulnérabilités et la résilience des assureurs individuels aux risques de liquidité ;

– renforcer les capacités de gestion des risques pour évaluer et atténuer les risques de liquidité ;

• objectifs macro-économiques :

– évaluer les vulnérabilités et la résilience de l'ensemble du secteur de l'assurance et les risques systémiques potentiels de liquidité ;

– évaluer les retombées potentielles des risques de liquidité sur d'autres secteurs financiers et sur l'économie réelle.

Le périmètre retenu pour réaliser ces stress-tests est une question : entité « Solo » ou périmètre « Groupe ». L’EIOPA identifie des avantages et inconvénients aux deux options et interroge l’EIOPA sur ce sujet. Avec une vision « Groupe », on notera une plus grande complexité dans l'application et l'évaluation des scénarios avec pour conséquence la nécessité d'appliquer une simplification et une approximation qui pourrait avoir un impact sur la comparabilité des résultats ; en outre, la validation et l’analyse des résultats (par pays ou entités) pourraient être plus complexes. A contrario, la vision « Solo » ne permettra pas de répondre à certains des objectifs macro-économiques identifiés par l’EIOPA.

c. Source du risque de liquidité

Les sources de risques de liquidité pour un (ré)assureur dépendent de son profil de risque complet qui comprend à la fois les expositions au bilan et hors bilan (par exemple, les positions sur produits dérivés). La spécificité des actifs détenus, des portefeuilles de passifs en vigueur et de leurs interactions, ainsi que les expositions potentielles aux appels de marge, font qu'une entreprise est sujette aux événements liés à la liquidité :

– exposition à des événements assurables : lorsque les engagements pris par les (ré)assureurs sont nettement plus élevés que prévu et de nature soudaine, cela peut entraîner un risque de liquidité. En outre, l'incertitude dans la projection des flux de trésorerie entraîne un risque de liquidité. Ce risque de liquidité se situe aussi bien à l'actif qu'au passif ;

– comportement des assurés : les assurés peuvent racheter certains produits d'assurance à tout moment et les assureurs doivent pouvoir fournir le montant en espèces équivalent à la valeur de rachat. Si les assureurs ne détiennent pas suffisamment d'actifs de haute qualité pouvant être échangés rapidement et sans décote contre des espèces, ils pourraient être contraints de vendre une grande partie de leurs actifs avec une forte décote ;

– expositions hors bilan : un exemple de risque de liquidité pouvant découler d'activités hors bilan est associé à la détention de positions sur produits dérivés. Si les produits dérivés peuvent aider les assureurs à atténuer certains des risques figurant dans leur bilan, ils les exposent à un risque de liquidité plus élevé. Dans des circonstances normales, les marchés Repo pourront garantir les besoins de liquidités des assureurs. Toutefois, la capacité ou la volonté des banques de fournir des liquidités peut être limitée (par exemple, en fin de l'année) ;

– expositions au bilan : l'évolution des marchés financiers peut avoir une forte incidence sur la position de liquidité d'un assureur et peut affecter tant l'actif que le passif. Une évolution défavorable peut entraîner une réduction de la valeur marchande des actifs d'un assureur ou une diminution du volume des transactions. En outre, l'évolution du marché et le comportement des assurés peuvent interagir : lorsque les taux d'intérêt changent rapidement, cela peut inciter à un rachat, ce qui affecte le passif ;

– risque de financement : cette source de risque de liquidité provient du fait que les assureurs pourraient connaître une détérioration de leur notation de crédit ou un accès réduit au marché des pensions, ce qui entraînerait un accès limité au financement. Ces événements déclencheurs entraîneront une augmentation des coûts de financement des assureurs, une diminution de leur capital et d'éventuelles demandes de garanties supplémentaires ;

– exposition des contreparties : la concentration des expositions aux contreparties pourrait s'appliquer, en particulier, aux opérations de transfert(s) de risque, en cas de concentration du transfert de risque sur un nombre limité de réassureurs. Une défaillance ou un risque de défaut potentiel d'un réassureur a un impact direct sur les montants à recouvrer au titre de la réassurance et sur les créances de réassurance, réduisant ou limitant une source de liquidité ;

– autre source de risque de liquidité : la fongibilité et la disponibilité des fonds liquides, comme la capacité de transférer des liquidités entre entités (en particulier les transferts intra-groupe et/ou transfrontaliers) sont d’autres sources de risque de liquidité pour les groupes d’assurance.

2. Mesures du risque de liquidité

Il n'existe pas d'indicateurs normalisés pour mesurer et évaluer le risque de liquidité dans un environnement « normal » et/ou « stressé ». De plus, le risque de liquidité a de nombreux facteurs et est très spécifique à une entité, ce qui rend difficile sa capture en un seul indicateur.

De nombreuses mesures sont envisageables pour mesurer la liquidité. La principale critiques mise en avant par l’EIOPA concerne l’absence de prise en compte des interactions actif/passif dans la construction de la majorité de ces indicateurs (ceux-ci se concentrant soit sur l’actif, soit sur le passif) C’est pourquoi, l’EIOPA propose un indicateur de liquidité correspondant au rapport entre les estimations de ressources liquides (actifs) et les besoins de liquidité (passifs).

Deux approches peuvent être envisagées pour évaluer la position de liquidité d'un assureur, chacune avec ses avantages et ses inconvénients.

L'approche fondée sur le bilan est une approche basée sur les encours qui permet d'estimer les besoins et les sources de liquidité découlant d'une exposition du bilan sur un horizon temporel prédéfini en appliquant un facteur ou une décote à ces expositions.

L'approche par les flux de trésorerie est une approche combinée fondée sur les stocks et les flux qui repose sur les entrées et les sorties de trésorerie projetées d'une exposition pour déterminer ses besoins de liquidité sur un certain horizon temporel.

Les avantages et inconvénients des deux méthodes sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Méthodes

Avantages

Inconvénients

Approche fondée sur le bilan

Méthode souple

Moins sensible aux risques

Une meilleure comparabilité des résultats

Moins adapté aux affaires non-vie

S'appuie sur les rapports SII existants

Perte d'informations sur la non-concordance entre l'actif et le passif

Approche par les flux de trésorerie

Approche méthodologique plus granulaire et plus précise que celle du bilan

Complexité accrue de la projection de multiples ensembles de flux financiers

Examine les entrées et les sorties de liquidités du passif et donne des informations sur l'inadéquation entre les sources de liquidités et les besoins

Ambiguïté possible sur les entrées et sorties d'argent qui peuvent être envisagées ; risque de double comptage

Couvre tous les types de flux de trésorerie (vie, non-vie et passifs non liés à l'assurance)

 

Peut prendre en compte l'impact des produits dérivés

 

Approche méthodologique plus granulaire et plus précise que celle du bilan

 

Examine les entrées et les sorties de liquidités du passif et donne des informations sur l'inadéquation entre les sources de liquidités et les besoins

 

 

Ces deux méthodes supposent de disposer d’une classification des sources de liquidité (actifs) à la disposition des (ré)assureurs. Actuellement, les deux principales classifications de liquidité des actifs sont celles de l’IAIS et de l’ESRB (European Systemic Risk Board).

Concernant les besoins de liquidité des (ré)assureurs, l’essentiel provient de leurs engagements (passif) ; toutefois, leurs expositions aux produits dérivés peuvent nécessiter des besoins de liquidité.

Pour classer les besoins de liquidité suivant l’approche fondée sur le bilan, la répartition des engagements d'assurance peut être basée sur :

• les caractéristiques des produits ou les caractéristiques de liquidité d'un passif qui, à leur tour, reflètent ou approchent la liquidité du passif ou :

– classification des passifs liquides par type de produit : cette approche vise à définir un lien entre la sensibilité des taux de résiliation et les types de produits. On notera que faire ce lien n’est pas un exercice simple pour l’ensemble des produits commercialisés. L’EIOPA propose une classification des principaux ;

– classification des passifs liquides basée sur les pénalités de rachats : cette approche vise à définir un lien entre le niveau des pénalités de rachats et les types de produits. Cette méthode suppose de partager une définition commune de la notion de pénalités de rachats ainsi que les seuils à retenir pour classer les produits (en « liquide » et « non liquide »). L’EIOPA propose une classification faisant référence aux incitations fiscales (comme référence en termes de pénalités) pour classer les produits, avec un seuil pour qualifier le type de pénalités correspondant à 20 % de la valeur de rachat (faible (forte) pénalité en-dessous (au-dessous) de 20 % de la valeur de rachat) ;

• une mesure de la (il)liquidité d'un passif qui reflète sa sensibilité à des risques de liquidité spécifiques :

– la méthode repose sur le principe suivant : plus les flux de trésorerie sont stables et prévisibles, plus les passifs sont illiquides. Si les flux de trésorerie sont fixes quel que soit le scénario, ils sont considérés comme totalement illiquides car ils sont parfaitement prévisibles et stables ;

– la mesure de l'illiquidité est basée sur la variation entre les flux de trésorerie du Best Estimate et les flux de trésorerie après l'application du (ou des) scénario(s) de stress SCR retenus en fonction du type de produits (vie ou non-vie). Les flux de trésorerie du passif avant et après les chocs SII peuvent définir la part des passifs qui sont prévisibles et servent de base à la mesure de l'illiquidité du passif.

Pour classer les besoins de liquidité suivant l’approche par les flux de trésorerie, l’EIOPA préconise d’utiliser l’indicateur de liquidité défini par l’ESRB faisant intervenir la notion de « Total net cash-outflows ». Ce montant total des sorties nettes de trésorerie est la différence entre les sorties de trésorerie prévues et les entrées de trésorerie. La définition de l'horizon temporel est essentielle et déterminera quelles entrées ou sorties de trésorerie doivent être prises en compte. De plus, les flux de trésorerie peuvent être projetés dans des circonstances normales ou dans des conditions de stress. Pour s'assurer que les assureurs ne comptent que sur les entrées de trésorerie pour couvrir les sorties de trésorerie (en situation de stress), les entrées sont plafonnées à 75 % des sorties.

Cette approche permet une évaluation plus granulaire de la position de liquidité d'un assureur en raison des projections des entrées et des sorties de fonds futures.

3. Chocs des positions de liquidité

Comme mentionné précédemment, l’horizon de calcul est un élément clé. L’EIOPA préconise de retenir trois types d’horizon :

– court terme : 1 à 5 jours ;

– moyen terme : 1 mois ;

– long terme : 6 mois.

En fonction de l’horizon et du sous-jacent, le choc à appliquer sera plus ou moins important. Ainsi, pour les actifs, l’EIOPA propose que les chocs les plus importants soient appliqués dans les scénarios à court terme alors que pour les passifs, les chocs les plus sévères seraient appliqués dans les scénarios à long terme.

3.1. Proposition de scénarios

3.1.1. Scénario avec horizon à court terme

Ce scénario se concentre sur l'évaluation de la capacité des assureurs vie et non-vie à faire face aux besoins de liquidités résultant des expositions hors bilan, en particulier sous la forme d'appels de marge sur leurs portefeuilles de produits dérivés : Le scénario est supposé être déclenché par un renversement brutal des primes de risque globales avec des impacts à la fois sur la courbe des taux swap et sur les spreads de crédit. Le taux de rendement exigé pour la détention d'actifs à revenu fixe augmenterait fortement. En outre, le marché financier connaitrait une perturbation du marché des pensions et des transactions au jour le jour, ce qui rendrait les transactions intra-groupes et les transactions sur le marché impossibles.

En résumé, les risques, évènements déclencheurs et chocs potentiels proposés par l’EIOPA sont les suivants pour ce scénario :

– exposition hors bilan : l’évènement déclencheur serait une hausse ou baisse des taux d’intérêt et se traduirait par des demandes de garanties pour les produits dérivés à cause de l’évolution des valeurs de marché des actifs ;

– exposition au bilan : l’évènement déclencheur serait une série de ventes « à prix cassés » (fire-sale) et se traduirait par une forte baisse du prix des actifs ;

– exposition au risque de financement : l’évènement déclencheur serait perturbation du marché des pensions et se traduirait par accès réduit au marché des pensions.

3.1.2. Scénario avec horizon à moyen terme

Ce scénario serait axé sur l'évaluation de la capacité des assureurs à faire face aux besoins de liquidités découlant des changements de comportement des assurés (assureurs vie) et du risque de financement (assureurs vie et non vie).

Ce scénario est supposé être initié par deux événements déclencheurs : Tout d'abord, un scandale de vente à découvert largement répandu dans le secteur de l'assurance vie, a entraîné une perte de confiance des consommateurs. Cela se traduit par la résiliation d’une part importante des contrats d'assurance vie. Afin de répondre aux besoins de liquidités, les assureurs sont obligés de vendre des actifs ; des décotes doivent être appliquées à la suite de l’afflux de titres mis en vente. Enfin, la notation de crédit de plusieurs assureurs vie et non-vie est abaissée et ceux-ci connaissent une augmentation des coûts de financement et des demandes de garanties supplémentaires. Pour finir, leur accès au marché des pensions de titres et aux transactions intra-groupes est limité.

En résumé, les risques, évènements déclencheurs et chocs potentiels proposés par l’EIOPA sont les suivants pour ce scénario :

Source du risque

Evènement déclencheur

Choc

Comportement des assurés

Perte de confiance

Résiliation en masse (rachats)

Non-renouvellement des contrats existants

Réduction des nouvelles affaires

Exposition au bilan

Ventes massives

Décote des actifs

Risque de financement

Détérioration de la note de crédit

Augmentation des coûts de financement

Demandes de garanties (collatéraux)

 

Limitation de l'accès au marché des pensions et aux transactions intra-groupes

 

3.1.3. Scénario avec horizon à long terme

Ce scénario reprend le scénario à moyen terme et l’EIOPA propose de lui ajouter les éléments suivants :

– réalisation d’une catastrophe naturelle extrême, ayant pour conséquence que les indemnités versées par les assureurs Non-vie dépassent considérablement les provisions et les encaissements ;

– défaillance d'un important réassureur.

En résumé, les risques, évènements déclencheurs et chocs potentiels proposés par l’EIOPA sont les suivants pour ce scénario :

Source du risque

Evènement déclencheur

Choc

Exposition à des évènements assurables

Catastrophe naturelle extrême

Augmentation de la fréquence et de l'ampleur des catastrophes

Pandémie

Augmentation du coût des sinistres

Décision juridique matérielle

Augmentation du coût des sinistres

Comportement des assurés

Perte de confiance

Résiliation en masse (rachats)

Non-renouvellement des contrats existants

Réduction des nouvelles affaires

Exposition au bilan

Ventes massives

Décote des actifs

Risque de financement

Détérioration de la note de crédit

Augmentation des coûts de financement

Demandes de garanties (collatéraux)

 

Limitation de l'accès au marché des pensions et aux transactions intra-groupes

Risque de contrepartie

Défaillance d'un réassureur

Décote des créances de réassurance et des montants à recouvrer au titre de la réassurance

 

3.2. Implémentation des chocs

Pour un premier exercice potentiel, l'EIOPA opterait pour un cadre basé sur l'application instantanée des chocs, à savoir que tout choc prescrit, malgré son importance dans les scénarios court, moyen ou long tels que décrits précédemment, devrait être appliqué instantanément. Malgré le caractère instantané des chocs, la sévérité envisagée par l’EIOPA pour les différents chocs ne serait pas remise en question.

Compte tenu de la nature instantanée des chocs, l’EIOPA préconise qu’aucune mesure de gestion réactive ne soit autorisée dans le calcul de la position de liquidité post-stress.

 

4. EIOPA. 19.627. 29 novembre 2019 – Consultation sur les ITS et RTS du réglement 2019/1238 sur le Pan European Pension Product (PEPP)

Ce texte paraît aujourd’hui (août 2020) en fort décalage avec les préoccupations du moment. Mais l’EIOPA poursuit inlassablement sa route vers l’implantation en Europe d’un produit de retraite par capitalisation individuel (PEPP), susceptible de servir de « pilier » complémentaire de retraite dans les pays où la retraite de base est faible et les retraites complémentaires inexistantes. Le caractère « transfrontalier » a pour but d’intéresser à la commercialisation du produit l’action des grands assureurs en IORPs des pays d’Europe les plus avancés en matière de retraite de base et de produits de capitalisation.

1. L’EIOPA, comme pour la Directive PRIIPs, a prévu la construction d’un KID, largement inspiré de la structure PRIPPs. Il rencontre évidemment les mêmes difficultés de présentation des résultats futurs sous 3 scénarios (bon, « best estimate » et scénario adverse) avec un indicateur de risque d’atteindre (ou non) les objectifs de retraite que se fixe le client en fonction de l’âge où il prend sa retraite. Le KID prévoit également une information sur les coûts et frais.

Il est prévu, outre le KID, une information sur les résultats du PEPP (Benefit statement) que doit produire périodiquement le gestionnaire du PEPP.

2. L’Autorité se préoccupe, surtout, d’organiser l’information des autorités nationales de contrôle sur les PEPP vendus dans son pays d’exercice, et des conditions du contrôle des PEPP. L’EIOPA fixe avec minutie les délais de reporting sur les PEPP qui doivent être remis aux Contrôleurs nationaux (regular reporting), ainsi que le contenu de ces rapports.

3. L’Autorité envisage de produire des RTS sur les coûts du PEPP de base, avec une limite réglementaire, pour ces coûts, applicable à la formule « par défaut », mais en excluant de cette limite les coûts (publiés par ailleurs) d’une éventuelle garantie du capital lorsque celle-ci est prévue (dans l’une des deux formules de PEPP de base). Le RTS proposé détaille les divers types de coûts et honoraires prévus.

4. Le PEPP prévoit des méthodes de limitation du risque. L’EIOPA veut réglementer l’emploi de ces mesures. La gestion d’actifs peut être conçue en fonction du cycle de vie et de la durée d’investissement avant la liquidation de la retraite (courbe de risque) Le gestionnaire du PEPP peut prévoir des provisions pour dotation de bénéfices. Enfin, le PEPP peut être assorti de garanties de retour minimal. L’EIOPA fixera les critères d’éligibilité de ces mesures de « de-risking ». À noter que rien n’est dit sur la réassurance et la couverture éventuelle du PEPP par des garanties de longévité, qui sont aujourd’hui la véritable préoccupation (le risque majeur) des systèmes de retraite par capitalisation.

5. L’EIOPA, selon sa pratique coutumière, détaille ensuite les causes et facteurs de son intervention lorsque les autorités nationales n’ont pas agi, ou pas suffisamment, pour redresser une situation où les intérêts de l’épargnant sont compromis : mauvaise conception du produit, inadéquation avec les besoins du client, mauvaise conduite du concepteur ou du concepteur du produit, risque de déstabilisation des marchés.

Ce texte un peu surréaliste (mais c’est normal compte tenu de sa date de publication. Novembre 2019), avec une date de fin de consultation au 2 mars 2020 (probablement reportée), montre l’indéfectible confiance de l’EIOPA dans ce produit (qu’elle doit considérer comme son chef-d’œuvre), dont le caractère invendable tient au luxe de précautions qui s’appliquent à sa conception, sa distribution et son contrôle, sans compter son autorisation initiale (agrément) par l’EIOPA elle-même. L’investissement dans la fabrication du produit est probablement trop lourd au regard de sa rentabilité commerciale.

4. EIOPA 14 août 2020 – Avis technique et propositions de Réglementation sur la convergence des obligations de déclaration aux contrôleurs sur les produits PEPP

La Commission européenne est à l’origine de cet important déploiement de texte de l’EIOPA. Elle souhaite que les fournisseurs de PEPP soient contraints de soumettre aux autorités nationales et à l’EIOPA des informations sur le système de gouvernance, leur activité (« Business they are preserving ? ») les principes de comptabilité prudentielle utilisée, les risques encourus et l’organisation du Risk Management, la structure du capital, les besoins et leur gestion. S’y ajoutent le système de gestion des investissements (garanties, gestion actif/passif), les « politiques écrites » de gestion des risques, en particulier les risques « financiers », le risque de liquidité, les risques de marché, de crédit, les risques de réputation et – c’est nouveau – les risques ESG ainsi que l’information financière sur les ratios de capital, le ratio de levier. C’est à peu près la liste des informations contenues dans le SFCR d’une Compagnie d’assurance.

En esquissant la nécessité d’une information « qualitative » (donc, sans doute narrative) et les paramètres qualitatifs proposés, l’EIOPA imagine une sorte de Rapport annuel complet pour chaque PEPP.

Bref, le PEPP n’était pas en soi un produit très attirant ; il est désormais affligé d’obligations déclaratives spécifiques et séparées des obligations auxquelles l’entreprise d’assurance gérante d’un PEPP est astreinte au titre de son activité générale. L’EIOPA insiste sur la nécessité d’établir et de souscrire un Rapport aux Superviseurs sur le PEPP. Il y aura donc un Rapport annuel par PEPP. Des Rapports « ad hoc », si les circonstances l’exigent (changements dans le fonctionnement du PEPP ou le comportement des cotisants) devront être souscrits.

Le Rapport « regular » serait annuel, les autorités nationales se réservant le droit de demander un reporting spécifique plus fréquent.

L’EIOPA ne manque pas de détailler les informations qui doivent figurer dans le Rapport. Les informations demandées mêlent à l’approche Solvency II (investissements dont ESG ou investissements durables, gestion de la liquidité, rôle des dérivés du crédit), les notions d’entreprise Risk Management, les approches de la Directive sur la Distribution (marché cible, analyse de la situation du client), réseaux de distribution, gestion des réclamations), les obligations prudentielles. Curieusement, le Rapport ne vise que les techniques d’atténuation du risque liées aux investissements et non ce qui paraîtrait utile, la couverture (en réassurance ?) du risque de longévité qui est le principal souci des assureurs de retraite.

L’EIOPA perfectionne son « chef-d’œuvre » (au sens des artisans du Moyen-Âge) prudentiel et de protection du consommateur qu’elle se voit réaliser par la création du PEPP. L’Autorité tient de ce fait, à ce que les contrôles prudentiels et réglementaires du PEPP soient parfaits. D’où la création d’un RSR/SFCR spécifique à chaque PEPP dûment cantonné chez les assureurs et Fonds de Pension ainsi soumis à d’importantes et lourdes obligations. Il n’est pas certain que cela contribue à la promotion de ce produit qui est positionné par l’EIOPA parmi les produits complémentaires (par capitalisation) au système de retraite de base ou sur complémentaire, comme ce serait le cas en France. Reste évidemment l’éventuel intérêt fiscal à bénéficier d’un produit de retraite complémentaire construit dans un pays où la fiscalité de l’épargne est plus faible que dans le pays de résidence du cotisant / futur retraité. Le PEPP pourrait être un produit d’avenir pour les filiales luxembourgeoises des assureurs européens.

5. Liste des Internationaly Active Insurance Groups (IAIGS), dont le siège est situe dans l’Union européenne. 12 juin 2020 (à jour au 18 mai 2020)

La notion « d’assureur systémique » semble avoir vécu, au moins pour l’instant. Les autorités européennes transmettent donc à l’Association internationale des contrôleurs d’assurances (IAIS), au titre du « Cadre commun » de contrôle, la liste des Groupes d’assurances, dont le siège social est dans l’Union européenne, qui ont une activité internationale. Ceux-ci pourraient, dans l’avenir, être soumis à des obligations spécifiques de niveau de Fonds propres (renforcé, évidemment). Il s’agit de Aegon, Ageas, Allianz, Generali, Axa, BNP-Paribas, Cardif, CNP Assurances, Covéa, Crédit Agricole Assurances, Groupama, Mapfre, HDI (Allemagne), Munich Ré, Nationale-Nederlanden, Scor, Sogecap et Vienna Insurance Group.

L’accord passé à Abou Dhabi entre les membres de l’IAIS prévoit que ces groupes doivent collaborer activement à l’expérimentation, pendant 5 ans, de la mise en place d’une « mesure internationale de capital » qui leur sera appliquée (Rapport ACPR). Il semblerait que cette perspective suscite de fortes réticences parmi ses « bénéficiaires ».

6. Orientations relatives aux scénarios de crise au titre du règlement sur les fonds monétaires – ESMA 34-49-172 – Date de publication : 3 mars 2020

L’Autorité européenne de supervision des actions et des marchés financiers (ESMA) a publié le 3 mars 2020 un document d’orientation sur les simulations de crise à mettre en œuvre pour les fonds monétaires. Ces orientations ont pour objet d’assurer une « application commune, uniforme et cohérente » des dispositions de l’article 28 du règlement UE 2017/1131 concernant les fonds monétaires. Ce dernier fixe le cadre de gestion des fonds monétaires, limite les investissements éligibles, et l’article 28 précise les hypothèses de simulation de crise. Les scénarios doivent reposer sur des critères objectifs et plausibles en cas de crise grave, tenir compte des variations de liquidité affectant les actifs en portefeuille ainsi que les variations du risque de crédit, de prendre en compte les fluctuations des taux d’intérêt et de change, les modifications du taux de rachat, les élargissements/rétrécissements des écarts de taux d’intérêt, enfin des chocs systémiques. Il est fort probable que l’EIOPA demande aux entités d’assurance d’appliquer lors des prochains stress-test ces orientations sur les fonds monétaires détenus.

1. Simulations de crise de liquidité

Le régulateur recommande de faire varier ou de considérer les paramètres suivants :

– l’écart entre cours vendeur et acheteur ;

– les volumes de négociation ;

– le profil de maturité des actifs ;

– le nombre de contreparties actives sur le marché secondaire.

En outre l’ESMA demande aux sociétés de gestion d’effectuer une simulation de crise en utilisant les paramètres de référence fixés par le régulateur. Pour ce faire le choc doit être appliqué sur les différentes composantes du portefeuille (obligations souveraines, obligations de sociétés, papiers commerciaux, actifs titrisés) qu’il dénomme curieusement « facteur d’actualisation », lequel varie en fonction de la maturité et de la notation du papier. Ainsi dans l’un des tableaux annexés il apparaît pour une obligation notée AAA un facteur de 0,28 % si la maturité est de 6 mois, de 0,56 % si elle est de 12 mois, ce qui donne une valeur ajustée à l’obligation égale à 99,72 % de sa valeur marché si la maturité est de 6 mois, de 99,44 % avec une maturité de 12 mois. L’étalonnage pour l’année 2019 donné dans le document s’étend à des papiers de signature AAA, AA, A, BBB, inférieure à B, avec des maturités allant de 3 à 24 mois.

2. Orientations sur les scénarios de simulation de crise en relation avec la variation du risque de crédit

L’ESMA conseille de considérer et donc de simuler des évènements tels que la dégradation ou la défaillance de certaines positions titres représentant des expositions significatives ou la défaillance de la position la plus importante, ou encore la variation parallèle des écarts de crédit d’un niveau donné. Le document donne sur deux tableaux le niveau des chocs à appliquer pour les obligations souveraines de chaque pays (pour la France : 13 pb si l’échéance est à 3 mois, 14 pb à 6 mois, 17 pb à 1 an, 23 pb à 2 ans) d’une part, pour les obligations « corporate » classées selon leur notation d’autre part.

3. Orientations sur les scénarios de crise en relation avec les fluctuations de taux d’intérêt et de change

L’ESMA suggère de monter pour les fonds monétaires des scénarios prenant en compte une augmentation des taux à court terme avec hausse simultanée des taux de trésorerie à un et à trois mois, alternativement une hausse progressive des taux longs des obligations souveraines, ou encore une variation parallèle ou non de la courbe des taux d’intérêt, des mouvements du taux de change. Le scénario consistant à combiner augmentation des taux courts et un certain niveau de rachats est recommandé par l’ESMA qui estime que cela reflète bien un évènement extrême. Concernant les paramètres de référence pour les scénarios en relation avec les fluctuations de change deux tableaux sont proposés donnant en cas d’appréciation/dépréciation de l’Euro face au USD le niveau de choc à appliquer en %.

4. Orientations sur les scénarios de crise en relation avec les niveaux hypothétiques de rachat

C’est là où les scénarios sont les plus divers. L’ESMA estime que les gestionnaires peuvent s’inspirer des niveaux de rachat basés sur des données historiques ou hypothétiques, ou bien en estimant le niveau de rachat soit comme le maximum de la valeur liquidative, soit comme le montant du rachat avec option de sortie exercé par les investisseurs les plus importants dans le fonds. La simulation des rachats doit s’appuyer sur une analyse préalable de la stabilité des passifs qui résulte du type d’investisseur (institutionnel, particulier, banque privée) et de la concentration du passif. Le régulateur envisage 3 types de rachats : ceux basés sur un pourcentage du passif, ceux correspondant aux rachats historiques les plus importants, ceux fondés sur un modèle de comportement des investisseurs ; l’ESMA a mis en appendice un exemple de rachats fondé sur le comportement de l’investisseur en cas de crise.

Les simulations pour les scénarios de rachat seront soumises à 3 types de crise : liquidité inversée, liquidité hebdomadaire, crise de concentration. La crise de liquidité inversée a pour objet de déterminer le pourcentage de valeur liquidative du fonds qui est au maximum négociable dans la semaine sans modifier l’allocation du portefeuille. La simulation de crise de concentration consiste à confronter le montant des actifs liquides hebdomadaires au montant investi dans le fonds par les principaux investisseurs.

5. Orientations sur les scénarios de crise en relation avec les élargissements/rétrécissements des écarts entres indices auxquels les titres présents dans le portefeuille du fonds sont liés

Les gestionnaires de fonds sont incités à utiliser les différents paramètres donnés par l’ESMA dans ce document où sur deux tableaux se trouvent pour chaque pays le niveau du choc de taux d’intérêt à appliquer pour des échéances de 1 à 24 mois. Pour les instruments non liés à un indice spécifique il est demandé d’utiliser une courbe de taux de référence prévue lors de la variation de taux d’intérêt. Comme pour les autres orientations il est demandé d’évaluer séparément l’incidence du facteur de taux d’intérêt, du facteur taux de change et du taux de référence.

6. Orientations sur les scénarios de crise liés aux chocs macro-systémiques

L’ESMA ne prescrit aucun scénario en particulier mais pense que les gestionnaires pourraient faire choix d’un scénario avec une baisse du PIB. Dans l’appendice le régulateur présente une estimation de perte de valeur avec deux évènements cumulés : baisse de 25 % des primes de crédit, baisse de taux d’intérêt égale à 25 pb. Il apparaît une plus forte sensibilité du résultat à la baisse des primes de crédit quelque soit le taux de rachat.

Quelles conclusions peut tirer un investisseur comme une entreprise d’assurance d’un tel document d’orientation ? Tout d’abord dans le choix du fonds, de n’investir qu’après avoir regardé le rapport sur ces simulations de crises exigé par l’ESMA. Ensuite, il y a lieu d’identifier et d’apprécier la solidité des principaux investisseurs du fonds, et bien évidemment de comparer les fonds selon les différents critères de risque identifiés dans ce document : risque de liquidité de l’actif, risque de crédit, risque de concentration, risque de taux d’intérêt, risque de taux de change, risque de taux de référence.

Un point ne semble pas avoir été pris en compte par les rédacteurs, la cohérence de ces orientations avec les dispositions de Solvency II sur les stress-tests.

6. Article de discussion sur les transitions de l’EONIA vers l’IBOR – EIOPA – BoS-20/009 – janvier 2020

L’EIOPA a ouvert une discussion avec les assureurs sur les conséquences de la disparition de l’EONIA au 30 septembre 2019. Ce taux de référence du marché monétaire est utilisé pour calculer le taux sans risque (RFR). Pour l’euro à compter du 2 octobre 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 1921 deux taux sont disponibles l’« Euro Short Term Rate – (€STR) » et l’EONIA recalibré (€STR+8,5 pb). Au-delà du 31 décembre 2021 seul l’€STR sera en vigueur. Pour les autres devises, d’autres taux de référence sont utilisés tels le « Secured Overnight Financing Rate » aux Etats-Unis et le « Swiss Average Rate Overnight » pour la Confédération.

La transition (« IBOR transition ») est considérée comme un défi majeur par l’EIOPA car il touche le calcul du taux sans risque (RFR) ce qui entraîne des modifications du calcul des provisions techniques, des calculs d’ALM, des valorisations dérivées, ainsi que la structure de nombreux produits financiers et d’assurance. Ce changement de taux de référence risque également de perturber le calcul du « Credit Risk Adjustment – CRA » et la méthodologie appliquée pour définir un environnement de marché profond, liquide et transparent (DLT). Pour mémoire le CRA est un ajustement du taux sans risque censé rendre compte du risque de crédit existant dans les contrats d’échange de taux d’intérêt (« swaps ») ; le calcul de cet ajustement figure à l’article 45 du Règlement Délégué, son plancher est de 10 pb et son plafond de 35 pb.

Pour déterminer le RFR deux types de taux de référence sont utilisés les « Interbank Offered Rates (IBORs) » et les « Overnight Index Average Rates – OIS ». Sachant que les IBORs sont amenés à disparaître pour être remplacés par les OIS la question du maintien du CRA est posée, car les OIS intègrent déjà le risque de crédit. L’EIOPA interroge donc les participants à la discussion sur l’alternative suivante : continuer à appliquer un ajustement de 10 pb dans le calcul du RFR, ou bien maintenir un corridor de 10 à 35 pb pour les « swaps » basés sur l’IBOR et en ramenant le CRA à 0 pour les « swaps » basés sur l’OIS.

L’EIOPA a défini pour chaque marché des seuils à partir desquels le critère de marché DLT est rempli. Il a constaté qu’en janvier 2020 les courbes basées sur l’OIS ne peuvent être considérées comme DLT, il estime néanmoins que la situation peut évoluer entre 6 et 9 mois.

Durant la période de transition (« IBOR transitions ») les produits existants d’échange de taux seront moins liquides ce qui handicapera la construction de la courbe des taux sans risque. Ainsi cohabiteront pendant cette transition deux structures de calcul fondés sur des instruments financiers différents. L’EIOPA propose deux solutions : remplacement de l’ancienne courbe par la nouvelle dès que le volume des « swaps » atteint un seuil défini (55 %, 65 %, 75 ou 100 % au choix), remplacement progressif des courbes basées sur les taux IBOR par une combinaison d’instruments fondés sur les anciens et les nouveaux taux. La seconde solution peut se concevoir, selon le régulateur, de deux manières : par le volume des échanges, par les durées. L’approche par le volume consiste à pondérer pour chaque échéance le taux obtenu avec les instruments OIS par rapport au volume total des échanges, le solde sera affecté du taux IBOR, il reste à sommer les 2 chiffres pour obtenir le taux recherché pour l’échéance considérée. Pour l’approche par les durées, on procèderait au même type de pondération avec des échéances regroupées par tranches de 10 ans. L’EIOPA a marqué sa préférence pour l’approche par les volumes. Elle espérait, avant confinement, recueillir les opinions des participants avant le 30 avril 2020 et publier ensuite un « Consultation Paper » avec des recommandations spécifiques.

7. Rapport 2019 de l’EIOPA sur les tendances de la consommation d’assurances (avril-mai 2020)

Comme les années précédentes, ce rapport est de peu d’intérêt. Il reprend les thèmes favoris de l’EIOPA sans apporter de véritables informations nouvelles. Toutefois, il laisse entendre que la lourde contrainte de la Surveillance et Gouvernance des Produits (POG), n’a pas généré d’effet majeur sur la gestion de la distribution et de la conception des produits.

Sectoriellement, l’EIOPA relève les préoccupations des autorités nationales de contrôle en matière de produits en unités de compte, dont le développement est rapide du fait du rendement en baisse des produits de taux. Cette préoccupation est d’autant plus forte lorsqu’il s’agit de produits dits « complexes », mal compris des consommateurs et dont les « frais » sont élevés. On aurait pu espérer que les règles nouvelles s’appliquant au devoir de conseil (l’appropriateness et « l’adequacy ») qui ont fait l’objet de savants développements lors de l’adoption des règles dérivées de la DDA, y apporteraient des améliorations. Il est probable qu’il n’en a rien été.

L’assurance emprunteur, dans l’ensemble de l’Europe comme en France, avec des « ventes croisées » diverses, suscite l’agressivité des consommateurs, notamment sur le caractère « fermé » des packages et le niveau élevé des commissions. L’EIOPA souligne la disproportion entre le prix de l’assurance (élevé) et le niveau (faible) des indemnisations. C’est un thème récurrent qui s’applique aux assurances « voyage » et aux assurances des téléphones portables.

Ce thème est largement développé dans le domaine des assurances non-vie, notamment pour les assurances que l’EIOPA appelle les assurances additives ou « gadget assurances ».

L’Autorité propose une analyse mitigée des avantages de ce qu’elle dénomme les « écosystèmes digitaux » qui peuvent être fortement développés autour de « l’expérience-client » avec des produits très adaptés, mais peuvent aussi créer des « risques de mauvaise conduite » (conduct risk). Elle souhaite attirer l’attention des autorités de supervision sur les sites de comparaison de prix, qu’il faudrait (évidemment !) réguler.

Enfin, l’EIOPA souligne, dans le secteur des retraites (IORPS), la poursuite de la substitution des fonds à contributions définies aux fonds à prestations définies. Cette tendance, naguère promue par l’EIOPA pour des raisons prudentielles, ne manque pas aujourd’hui de l’inquiéter avec la crise possible des actifs à revenu variables qui pèserait lourdement sur les fonds et plus encore sur leurs bénéficiaires.

En définitive, la question demeure de savoir si l’effort de réglementation très lourd de la création/gestion/distribution des produits et de la « transparence » de ceux-ci a été efficace. En réalité, et pour éviter ce débat, l’Autorité s’en tient à ses thèmes favoris : « unbundling » des produits, niveaux trop élevés des commissions, difficultés à assurer une efficace information de la clientèle sur les risques et les perspectives de rendement (ou de services) des produits.

7. Les recommandations ACPR, récemment publiées, modifiant des recommandations antérieures sur :

– le recueil des informations sur le client (21 février 2020) modifiant R. 2013R.01 ;

– la commercialisation des contrats en unités de compte d’instruments financiers complexes (6 décembre 2019) modifiant R. 2016R.04 ;

– les communications à caractère publicitaire des contrats d’assurance vie. 6 décembre 2019 (remplace 2015R.01.12 février 2015).

1. La recommandation sur le recueil d’informations sur le client reprend la distinction entre le devoir de conseil « général » (produit « approprié », connaissance de la situation financière et des objectifs d’investissement, des connaissances et de l’expérience du client) et la « recommandation personnalisée » (produit « adéquat » aux exigences et à la tolérance au risque et connaissance de la capacité du client à subir des pertes). Cette distinction est claire et majeure : elle met fin à de multiples ambiguïtés des travaux de l’EIOPA (« suitability » et « appropriateness ») Elle ajoute des recommandations en ce qui concerne les informations à recueillir lors de la commercialisation des nouveaux Plans « d’épargne-retraite » individuels (PERI) créés par la loi PACTE. Le produit doit être « approprié », et l’information porte sur les modalités de gestion financière, les conditions de disponibilité de l’épargne, et le régime fiscal et social. La recommandation s’inscrit enfin dans les obligations de l’entreprise (exploitation et conservation des informations) au regard du RGPD.

2. Les instruments financiers complexes (R2016, modifiée en 2019)

• Il s’agit des contrats en unités de compte comprenant des OPCVM français « à formule », des OPCVM structurés de droit étranger équivalents, des titre de créance complexes émis sur le fondement de droits étrangers (à l’exception des warrants). Les devoirs de conseil (produit approprié) ou le service de recommandation personnalisée (produit adéquat) sont les mêmes que ceux afférents aux autres contrats en unités de compte. S’y ajoute un devoir de « mise en garde » du client (y compris sur l’insuffisance de l’information donnée par celui-ci).

• L’ACPR détermine 4 critères objectifs « d’appréciation par le contrôle du risque de mauvaise commercialisation » (le conduct risk anglo-saxon) :

– la mauvaise appréciation des risques par le client, dûe à la mauvaise présentation du profil des gains/pertes de l’instrument financier (si la performance est sensible à des scénarios extrêmes de pertes sur un indice) ;

– le caractère inhabituel pour le client de l’instrument financier en raison des sous-jacents utilisés (corrélation entre indices, indice de volatilité Euro Stoxx 50, indice fondé sur plusieurs valeurs, etc.) ;

– le profil de gain/perte assujetti à la réalisation concomitante de plusieurs conditions sur au moins deux classes d’actifs, ce qui rend difficile au client de reconstituer le scénario de marché qu’il doit anticiper ;

– le nombre élevé de mécanismes compris dans la formule de gains ou de pertes de l’unité de compte.

La recommandation porte sur la nécessité pour l’intermédiaire de donner les informations qui permettent la compréhension du support proposé et de ses sous-jacents, de décrire le conseil donné et de disposer des moyens d’en justifier auprès de l’ACPR. Généralement, il s’agit d’informer le client du profil gain/perte du produit et des divers mécanismes d’indices qui produisent le gain (et surtout la perte).

3. La publicité

Il s’agit essentiellement des produits d’assurance vie en unités de compte : la recommandation « fusionne » des textes antérieurs (2011 et 2015) ainsi que ceux portant sur les unités de compte complexes et les contrats obsèques.

On rappelle le principe d’information exacte, claire et non trompeuse, et les caractéristiques d’une information publicitaire (non contractuelle) : intelligibilité, présentation des « risques » liés au produit, la présentation des risques de pertes en capital et/ou la nature des garanties sur le capital et, surtout, la communication sur les rendements. Il s’agit de présenter le taux annualisé, la période de souscription imposée (les pénalités de rachat), le caractère passé du rendement affiché (qui ne préjuge pas du rendement futur), l’annonce claire qu’il s’agit éventuellement d’un rendement futur estimé. On retrouve (en filigrane) la problématique difficile des « documents précontractuels » et du KID de la Directive PRIIPs. Enfin, l’ACPR recommande de ne pas faire état d’un aval de sa part sur les énonciations publicitaires, et de permettre de prendre connaissance des sources des études de marché, opinions ou labels de qualité dont se prévaut le vendeur du produit.

7. Pôle ACPR-AMF « Assurance. Banque. Epargne », Rapport annuel 2019, 12 juin 2020

Ce « pôle commun » des deux autorités de contrôle se cherche une utilité depuis plusieurs années, autour des notions de coordination des priorités de contrôle, de coordination des pratiques commerciales et de surveillance des campagnes publicitaires, et gère un site internet (Assurance. Banque. Epargne Info Service ABEIS) d’information des consommateurs et d’alerte sur les pratiques d’acteurs ou sites internet non autorisés.

Outre ces tâches finalement traditionnelles, le Rapport met en avant l’existence d’un « groupe de travail de place » sur les séniors vulnérables. Comme en 2018, lors des travaux préparatoires, il semble toujours aussi difficile de déterminer les contours de cette population fragile et de définir une réglementation des produits qui lui serait propre.

Le Rapport indique également que le pôle suit de près les travaux sur les contrats et comptes « en déshérence ». Il indique deux nouvelles ( ?) directions de contrôle : l’évolution des contrats de retraite /épargne dans un contexte de taux bas et de volatilité des marchés, constaté à la suite de la crise de la Covid-19, et la finance durable. Le pôle pourrait ainsi relayer les travaux des régulateurs européens sur les produits financiers « durables » et détecter les cas d’éco-blanchiment (greenwashing).

Ce Rapport cache difficilement l’inutilité des travaux de ce pôle commun.

8. Révision du règlement délégué PRIIPs – Annexe à la lettre ESA 2020 19 – Draft Final

À la suite des difficultés rencontrées depuis l’entrée en vigueur du règlement délégué PRIIPS en janvier 2018, les autorités européennes de surveillance (AES), ont lancé une consultation publique sur une révision de ce règlement.

L’objectif de cette révision est de traiter les principales problématiques identifiées depuis l’entrée en vigueur du règlement, et notamment les attentes inappropriées en termes de rendements pour les investisseurs, générées par les scénarios de performance actuels.

Deux principaux sujets sont couverts par cette révision :

– les scénarios de performance ;

– les coûts et charges.

1. Les scénarios de performance

Les AES ont évalué dans quelle mesure la modification de la méthodologie de construction des scénarios de performance, peut améliorer la compréhension des informations et, faciliter la sélection des différents produits d’investissement par les investisseurs. Ainsi, de nouvelles méthodologies pour élaborer des scénarios de performance appropriés ont été proposées.

1.1. Méthodologie du scénario de performance actuel

La présentation actuelle des scénarios de performance est basée uniquement sur des simulations des performances futures, avec 4 variantes : stress, non favorable, modéré et favorable. Cette présentation est critiquée pour la surcharge d'informations affichées et le risque de communiquer des informations trompeuses à des investisseurs non avertis. Toutefois, cette méthodologie a été testée auprès des consommateurs afin de la comparer aux autres approches proposées. Les résultats de ces tests montrent que les participants ont pris de bonnes décisions d’investissement, quelle que soit la version du tableau de scénarios de performance qui leur a été présentée.

1.2. Approche probabiliste

Les régulateurs ont proposé une simplification de la présentation actuelle tout en ajoutant une nouvelle rubrique relative aux performances passées. Cette approche peut être résumée en 5 points :

– remplacement du scénario de stress par un scénario de performance minimale ;

– affichage, le cas échéant, du rendement minimum garanti ;

– suppression des informations sur la performance pour les périodes intermédiaires ;

– informations probabilistes sur les scénarios défavorables, modérés et favorables à la fin de la période de détention recommandée ;

– intégration de narratifs expliquant la probabilité estimée pour chaque scénario de performance.

Bien que les informations probabilistes sur la survenance de différents scénarios ne semblent avoir été comprises que par un nombre restreint de participants, l’introduction de ces informations dans le DIC a montré certaines améliorations par rapport au tableau actuel en termes de compréhension des caractéristiques pertinentes des produits par les participants. Toutefois, ces améliorations n'ont pas toujours été significatives.

1.3. Utilisation de scénarios illustratifs

L’utilisation de scénarios illustratifs consiste à intégrer des exemples de performance dans les DIC des PRIIPs. La combinaison des scénarios illustratifs et des scénarios probabilistes de performance a suscité des réactions négatives. Les principaux arguments avancés contre cette proposition étant les suivants :

– l'affichage des deux types de scénarios créera une surcharge d'informations ;

– les investisseurs ne comprendront probablement pas les différences entre les deux méthodologies et seront confus ;

– des scénarios supplémentaires ne peuvent pas être intégrés dans le KID (en raison de la limite de trois pages).

Par ailleurs, bien qu’une amélioration nette en termes de compréhension des caractéristiques des produits par les participants ait été constatée, lorsque la version incluant des scénarios illustratifs leur est présentée, celle-ci pourrait logiquement être attribuée aux informations probabilistes également incluses dans cette version du DIC.

Les AES ont finalement décidé de ne pas inclure de scénarios illustratifs, soit en même temps que des scénarios de performance supplémentaires, soit à la place de toute autre approche de scénario de performance.

1.4. Performances passées

Les AES proposent d’élaborer des règles visant à intégrer des informations sur la performance passée pour les PRIIPs, tout en la couplant avec celle des performances futures.

Les résultats des tests consommateurs montrent que la qualité des réponses données par les participants est meilleure sur la version contenant des informations sur les performances passées, que sur la version actuelle du DIC.

Les participants ont montré une capacité à différencier les performances passées de celles futures des produits. Ils semblent également comprendre que les performances futures ne peuvent être prévues avec précision à partir des informations passées. Les résultats des tests consommateurs ont permis de fournir la preuve que l’introduction d’informations sur les performances passées a un effet positif sur le niveau de compréhension des participants.

2. Les coûts et charges

2.1. Méthodologie de calcul des coûts

Les tableaux de coûts utilisent une métrique de réduction du rendement (RIY) comme mesure de coût. Cet indicateur permet de montrer l’impact des coûts pris ou encourus à différents moments de la période d'investissement sur le rendement réalisé par l'investisseur. Il est déterminé en comparant un rendement brut théorique avec le rendement final comprenant les coûts.

Les AES considèrent que l’indicateur (RIY) est pertinent, néanmoins, elles préconisent de modifier la présentation des tableaux de coûts afin que les pourcentages de RIY soient mieux compris.

En ce sens, quatre options différentes ont été proposées par les AES :

• Option 1 :

– conserver l’indicateur de coût (RIY) dans le tableau 2 pour les produits d'investissement basés sur l’assurance ;

– remplacer l’indicateur de coût (RIY) du tableau 2 par une ventilation des coûts monétaires pour les PRIPs, si l'investisseur se retire après 1 an ;

– ajouter dans le tableau 2 une description des différents coûts et de leur mode de calcul (au lieu de la description générale).

• Option 2 :

– ajouter dans le tableau 1 une ventilation des monétaires plus simple des coûts ;

– le tableau 2 comprend uniquement la description spécifique des différents coûts.

• Option 3 (préférée des AES) :

– le tableau 1 comprend uniquement le chiffrage du (RIY) ;

– le tableau 2 comprend la description spécifique des différents coûts et de leur mode de calcul, ainsi que des indicateurs de coûts sous la forme d’une ventilation monétaire des coûts à différentes périodes et les chiffres du coût monétaire total.

• Option 4 :

– ajouter dans le tableau 1 une ventilation monétaire plus simple des coûts ;

– supprimer le tableau 2 pour simplifier la communication. Il n’y a donc pas de description des coûts.

Les parties prenantes du secteur de l'assurance partagent l’idée que l'IRY est un indicateur robuste et significatif qui peut être appliqué à tous les PRIIPs car il tient compte de l'impact du montant des coûts sur le taux de rendement.

Les parties prenantes du secteur de la gestion d'actifs et les associations bancaires et d'investissement ont insisté sur la nécessité d'aligner les informations sur les coûts divulguées dans les différents documents reçus par l'investisseur de détail. Ils estiment également que l'indice des prix à la consommation n'est pas facilement compréhensible pour les investisseurs de détail, malgré les propositions du document de consultation visant à présenter l'indice des prix à la consommation en termes plus simples. L'utilisation d'un Total Expense Ratio (TER) où les coûts seront présentés sous forme de pourcentage annuel de la valeur de l'investissement, a été préconisée à la place. Ils soulignent également que l'utilisation du RIY n'est pas considérée comme conforme à la MIF II et, préconisent de calculer les coûts en utilisant une hypothèse de performance nette de zéro afin de permettre l'alignement des PRIIP sur la MIF II.

Compte tenu de ces retours, les AES n'ont pas changé d'avis quant à la pertinence de l'IRY comme indicateur de coût total. Toutefois, elles ont examiné attentivement les préoccupations exprimées concernant l'utilisation de ce type d'indicateur. Dans cette optique, un certain nombre d'ajustements ont été apportés aux propositions en vue de faciliter un meilleur alignement entre le IRY et les divulgations au titre de la MIF II, ainsi que pour tenter de résoudre les problèmes de compréhension des consommateurs.

2.2. Structure des tableaux de coûts

Les coûts sont actuellement présentés via deux tableaux distincts :

– Tableau 1 (coûts au fil du temps) : ce tableau présente les coûts globaux qui devraient être acquittés en fonction de l’investissement détenu pendant différentes périodes et de l’impact de ces coûts totaux sur le rendement de l’investisseur ;

– Tableau 2 (composition des coûts) : ce tableau présente une ventilation des différents types de coûts, et l’impact de chacun de ces différents coûts sur le rendement annuel en supposant que l’investissement soit maintenu jusqu’à la période de détention recommandée.

Les AES ont présenté dans le document de consultation 4 options pour amender la structure des tableaux de coût actuelle. La grande majorité des personnes interrogées n'étaient pas favorable à l’option préférée des AES (option 3) en expliquant que le deuxième tableau révisé serait trop complexe et contiendrait trop de chiffres différents, et qu'il n'y aurait plus de correspondance entre les deux tableaux de coûts. Il a également été affirmé que les descriptions des coûts proposées dans le tableau 2 ne fonctionneraient pas pour certains types de PRIIP, en particulier les produits d'investissement basés sur l'assurance.

La plupart des parties prenantes se sont prononcés en faveur d'une approche basée sur les tableaux actuels ou d'une option intégrant des éléments des options 1 et 2 du document de consultation.

En prenant en compte ces réactions, les AES ont décidé de conserver la structure de deux tableaux distincts, le premier ne présentant que des chiffres agrégés en termes monétaires et en pourcentage, et le second une ventilation par type de coûts.

2.3. Méthodologie des coûts de transaction

Sur les coûts de transactions, les AES étaient d'avis que la méthodologie actuelle des PRIIP’s soit maintenue en y introduisant une légère modification (cf. ESA JC 2019 63 – 16 octobre 2019). En outre, dans le document de consultation, il avait été demandé aux parties prenantes de faire un retour d'information sur les deux alternatives suivantes :

– Option 1 : Ajustement de la méthode actuelle de l’arrival price (Amendements des points 7 à 23 de l’Annexe VI du Règlement PRIIP’s) ;

– Option 2 : Proposition d’une méthode alternative davantage fondée sur des principes pour identifier le prix de référence (Amendements des points 7 à 23 de l’Annexe VI du Règlement PRIIP’s)

Comme l’on pouvait s’y attendre, les avis sont également partagés quant-à l’option à choisir. Des points de vue différents ont en effet été exprimées par les parties prenantes. Les parties prenantes ayant préféré l’option 2 ont même plaidé en faveur de nouvelles modifications à apporter à cette dernière.

Au regard de cette divergence d’opinions, les AES sont d’avis qu’une approche basée sur l’option 1 modifiée en intégrant les différents retours tels que présentés ci-après serait préférable à l’option 2 qui ne serait pas maîtrisée.

• Retours sur l’utilisation du « dérapage » et « prix d’arrivée »

La méthode du « dérapage » pour le calcul des coûts de transaction a fait l’objet de nombreuses objections par les parties prenantes qui préfèreraient la remplacer par une méthodologie d’écart entre l’offre de la demande. Parmi les points soulevés, nous pouvons noter l’incompatibilité avec la directive MiFID II – qui vise également la protection des investisseurs vis-à-vis des institutions financière – et la perception de la saisie des mouvements de marché.

Malgré ces retours, les AES continuent de penser qu'il s'agit d'une compréhension erronée du « dérapage » par les intervenants. De leur point de vue, le « dérapage » est une représentation plus précise que l'écart entre l'offre et la demande prônée par les parties prenantes. Quelques exemptions ont été apportées pour tenir compte des retours et s’assurer de la robustesse de l’approche.

• Retours sur la fixation d’un plancher des coûts explicites

Réaction négative quasi unanime de la part des parties prenantes sur la proposition d’introduire un plancher sur les coûts de transaction arguant en plus que cette proposition démontre les limites de la méthode du « dérapage ».

Cela n’a pas empêché les AES de retenir le plancher de coûts de transaction car elles estiment qu'une telle approche, vu son application au niveau global et non individuel, ne serait pas opposée à l’utilisation de la méthodologie en général. De plus, un plancher serait plus facile à expliquer aux investisseurs car ces derniers pourraient avoir du mal à comprendre des coûts de transaction négatifs, l’objectif de la réforme étant d’apporter plus d’éclaircissements.

• Retours sur l’utilisation d’un seul de proportionnalité

Les parties prenantes et les AES ont un avis convergent sur l’introduction de la notion de proportionnalité. Néanmoins, les niveaux de seuils proposés ne font pas du tout l’unanimité chez les parties prenantes qui les trouvent arbitraires et inappropriés. À ce stade, des seuils fixes ne seront pas prescrits par les AES qui attendent d’avoir une vision d’ensemble.

3. Points complémentaires

Il est à noter que d’autres points non moins importants ont également fait l’objet de retours. Nous pouvons citer entre autres :

– la coexistence jugée inadmissible entre les documents d’information provenant de la Directive OPCVM (Règlement (UE) n° 583/2010 – UCITS) et le Règlement PRIIP ;

– le cas particulier des produits spécifiques tels que les produits dérivés, les produits de rentes, les produits d’obsèques ou les produits remboursables par anticipation ;

– l’utilisation des solutions numériques pour la formalisation et la restitution des documents d’information.

À la lumière des retours réalisées, les divergences d’opinions sur la transparence des coûts et des méthodologies associées montrent le niveau de difficulté lié à la mise en place d’une réglementation qui se veut protectrice des investisseurs.

9. La chaîne de valeur assurantielle et les nouveaux « business models » émergeant de l’automatisation – EIOPA – BoS 20-276 – date de publication : 14 avril 2020

Cet article publié en avril dernier a pour objet d’ouvrir la réflexion avant lancement d’une consultation publique sur le thème des coopérations et collaborations engagées par les assureurs avec des entreprises d’InsurTech, BigTech, ou des plateformes, pour utiliser des technologies innovantes. L’EIOPA envisageait donc de questionner les assureurs à partir du mois de septembre pour savoir s’il y a lieu de contrôler des activités impliquant des tiers situés hors du périmètre de Solvency II.

Comme d’habitude dans les « Discussion Papers » de l’EIOPA les points examinés sont orientés vers la mise à jour de risques nouveaux sans prise en compte de leur importance.

Le régulateur voit l’arrivée des sociétés technologiques comme un facteur de risques non maîtrisés et non régulés. Leur intervention sous forme d’accord de coopération avec les entreprises d’assurance n’a pas été prévue dans la réglementation actuelle, d’où le problème. L’EIOPA aborde le sujet via la notion à la mode de la « chaîne de valeur » considérant que l’intervention onéreuse des InsurTech/Bigtechs pèse sur la valeur ajoutée de l’assurance, que la protection des données n’est assurée que par le RGPD et que les exigences de contrôle Solvency II ne s’appliquent pas aux entreprises sous-traitantes.

Ce papier met en lumière la croissance de la fragmentation de la chaîne de valeur. L’EIOPA constate l’émergence de modèles de coopération dans la conception des produits, la tarification, la relation client et la gestion des sinistres. L’intervention des tiers se fait via des plateformes ou d’autres entités externes. Le régulateur caractérise trois types d’acteurs dans cette émergence, les firmes apportant une technologie, les clients, l’offre de contrat complétée par des services auxiliaires. A partir de là le régulateur liste pour les superviseurs surtout un certain nombre de risques sous-jacents. L’EIOPA voit poindre un risque lié à l’augmentation des services proposés sans que le coût de l’assurance soit clairement précisé, un risque de déplacement des activités critiques en dehors du périmètre réglementé, un risque de concentration, une menace sur les modèles traditionnels de distribution, un risque opérationnel lié à la résistance des systèmes de traitement de l’information face aux cyber attaques chez les prestataires, un risque juridique sur les accords de sous-traitance, et de façon plus général un risque de conformité. Tous ces risques sont-ils critiques ?

L’EIOPA cite quelques cas d’autorités nationales de contrôle ayant mené des études sur la fragmentation. Des plateformes et des écosystèmes sont utilisés par des assureurs en Belgique, Allemagne, Autriche, République Tchèque, Pologne, Finlande, Lettonie, aux Pays-Bas. Dans chacun de ces pays il s’agit d’expériences limitées à une branche d’activité (télémédecine, couverture auto proposée aux clients de plateformes de partage de véhicules). On peut noter que le marché français n’est pas cité car il ne semble pas avoir participé à l’étude.

Les écosystèmes sont des structures permettant l’interconnexion d’un ensemble de services, les branches d’assurance concernées sont le transport, la santé, l’habitation, la mobilité.

1. L’assurance à la demande

Cette désignation recouvre une garantie limitée à l’exposition au risque (assurance auto au km parcouru). La généralisation d’objets connectés permet d’envisager le développement de ce type de contrat, pour l’instant il s’agit d’un marché encore limité aux véhicules, aux biens électroniques, à la responsabilité civile à risque faible (responsabilité des baby-sitters par exemple). En Angleterre ce marché est entre les mains des InsurTechs avec statut d’intermédiaire. Au plan tarifaire le prix d’une police auto souscrite via ce système serait inférieur de 50 % à celui affiché pour une couverture annuelle. Cette différence de prix interpelle et l’EIOPA se demande comment les assureurs pourront éviter d’être questionnés par leurs clients habituels. Cela étant, il faudrait s’assurer que cette différence soit avérée. L’EIOPA donne d’autres exemples, ainsi en Italie 22 % des contrats RC automobile à fin 2018 relevaient d’assurance à la demande, les véhicules étant équipés d’enregistreurs. Outre l’enregistrement des données d’accident, ces boîtes embarquées dans les véhicules enregistrent la façon de conduire et l’on passe alors d’un système de paiement au km à un système de cotisation dépendant du type de conduite. Ce système s’il se généralise amène à une novelle segmentation du portefeuille de contrats automobile.

2. L’assurance instantanée

A côté de l’assurance à la demande se développe l’assurance dite instantanée (« Instant Insurance ») qui est une catégorie de l’assurance à la demande. Elle est aussi dénommée assurance « presse-bouton ». Elle concerne la couverture d’évènements momentanés comme les accidents de ski, l’annulation de billets de train ou d’avion. La souscription est provoquée par une application installée sur ordinateur ou smartphone. Le client signifie son accord électroniquement pour que soit collectées ses données personnelles (localisation, données sur la conduite). Les couvertures sont simples, les primes peu élevées, les durées brèves. L’algorithme, après identification du prospect, transmet les informations à la base de données de l’entreprise et procède à l’émission de la proposition acceptée ou rejetée par le prospect. Vu du superviseur, le fournisseur, pilote de la plateforme, n’a pas de responsabilité, le risque est souscrit par l’assureur et les dispositions particulières sont émises par la plateforme. Le règlement des primes se fait par carte de crédit ou par Pay Pal.

3. Exemples de services proposés par les assureurs au moyen d’objets connectés

En Suède, les assureurs proposent un certain nombre de services préventifs comme l’installation de détecteurs de fuite dans les maisons individuelles, d’enregistreurs des habitudes de conduite, comme la fourniture de montres connectées ou de bracelets de surveillance du rythme cardiaque, ou encore une application « intelligente » enregistrant les habitudes de vie et après analyse livrant des conseils pour gérer la condition physique du client. Des réductions de cotisation sont promises au client s’il accepte de se voir ainsi surveillé.

4. Implications de la supervision

Parmi les risques identifiés quels sont ceux susceptibles de compliquer les contrôles ? L’EIOPA les classe en trois catégories : les risques liés à la fragmentation et à une complexité augmentée, le risque de concentration, les problèmes posés par l’intervention des plateformes et autres écosystèmes.

Concernant la fragmentation, l’EIOPA voit dans le pilotage un de ses plus grands défis. L’autorité européenne se soucie de la nécessité pour les superviseurs de comprendre les implications des « business models » voire des stratégies fondées sur la technologie, elle n’est pas en mesure de voir où se situent la totalité des risques.

L’extension de l’emploi de tiers pourrait selon l’EIOPA amener à une augmentation du risque de concentration sur telle ou telle plateforme ou écosystème en lien avec plusieurs assureurs du même marché. Le régulateur cite en particulier le cas d’une NCA qui a cartographié les opérations entre les assureurs de son ressort et les InsurTechs. Une autre autorité nationale de contrôle a enquêté sur les incidents dus à l’utilisation de ces technologies nouvelles.

Le régulateur demande que les NCAs puissent apprécier comment l’arrivée des plateformes et autres écosystèmes modifient la chaîne de valeur et la nature des risques nouveaux introduits. Il attire l’attention sur deux éléments qui lui semblent d’importance : le risque pour le client d’acheter un produit d’assurance sans s’en rendre compte lors d’un achat groupé de services, le non-respect des exigences de supervision d’un produit et de sa distribution via un écosystème où il est difficile d’identifier ce qui relève de la compétence de la Directive DDA. De même, l’EIOPA est préoccupée par l’augmentation du risque prudentiel résultant de la généralisation des plateformes devenant une dépendance dont il est d’autant plus difficile de s’abstraire vu le nombre limité d’alternatives. Cette préoccupation est amplifiée par la crainte de voir ces systèmes, qu’il s’agisse des plateformes ou des écosystèmes, croître et capter une part de plus en plus importante de la valeur ajoutée. Ces craintes trouveront-elles un écho auprès des assureurs ? Le remplissage du questionnaire par les entreprises nous donnera une première indication.

9. Gouvernance des algorithmes d’intelligence artificielle dans le secteur financier – ACPR – juin 2020

Au mois de juin le pôle FinTech-Innovation de l’ACPR a publié un document de réflexion sur les enjeux d’explicabilité (sic) et de gouvernance de l’intelligence artificielle (IA), document résultant d’entretiens et d’ateliers techniques couvrant trois secteurs : la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), les modèles internes, la protection de la clientèle. Ces travaux sont axés sur l’évaluation de la performance et la gouvernance des algorithmes. L’ACPR a prévu d’organiser une consultation publique sur le sujet d’ici la fin de l’année 2020.

L’estimation s’est faite selon quatre critères :

– le traitement des données ;

– la performance ;

– la stabilité ;

– l’explicabilité.

Si les deux premiers critères sont relativement clairs, il n’en est rien pour les deux suivants. Par stabilité les 3 auteurs, membres du pôle, entendent la description de la robustesse et la résilience d’un algorithme de « Machine Learning », en abrégé « ML », au cours de son cycle de vie. L’explicabilité est une notion assez floue, synonyme pour les rédacteurs de transparence et « d’interprétabilité algorithmique », ce qui signifie que le résultat et le fonctionnement de l’algorithme sont compréhensibles pour le client mais aussi que l’explication « garantisse la cohérence des processus dans lesquels des humains prennent des décisions » (sic) ou « faciliter la validité et la surveillance des modèles de ML » (re-sic). Ces objectifs sont-ils atteints par les algorithmes examinés ? Sont-ils raisonnables ? L’ACPR attend probablement le retour du questionnaire et de la consultation publique pour préciser ce qu’elle recherche. À ce stade d’avancement de la réflexion, on ne trouve d’utilité à l’explicabilité que pour les responsables de la conformité et pour ceux en charge de la gouvernance des algorithmes (informaticiens probablement).

La gouvernance des algorithmes est vue sous six angles :

– l’intégration dans les processus métiers ;

– les interactions entre humain et algorithme ;

– la sécurité et l’externalisation ;

– le processus de validation initiale ;

– le processus de validation continue ;

– l’audit.

En énonçant ces aspects l’autorité de contrôle révèle la façon dont elle compte procéder pour superviser l’introduction de l’IA dans les entités assurantielles. La consultation publique envisagée par l’ACPR concerne les assureurs, les banquiers, les prestataires.

Le pôle Fintech-Innovation a réalisé depuis mars 2019 des travaux exploratoires avec des entreprises volontaires, l’ambition étant de faire remonter les problématiques d’explicabilité et de gouvernance. Les ateliers constitués ont travaillé sur trois thèmes : la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), les modèles internes en banque et en assurance, la protection de la clientèle.

1. Évaluation

Le principe du traitement adéquat des données est évidemment fondamental et il constitue un préalable. La gouvernance des données de référence, d’apprentissage et d’évaluation, introduites dans l’algorithme, est essentielle. Les auteurs mettent en garde sur une construction des algorithmes basée sur des données parcellaires, anecdotiques, ou peu pérennes. Il ne fait pas de doute que les contrôleurs de l’ACPR seront très attentifs sur la question. Les données devront aussi satisfaire aux exigences de conformité réglementaire. Moins de précision dans les réflexions des rédacteurs du document sur les enjeux éthiques dans lesquels ils introduisent des aspects d’équité. L’équité algorithmique concerne l’étude des biais, il s’agit de déterminer la mesure dans laquelle les biais présents dans les données sont reflétés dans les algorithmes. Le document donne l’exemple d’un système ML mis en œuvre dans une entreprise d’assurance pour cibler des prospects tout en respectant les exigences de la directive DDA. Ceci débouche selon les auteurs sur des biais non souhaités dus à des corrélations implicites avec la capacité à souscrire, biais qu’il importe de maîtriser et de corriger. On parle d’outils à mettre en œuvre sans préciser comment détecter et traiter ces biais.

2. Performance

Le document préconise de sélectionner des métriques de performance susceptibles d’évaluer l’efficacité technique et commerciale de l’algorithme d’IA. Le papier ne donne aucun élément pour organiser la sélection.

3. Stabilité

Pour obtenir une stabilité de fonctionnement du « Machine Learning » il est recommandé d’identifier les différentes sources d’instabilité de l’algorithme. Parmi celles-ci, le risque de dérive temporelle est une source majeure selon les rédacteurs, elle est liée à l’évolution de la base de données servant à l’entraînement du modèle, il importe donc de détecter les changements structurels des données d’apprentissage. Une autre source d’instabilité réside dans le processus de réapprentissage de l’algorithme qui peut provoquer l’apparition de décisions contradictoires avec la même donnée. Il est probable que les contrôles du superviseur se focaliseront sur la stabilité.

4. Explicabilité

Comme chacun sait « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ». Cela ne s’applique pas dans le cas de ce document où il est difficile pour le lecteur de déterminer ce qui doit être expliqué et de quelle façon. Les ateliers ont proposé quatre niveaux d’explication : le niveau 1 est consacré à ce que fait l’algorithme, le niveau 2 à la justification, à savoir l’exposé des raisons ayant amené l’algorithme à générer tel ou tel résultat, le niveau 3 est dédié à l’approximation, i. e. les réponses sur le fonctionnement, le niveau 4 appelé réplication répond à la question de savoir comment prouver le bon fonctionnement de l’algorithme. Ce niveau ultime d’explicabilité n’est accessible que moyennant une revue ligne à ligne des codes source, une étude des jeux de données utilisés et par un examen des paramètres du modèle. Cette classification s’explique par la segmentation conçue a priori par les rédacteurs : le client de base doit pouvoir se contenter d’explications simples (niveau 1), le contrôleur interne devant s’assurer de l’efficacité du modèle pourra se satisfaire des niveaux 2 et 3, pour l’auditeur qui doit vérifier la cohérence de la mise en œuvre de l’algorithme et de la conformité réglementaire le niveau 4 s’impose. Tout ceci semble fort théorique, il est probable que la consultation publique ne maintiendra pas cette distinction par niveau.

Le niveau d’explication demandé dépend aussi de la nature du risque associé à la substitution d’un processus humain par un processus d’intelligence artificielle. Ainsi dans le secteur des assurances les rédacteurs citent comme exemple le processus de commercialisation des contrats soumis à la réglementation DDA avec devoir de conseil et prise en compte des motivations de la clientèle. Autrement dit les niveaux exposés plus haut sont indicatifs et peuvent être revus en tant que de besoin exprimé par le client ou l’intermédiaire.

5. Gouvernance des algorithmes

Après avoir rappelé à quoi sert d’introduire de l’IA dans la gestion, c’est-à-dire automatiser la prise de décisions, les rédacteurs de l’ACPR pensent que la gouvernance de ces processus automatisés nécessite validation après examen des exigences réglementaires et atteinte d’objectifs de performance avec un niveau minimum de traçabilité. Sont concernées selon eux, les procédures opérationnelles qui doivent être formalisées, l’identification des risques avec mise en place de systèmes assurant une analyse transversale et prospective de ceux-ci, enfin l’intégration dans les processus existants. L’industrialisation de l’IA demande une planification, une méthodologie systématique, et la chaîne de conception doit pouvoir être tracée. Les résultats de l’algorithme doivent être validés par des humains, validation encadrée par des règles métier fortement documentées.

Mais ce n’est pas tout, le document met ensuite l’accent sur les tâches à mettre en œuvre de façon récurrente : l’organisation du contrôle interne, la validation fonctionnelle initiale (passage en Comité des Risques de toute mise en production d’un nouveau modèle), validation fonctionnelle continue en particulier dans le cas de modèles internes, validation technique de la chaîne de « Data Science » à savoir intervention d’équipes de Data Scientists/Analysts pour vérifier le fonctionnement des logiciels utilisés et pour valider initialement et ensuite de manière régulière les résultats obtenus.

À cette liste de tâches conséquente, les auteurs du document ont cru bon de rajouter la gestion des risques liés à l’introduction de l’IA, la sécurité et l’externalisation, le risque de tiers, l’audit des algorithmes, les enjeux spécifiques aux superviseurs. Le document donne un exemple de risques liés à la mise en place d’un algorithme d’IA pris dans la gestion quotidienne d’une entreprise d’assurance : il s’agit de l’introduction d’un algorithme de filtrage des déclarations de sinistres ayant pour effet de diriger vers les rédacteurs sinistres les dossiers frauduleux et ceux qui ne sont pas couverts par le contrat, d’émettre une proposition d’indemnisation pour les autres. Les rédacteurs, partant de l’idée que l’enjeu est d’améliorer le processus de gestion, voient deux risques, l’un de nature financière si le volume de dossiers à régler augmente de façon anormale, l’autre de nature opérationnelle si le nombre de dossiers refusés croît de manière telle qu’il provoque une surcharge des services sinistres et éventuellement contentieux.

Les risques de tiers et d’externalisation naissent dès que l’on fait appel à des prestataires, ils sont parfaitement identifiés et évalués, les services informatiques sont déjà sensibilisés à ces questions. Comme les entreprises utiliseront très probablement un hébergement sur le « cloud » et que cette pratique a déjà donné lieu à des recommandations de l’EIOPA et de l’EBA le document ne développe pas ce risque.

L’audit des algorithmes exige un niveau d’expertise suffisant des contrôleurs internes et des auditeurs. Le document n’explicite pas la notion mais recommande par contre la mise en place, dès la phase de conception des algorithmes, de méthodes et d’outils d’évaluation analytique adaptés. Comme la matière est nouvelle il est nécessaire d’évaluer empiriquement les dits algorithmes et ce en dehors des tests habituels réalisés par les services informatiques avant toute mise en production (non-régression, intégration…). Des méthodes d’évaluation empirique telles le « benchmarking » ne sont pas interdites.

Parmi les enjeux spécifiques aux superviseurs le document cite la constitution d’outils permettant de produire des modèles « challengers » qui pourraient être branchés sur les données de l’algorithme. L’autorité de contrôle ne pourra selon les auteurs exercer son activité qu’à condition de disposer et de pouvoir traiter des données de sources ouvertes ou fermées (données publiques, réglementation, rapports de contrôle…). Cette exigence est surprenante de la part de l’ACPR qui dispose de ces données.

6. Consultation publique

Ce document a pour objectif principal d’éclairer un questionnaire destiné aux assureurs français souhaitant participer à la consultation publique qui doit en principe être lancée d’ici la fin 2020 sur les cas d’usage de l’IA. N’est-ce pas prématuré ? Cette hâte est révélatrice de la volonté des autorités de contrôle de superviser de façon étroite la totalité du processus de la conception à l’implémentation des algorithmes. N’y aurait-il pas là une intention de limiter l’usage de processus de décision automatisés dans les entreprises qu’aux algorithmes déclarés conforme par une autorité de contrôle ?

7. Résultat des travaux des ateliers

L’ACPR avait sélectionné trois thèmes : la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), les modèles internes dans les secteurs bancaire et assurantiel, la protection de la clientèle.

Sur le premier thème l’atelier a conclu que l’IA améliore la surveillance des transactions, un gain opérationnel a été constaté.

Pour le second sujet où il s’agissait de savoir si l’utilisation d’algorithmes améliorait la gestion bancaire, l’atelier a étudié quelques cas tels les modèles de crédit, plus précisément les modèles internes de risque et le calcul des fonds propres réglementaires, les scores d’octroi de crédit, les probabilités de défaut ; l’étude a mis en évidence un score de performance (score de GINI) du même ordre que celui obtenu sans intervention de l’IA mais en revanche une réduction significative des pertes de crédit attendues (« Expected Credit Loss »).

Pour le troisième thème sur la protection de la clientèle, l’atelier a examiné l’aide que pouvait apporter l’IA dans le conseil et l’assistance à la vente de produits non-vie en respectant les enjeux réglementaires (DDA), en particulier le devoir de conseil. Le modèle utilisé prédit la position du client vis-à-vis de certaines options proposées telle l’option « objets précieux ». Comme on pouvait s’y attendre la performance sur la précision de la classification dans certaines variables-cibles est satisfaisante (90 % correcte). Cela étant, il est dommage que l’atelier LCB-FT n’aie pas choisi d’examiner le résultat d’un algorithme appliqué aux prospects des contrats d’assurance vie de type IBIP (contrat multi-supports), problème beaucoup plus important pour la profession.

10. Le Rapport annuel de TRACFIN. 2019

Tracfin est l’organisme qui gère le renseignement sur les soupçons de blanchiment d’argent, financement du terrorisme et fraude fiscale, sur la base des « déclarations de soupçon » transmises par le secteur financier. Après enquête, il transmet des « notes » aux « partenaires financiers » (la DG des Finances publiques) ou à l’Autorité judiciaire. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un organisme de régulation, Tracfin fait partie de la chaîne des travaux dits LCB/FT, dont les process doivent être mis en place par les entreprises d’assurance et dont l’effectivité et l’efficacité sont contrôlées par l’ACPR. Ces contrôles sont d’autant plus énergiques qu’une évaluation du dispositif français LCB/FT par le Groupe d’action financière (le GAFI), instance mondiale de lutte contre le blanchiment était prévu pour 2020, avec les conséquences réputationnelles que l’on peut pressentir pour nos établissements financiers.

Tracfin publie une sorte de tableau d’honneur des déclarations des professions. Les assureurs, avec 4 794 déclarations de soupçon (- 11 % sur 2018), viennent loin derrière les banques (56 588) et les « établissements de paiement » (21 912), mais figurent en 3e position. Le recul sur 2018 va probablement provoquer des pressions sur l’industrie pour « en faire plus », surtout en période d’inspection de l’autorité mondiale GAFI.

Tracfin note que désormais le nombre des signalements est équivalent en vie et en non-vie, ce qui est pour le moins surprenant, sachant que lors de l’extension des règles LCB/FT aux sociétés non-vie (3e Directive), nombre d’acteurs avaient exprimé leur scepticisme sur l’intérêt de l’opération.

En assurance non-vie, les moyens de blanchiment vont du « blanchiment d’activités illicites par l’assurance dommages » ( ?), escroquerie à la prévoyance à l’aide de salariés fictifs, au travail dissimulé (donc fraude fiscale et sociale). En assurance vie, Tracfin reconnaît que l’essentiel des signalements concerne la « fraude fiscale » et, à un bien moindre degré, les abus de faiblesse. Tracfin s’interroge sur le faible nombre d’abus de biens sociaux signalés sur les contrats d’assurance souscrits par les personnes morales. Il doit s’agir des contrats d’indemnités de fin de carrière et de « retraites chapeau » que l’Administration fiscale poursuit de sa vindicte depuis un quart de siècle.

En mai 2020, la lettre d’information de Tracfin titre : « 2009-2019, dix ans de lutte contre la fraude fiscale ». Elle rappelle que la transposition de la 3e Directive a permis de faire entrer la fraude fiscale dans le champ du dispositif anti-blanchiment (ordonnance du 30 janvier 2009). Tracfin note que cette disposition d’élargissement considérable de sa mission et de ses fonctions constituait une révolution La fraude fiscale sociale et douanière, dit Tracfin, est au premier rang des « risques de blanchiment avec le trafic de stupéfiants et les escroqueries ». On ajoutera que sa détection et sa dénonciation sont plus faciles et sans doute moins dangereuses que la dénonciation de trafics de drogue.

La liste des « typologies fiscales » montre bien que les particuliers sont les premiers visés : « manipulations d’espèces » (sans doute paiement en espèces de prestations pour éviter la TVA), 17 551 cas en 2019, minoration de chiffre d’affaires (14 484), donations non déclarées (4 544 cas) et, surtout, les 2 801 cas qui défraient la chronique pour les détentions de comptes ou d’avoirs à l’étranger. On notera que les minorations d’ISF sont, même en 2017, en nombre marginal. Par ailleurs, la lettre fait état de l’orientation constante du travail de Tracfin en direction des particuliers : fraude aux crédits d’impôts et fraude aux exonérations fiscales. Le niveau des résultats du contrôle fiscal suite à l’intervention de Tracfin est significatif de la modestie des « cibles » : 180 000 euros (hors pénalités) en moyenne et, en 2019, un total de produit de 56,8 millions d’euros. Encore faudrait-il vérifier que ce modeste montant de « droits », tous impôts confondus, est effectivement perçu.

Cette abondante littérature fiscale de Tracfin fait craindre que cette lourde machine bureaucratique, dont une part importante en termes de coûts est assumée par les entreprises financières, dûment contrôlée par l’ACPR, ne soit détournée au profit des vérifications fiscales des particuliers, de ses missions de fonds : trafics de drogue, financement du terrorisme, et contrôle des avoirs et des transactions des organismes faisant l’objet de sanctions internationales.

10. Plan d’action de la Commission contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (7 mai 2020)

La Commission publie un nouveau plan alors que la 5e Directive LCB/FT vient à peine d’être transposée en droit français. Il semble que ce soit une pratique de la nouvelle Commission von der Leyen de refaire plus ou moins ce que la Commission Juncker avait mené à terme. C’est le cas, semble-t-il, pour l’ensemble des dispositions de publicité financière pour les investissements ESG et la « taxonomie » en cours d’approbation.

La « politique globale » en matière de prévention du Blanchiment et du FT s’appuie sur six « piliers » : application effective des règles de l’Union européenne (et usage par l’Autorité bancaire européenne de ses nouveaux pouvoirs), un « corpus réglementaire unique », et une structure européenne de supervision, assurant une surveillance au niveau européen, un mécanisme de coordination et de soutien pour les cellules de renseignement financier (les Tracfin nationaux), des partenariats public/privé pour assurer la circulation de l’information dans l’ensemble de l’Union et affirmer le rôle de celle-ci à l’échelle mondiale. En réalité, on coordonne, on collabore, mais surtout on crée une nouvelle structure qui se superpose aux structures nationales.

La Commission prévoit de créer une « nouvelle méthode » pour identifier les pays tiers à haut risque au titre du LCB/FT. La Commission laisse entendre qu’il pourrait y avoir une « interaction » avec le GAFI pour fixer la liste des pays concernés. On sait la confusion qui règne sur ce sujet.

La Commission a de même reformulé sa liste où se trouvent maintenus Maurice, le Myanmar et le Nicaragua, mais dont sont sortis notamment la Bosnie-Herzégovine (candidate à l’Union), l’Ethiopie, le Ski Lanka et… la Tunisie.

On notera le ridicule de cette liste lorsqu’on sait que LCB = fraude (ou évasion) fiscale et que Guernesey, l’Ile de Man, Malte, Chypre, Gibraltar et l’Irlande, dont certains sont membres de l’Union, sont des hauts lieux de l’évasion fiscale européenne, sans qu’il soit besoin de recourir à des sociétés nicaraguayennes ou birmanes.

Concrètement, ce texte est difficile à comprendre. La Commission se saisit d’un sujet déjà amplement traité, sans parvenir à proposer de nouvelles mesures efficaces, en particulier après la perte de quelques hauts lieux de blanchiment avec le Brexit.

11. CNIL. 5 août 2020 – Charte des contrôles

La CNIL publie une Charte des Contrôles, curieusement accompagnée de l’avertissement suivant : « Cette Charte ne se substitue pas aux dispositions légales applicables aux contrôles effectués par la CNIL. »

Un juriste n’en douterait pas, mais un simple citoyen pourrait s’interroger sur l’utilité du document. Cela étant, la CNIL a procédé à 300 contrôles en 2019 (Rapport d’activité) dont la moitié sur place et 8 sanctions (dont une amende de 50 millions d’euros) ont été prononcées.

La Charte vise les contrôles sur les modalités de traitement des données personnelles, c’est-à-dire « la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, la modification, l’extraction, la consultation, la communication, le rapprochement ou l’effacement de données ». Le contrôle vérifie (« notamment ») que le traitement « ne porte pas atteinte aux droits et libertés des personnes dont les données sont traitées », que les traitements sont répertoriés dans un registre et ont fait l’objet d’une « analyse d’impact relative à la protection des données » (« lorsque c’est nécessaire » heureusement).

La CNIL rappelle qu’elle procède (dans le cadre de son programme de contrôle ou sur la base de réclamations ou de plaintes ou de sa propre initiative) à des contrôles sur place, « en ligne » ou sur pièces (sur la base d’un questionnaire). Les pouvoirs de ses agents sont étendus : accès aux locaux et se faire communiquer tous renseignements utiles. Ils bénéficient de la garantie d’une sorte de « délit d’entrave » face à un responsable de traitement récalcitrant. Le secret professionnel ne peut leur être opposé que dans trois cas : les relations avocat/client, les sources journalistiques et « dans certaines conditions » (?), le secret médical. Le contrôlé peut se faire assister d’un Conseil (avocat). Le contrôle est inopiné, mais le contrôlé peut s’y opposer (sans qu’on sache quelles en sont les conséquences). À noter aussi que la CNIL souhaite disposer d’un interlocuteur privilégié, mais pas exclusif : c’est un sujet délicat, notamment dans le domaine fiscal, à l’heure de la protection des « lanceurs d’alerte ».

Les contrôles sur place, en ligne, « sur convocation » (ou audition) font l’objet d’un procès-verbal. Le contrôle sur pièces est instruit par la CNIL ; au terme de l’instruction, la Présidente de la CNIL décide des suites à la procédure (réponses au questionnaire) et éventuellement la possibilité de diligenter un nouveau contrôle.

Les « suites » des- contrôles sont la clôture de la procédure, avec ou sans observations, l’avertissement et le rappel à l’ordre, la mise en demeure ou (après désignation d’un rapporteur), le prononcé de sanctions par la « formation restreinte » de la CNIL.

Ce texte très clair ne manque pas d’évoquer une procédure quasi judiciaire (requête, procès-verbal, présence d’un « Conseil », « audition », instruction de la procédure de sanctions, appel à la « coopération » des responsables de l’entreprise contrôlée). Il n’y manque que les recours ouverts au délinquant sanctionné. La judiciarisation de la vie des entreprises se complète donc de l’établissement de nouveaux Tribunaux spécialisés dont on peut se demander s’ils offrent aux « justiciables » les mêmes garanties que les Tribunaux de Droit commun.

13.1. La nouvelle réglementation des investissements « durables » dans le secteur financier

Les autorités européennes ont publié trois documents majeurs sur les investissements des entreprises financières en matière de développement durable, plus fréquemment dénommés « Environmental, Social and Governance »( ESG), extension des obligations en matière d’investissement social et solidaire (ESR) et autres dénominations antérieurement utilisées.

Il s’agit d’un règlement (UE 2019/2088) du Parlement et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière d’investissement durable par le secteur des services financiers. Il est complété par un projet de normes techniques de réglementation (RTS) sur le contenu de ces informations, proposé sous forme de document de consultation par les trois autorités de contrôle (ESMA, EBA, EIOPA) du 23 avril 2020.

Il s’appuie sur la future « taxonomie » des investissements durables, encore en cours de « trilogue » (nous disposons du texte du 1er avril) et qui propose d’ailleurs de modifier le règlement de base de 2019. Ces 196 pages instituent l’intégration des notions d’investissement durable dans la communication écrite des entités financières, soit dans le cadre de rapports périodiques, soit dans l’information précontractuelle et contractuelle sur les produits d’investissement proposés à leurs clients.

Cette démarche est majeure et subtile :

– elle intègre les objectifs de développement durable devenu ESG (ce qui implique une extension majeure au-delà des objectifs « écologiques » dans les obligations des investisseurs) par le biais de leur communication extérieure ;

– elle étend les obligations de communication de l’entreprise financière sur la politique ESG à la vérification de la conformité à ces objectifs des entreprises où elle investit (et lui confère ainsi une nouvelle responsabilité) ;

– les textes visent explicitement le respect par les entreprises bénéficiaires de l’investissement de normes sociétales et de gouvernance (respect des droits de l’homme, du droit du travail, de règles de mixité, de séparation des fonctions de Président et Directeur Général) ;

– la « taxonomie » définit les grandes règles des émetteurs « éligibles » et confie à la Commission le soin de définir, dans les actes délégués les « critères d’examen techniques » des secteurs industriels au regard des 6 objectifs environnementaux définis dans la taxonomie ;

– la réglementation donne des pouvoirs délégués étendus à la Commission, assistée d’une « plateforme » d’experts du « privé », de la société civile, de personnalités compétentes et de représentants du monde académique. Il est aussi prévu un groupe d’experts des États Membres dont les pouvoirs sont manifestement moindres que ceux de la « plateforme ».

La nouvelle police des investissements est donc clairement entre les mains de la Commission et des lobbies écologistes. Il est inquiétant que cet ensemble de textes majeurs ait été adopté dans le silence des autorités des États Membre, alors qu’il s’agit sans doute d’une évolution majeure de la réglementation de l’activité financière.

Compte tenu de l’ampleur des textes, nous commenterons les points qui nous ont paru les plus importants, sachant que le chantier est encore en état futur d’achèvement en ce qui concerne la « taxonomie », qui modifie le règlement de base et les RTS qui sont encore au stade de la consultation publique.

1. Le règlement de base

L’exposé des motifs mêle, comme par le passé, les notions de promotion des objectifs environnementaux et de développement durable par les entités financières et de « risques » qui pèsent sur leurs investissements qui ne respecteraient pas lesdits objectifs (considérant 14 : risques « événement ou situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui pourrait avoir une incidence importante sur la valeur de l’investissement »). Le considérant 12 explique que les entités financières doivent publier leurs politiques en matière de prise de risques ESG au même titre que la prise d’autres risques financiers.

Les obligations de publication sont en pratique de deux ordres :

• publication périodique des politiques des entités (Art. 3.) concernant l’intégration des « risques » de durabilité dans leurs décisions en matière d’investissement et (Art. 4.) les politiques de prise en compte des « principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité » (voir aussi considérant n° 8), Elles publient aussi des explications sur les raisons pour lesquelles elles ne prennent pas en compte ces « incidences négatives » et donnent des informations sur le recensement et la hiérarchisation des « principales » incidences négatives, leur description et les « politiques d’engagement » prises à cet égard, et enfin sur « leur degré d’alignement sur les objectifs de l’Accord de Paris ». La Commission est chargée de fixer les modalités de cette communication (RTS) et de déterminer les « indicateurs de durabilité » en matière environnementale (fin 2020 !) et en matière sociale et de gouvernance, du personnel, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption (pour faire bonne mesure). L’article 5 introduit aussi la notion d’adaptation des politiques de rémunération aux risques de durabilité. C’est donc un nouveau Rapport Annuel auquel sont contraints les assureurs, banquiers et conseillers financiers, qui inclut la politique de rémunération ;

• des informations précontractuelles pour tous les produits financiers : intégration des risques de durabilité, des principales incidences négatives de l’investissement en matière de durabilité, de l’incidence sur le rendement des produits de la politique de durabilité ;

• le règlement introduit une distinction majeure entre deux types de produits :

– les produits de l’Article 8, qui sont ceux où les caractéristiques ESG des investissements sont promues dans l’information précontractuelle. Des RTS prévus pour le 31 décembre 2020 donneront le détail des informations à publier, les « indices de référence » des caractéristiques ESG et leur méthodologie d’élaboration ;

– les produits de l’Article 9, dont l’objectif est l’investissement durable, sont les produits spécialisés dans les investissements ESG. En particulier, ils supposent l’existence d’un indice désigné et son alignement sur l’objectif, en quoi il diffère d’un indice de marché et s’il s’agit de réduction des émissions de carbone, en quoi il contribue aux objectifs fixés par l’Accord de Paris (COP 21). Des RTS prévus pour fin 2020 fixeront le contenu de ces informations ;

– tous ces produits font l’objet de communication sur Internet (RTS à prévoir pour fin 2020) indépendamment de l’information précontractuelle et d’une publicité de leurs caractéristiques et résultats dans les rapports périodiques des entreprises. Le SFCR est explicitement visé (et donc le RSR) pour les entités d’assurance.

– il est précisé que la publicité sur les produits doit être alignée sur les informations données sur chaque produit et que les autorités nationales de contrôle sont responsables de l’exactitude des informations et de la conformité des entreprises à ces nouvelles obligations. Les autorités européennes (ESA, EMBA, EIOPA) feront rapport à la Commission qui fera une évaluation et une révision de l’ensemble en 2022.

Quant à l’application, elle est baroque :

– le règlement est applicable au 10 mars 2021 ;

– l’article 4 sur les « incidences négatives », les Articles 5 et 9,10,11 et 13, sont applicables à partir du 29 décembre 2019 ( !) pour obliger la Commission et les ESAs à élaborer les RTS nécessaires avant la fin de l’année ;

– les normes en matière sociétale et de gouvernance s’appliquent au 1er janvier 2022.

Il n’est pas certain que ces dates puissent être respectées, d’autant que le (futur) règlement sur la taxonomie prévoit la modification sur plusieurs points du Règlement 2088 du 27 novembre 2019. Et comme les règles sur les « critères » et « indicateurs » sont encore sous le régime de la consultation publique, il n’est pas simple de préparer la mise en place de ces nouvelles normes, surtout en ce qui concerne la communication périodique générale sur les politiques ESG des entités.

2. Le projet de règlement dit « taxonomie »

Le projet de règlement dit « taxonomie » (texte au 1er avril 2020) est encore en cours d’élaboration mais un « accord politique » aurait été récemment pris (mai-juin 2020) entre les parties au « trilogue » (Conseil /Commission/Parlement) :

• outre le discours habituel sur les menaces croissantes et « systémiques » sur l’environnement, le texte des « considérants » (au nombre de 60) indique les objectifs : réorienter les flux financiers de entités financières vers des objectifs environnementaux (et accessoirement sociétaux et de gouvernance) et lorsque ces entités proposent des produits d’investissement aux épargnants, lutter contre « l’écoblanchiment » ou « greenwashing ». Pour assurer la création d’un marché unique des capitaux, éviter la « fragmentation » du marché et surtout éviter que chaque Etat légifère sur le sujet ou accepte des « labels » « verts » nationaux, il faut une réglementation européenne ;

• le règlement rappelle les six objectifs environnementaux : atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, transition en vue de « l’économie circulaire », prévention et contrôle de la pollution (de l’eau, de l’air, et des sols), protection de la biodiversité et des écosystèmes. Il faudra donc prouver que l’investissement réalisé par l’assureur satisfait à un ou des « critères pour chaque objectif » après avis d’une « plateforme » d’experts (ci-dessous). On notera que cette pratique du jaugeage du caractère environnemental des activités (et donc de mesure de leur éligibilité aux investissements des entités financières) s’appuie sur une forêt de textes existants (10 pour l’eau, 16 pour « l’économie » circulaire, 5 pour la pollution, 6 pour la biodiversité. Les risques de confusions, voire de contradictions, ne sont pas nuls ;

– le règlement introduit une notion majeure, qu’il demande aux autorités de contrôle de détailler : l’obligation de « ne pas causer de préjudice important ». L’idée, ( déjà présente dans le Règlement 2019/2088) est simple. Il ne suffit pas qu’un investissement (achat d’obligations d’entreprise par exemple) soit fait dans une activité qui concourt à réaliser un des 6 objectifs environnementaux. Encore faut-il que cette activité ne cause pas de préjudice important aux autres objectifs environnementaux, ainsi qu’aux objectifs sociétaux et de gouvernance (à fixer par ailleurs). Il ne faudrait pas que l’investissement dans la filière nucléaire soit considéré comme positif au regard de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors qu’elle produit des déchets non recyclables (considérant 34) ;

– le règlement utilise aussi une notion de « verrouillage » nouvelle. On croit comprendre que certains investissements dans les activités de moindre intérêt écologique seraient éligibles pendant une période de « transition », à condition que les financements ne soient pas « verrouillés » dans ces activités pendant une période trop longue. Il s’agit sans doute de la production d’électricité par des combustibles fossiles non solides (pétrole, GNL) ou par le nucléaire, qui induit la construction de systèmes de production de longue durée de vie (25 ou 30 ans). Ce principe de non-verrouillage est évidemment absurde s’il s’agit d’installations industrielles nécessairement pérennes ou à période d’investissement très long.

– la « taxonomie » (liste des activités éligibles à l’investissement « vert » ou ESG) est finalement déconcentrée. Elle comprend quelques grands principes sur la « transparence » sur les politiques d’investissement (dans les rapports périodiques) et sur les produits de l’article 8 et 9 (cf. ci-dessus), avec le rappel du principe « d’absence de préjudice important aux autres objectifs ». De façon amusante, le Règlement impose à la communication sur les « autres » produits financiers, d’énoncer que ces « produits ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’investissement durable ». Il n’est pas sûr que cette obligation de contre publicité suffise à détourner les investissements de produits « non verts ». Il suffirait de promettre des rendements plus alléchants pour ces produits peu vertueux ! L’objectif le plus développé est « l’atténuation du changement climatique », qui contient la « mobilité propre » (voiture électrique) et ne rejette vraiment que l’utilisation du charbon (et non les combustibles fossiles liquides). L’économie circulaire qui concerne pour l’essentiel la gestion du recyclage et des déchets prévoit de financer la réduction de l’incinération des déchets. Pour la biodiversité, il est possible d’investir dans des « pratiques agricoles durables » et la « gestion des terres de manière durable ». Les articles sur chacun des 6 objectifs environnementaux prévoient qu’il est licite d’investir dans les activités de « facilitation » de l’atteinte des objectifs. Ce sont les activités de production ou de services nécessaires à l’investissement direct dans l’objectif environnemental. En outre, l’article 16 fait état d’activités « habilitantes » (qu’on serait tenté d’assimiler aux activités de « facilitation »), qui sont éligibles au label vert si elles n’entrainent pas le célèbre « verrouillage » des actifs et ont un impact positif sur l’environnement ;

– le règlement donne également une définition (très vague) de la notion de «préjudice important » pour déclarer qu’un investissement qui est pourtant conforme aux « critères de durabilité » pour un objectif donné, n’est pourtant pas éligible car il cause des préjudices importants – répertoriés à l’article 17 à d’autres objectifs environnementaux. Si l’on comprend bien, l’investissement « vert » poursuit un objectif et doit être – au pire – neutre quant aux autres objectifs ;

– le règlement prévoit que les investissements doivent aussi présenter des « garanties minimales » (Article 18) donc ne pas causer de préjudice important aux principes de l’OCDE, des Nations Unies, de l’OIT, et de la Charte des Droits de l’Homme. Ceci sans préjudice des obligations qui seront imposées aux investissements reconnus dans le domaine « Sociétal » et « de Gouvernance » ;

– la Commission est chargée de produire les Normes Techniques de Règlementation en matière de « critères techniques » pour chacun des 6 objectifs. C’est donc elle qui va définir la taxonomie précise et surtout les obligations pour éviter de causer un « préjudice important à d’autres objectifs environnementaux ». On a vu que les dates de fourniture de ces Actes varient : certains (changement climatique et transition) pour fin 2020, d’autres (eau, économie circulaire, pollution et biodiversité) pour fin 2021. L’article 19 fournit de nombreuses recommandations à la Commission pour fixer ces « critères d’examen technique » (10 en tout), dont l’ultime qui demeure mystérieuse pour les rédacteurs de cette chronique : « tenir compte du risque que certains actifs deviennent des actifs échoués à la suite de cette transition, ainsi que du risque de créer des incitations contradictoires à l’investissement durable. ». La science financière s’est ainsi enrichie de la notion d’actif échoué que la Commission précisera sûrement dans ses RTS ;

– la Commission devra s’appuyer sur la « plateforme » d’experts, déjà citée, qui est clairement instituée comme le centre névralgique de la gestion de cette taxonomie et assure la toute-puissance des lobbies environnementalistes, puisque nul ne dit comment ces experts (du privé, de la société civile, du monde académique et experts à titre personnel) seront désignés, non plus que leur nombre. Un pôle « Groupe d’experts des États Membres » est chargé d’échanger avec la Commission sur les travaux de la plateforme ;

– enfin, le Règlement prévoit dans son article 26 la possibilité d’extension du champ d’application du règlement au 31/12/2021 à toutes les activités économiques « qui ne causent pas de préjudice à la durabilité » et à « celles qui causent un préjudice important à la durabilité », de créer des exigences spécifiques en matière d’informations liées aux activités transitoires et habilitantes et enfin de fixer des objectifs nouveaux de durabilité, tels que des objectifs « sociaux ». La Commission doit faire un rapport sur ces sujets. L’avenir est donc sombre quant à la multiplication des obligations de conformité des investissements.

3. Consultation publique sur les projets de RTS

Les autorités de contrôle européennes (ESAS) n’ont pas attendu l’achèvement des travaux de taxonomie pour présenter une consultation publique sur les projets de RTS (JC 2020-16 – 26 avril 2020) appliquant l’ensemble des principes du règlement et de la taxonomie aux entreprises financières, dont les sociétés d’assurance.

Les RTS soumis à consultation concernent les « indicateurs de durabilité » quelques fois appelés « critères techniques » et la présentation de l’information précontractuelle sur le web et dans les rapports périodiques sur la promotion des objectifs environnementaux et sociaux dans les produits d’investissement proposés par les entités.

Les rédacteurs des RTS sont manifestement très concernés par la notion des « principaux effets négatifs » de l’investissement sur l’environnement plus que par la mesure des effets bénéfiques sur ledit environnement de l’investissement financier. En particulier les ESAs considèrent que les effets négatifs sont majeurs s’ils concernent l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique, la biodiversité, ainsi que les questions de droit du travail, le respect des droits de l’homme et les questions de lutte contre la corruption ; s’y ajoute l’égalité des genres, la non-discrimination, la liberté d’association, le droit des Conventions Collectives. D’emblée, les ESAs se sont embarqués sur les sujets qui ne concernent pas directement la demande du Règlement, et se sont focalisées sur la définition des « principaux aspects négatifs ».

De même (considérant 25) les ESAs estiment que les institutions financières peuvent avoir une action en tant qu’actionnaires sur les principaux effets négatifs des sociétés où ils investissent, notamment dans les votes des Assemblées Générales, fixer des objectifs à l’entreprise. Clairement, les ESAs débordent de leur mandat. Il s’agissait de fixer les critères techniques et les indicateurs d’atteinte des 6 objectifs environnementaux visés par le Règlement 2088.

Enfin, les ESAs sont particulièrement émues par le principe selon lequel l’investissement « vert » sur un des 6 objectifs ne doit pas causer de préjudice important (do not significantly harm) aux autres objectifs environnementaux. Il est vrai que cette condition rend les travaux de conformité sur un investissement donné particulièrement difficile.

En pratique, dans les « considérants » de ces RTS, les ESAs soulignent l’ensemble des difficultés créées par la nouvelle réglementation mais élargissent aussi les contraintes qui pèsent sur la vérification de conformité à l’ensemble du domaine ESG, ce qui n’était pas la demande de la Commission.

Dans le détail du RTS, les ESAs poursuivent leur effort de développement de la confusion des textes :

i) L’information récurrente générale donnée par les entreprises concerne l’impact négatif de leurs décisions d’investissement sur la durabilité. L’annexe I détaille les différents aspects que peuvent prendre ces principaux impacts négatifs de la politique d’investissement : les émissions de gaz à effet de serre, la performance énergétique, la non-prise en compte de la biodiversité par les entreprises où l’assureur (le banquier) investissent, la déforestation, la politique de l’eau, mais aussi la rémunération excessive du PDG, l’écart de salaire entre hommes et femmes, la mixité du Conseil d’Administration, l’insuffisante protection des lanceurs d’alerte, la pratique de la traite des esclaves, le travail des enfants, les pratiques anti-corruption, etc.

Cette liste, proprement délirante et susceptible d’être étendue (dans les tableaux 2 et 3) à d’autres indicateurs d’impacts négatifs sur l’environnement (à ne pas confondre avec les « principaux impacts »), fait évidemment peser une charge de vérification de conformité très lourde sur les investisseurs. Il faut savoir quelles sont les entreprises où sont investis les actifs de l’assureur qui ont un « principal adverse impact » et mesurer celui-ci selon les indicateurs calculés par les ESAs.

D’autant plus que le Rapport Annuel doit non seulement identifier et prioritiser les choix d’incidences négatives principales dans les investissements, mais aussi détailler les actions et engagements pris pour réduire ces incidences négatives, ainsi que les « politiques d’engagement » et d’adhésion aux divers Codes de Conduite.

Enfin, les intermédiaires financiers devront publier (Art. 11) sur leur site web, si c’est le cas, que leur politique d’investissement ne prend pas en compte les incidences négatives sur l’environnement. On imagine aisément l’effet négatif sur la clientèle de ce type de déclaration, dont la publicité sera immédiate.

ii) Le RTS dispose de l’information précontractuelle sur les produits dits « Article 8 et Article 9 ».

Cette information doit clairement distinguer les produits qui contiennent des investissements durables mais n’ont pas comme objectif ledit développement durable de ceux qui sont dédiés à cet objectif (avec le principe de « ne pas causer de préjudice important aux autres objectifs environnementaux »). Par ailleurs, de subtiles distinctions sont instaurées quant aux indicateurs de performance et aux « benchmarks » suivant que le produit Article 9 est conforme au § 1 de l’Article ou au § 3 dudit.

– Les ESAs consacrent plusieurs pages à une réglementation spécifique à l’information diffusée sur les sites web sur les produits soumis à l’article 8 et à l’Article 9. Il en est de même pour les informations contenues dans les rapports périodiques. Les ESAs entrent dans un luxe de détail impressionnant : proportion des investissements « durables » dans l’ensemble de l’investissement, explication sur le respect du principe de l’absence d’atteinte significative de l’investissement durable aux autres objectifs environnementaux (et accessoirement sociaux, en référence à l’Annexe I qui fixe les principales incidences négatives), exclusions, mesures prises pour atteindre les objectifs environnementaux, comparaison avec les dix dernières années (donc mesures rétroactives) pour tous les produits (Article 51), etc.

– Il faut noter que, malgré l’extrême complexité des articles eux-mêmes du RTS, les Annexes ne sont pas encore disponibles, sauf celle (A1) qui liste les incidences négatives principales et « autres » de chaque investissement dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance, dont il faut justifier l’existence ou l’inexistence. Le RTS prévoir 4 états supplémentaires : les informations précontractuelles pour les produits « Article 8 », pour les produits « Article 9 » et les informations récurrentes sur ces deux catégories de produits.

Nous sommes en face d’une impressionnante vague déferlante de réglementation, non seulement environnementale, mais également d’investigation sur de nombreux sujets sociétaux et de gouvernance sur les entreprises dans lesquelles les secteurs financiers investissent. C’est une énorme tâche administrative et un transfert de responsabilité aux secteurs financiers qui vont devoir vérifier l’exactitude des énonciations des entreprises emprunteuses ou émettrices. C’est aussi un biais législatif par lequel les autorités de contrôle et de la Commission s’arrogent le droit de contrôler l’organisation de la gouvernance des sociétés non financières, les rémunérations, le droit du travail appliqué, les politiques anti-corruption, l’institution de lanceurs d’alerte, les codes de bonne conduite imposés aux sous-traitants.

Un esprit chagrin en conclurait vite que seuls les investissements en dettes d’État échappent à ces lourdes contraintes, ce qui n’est guère favorable au développement de l’action des assureurs dans le financement de l’économie productive. Le même esprit chagrin pourrait aussi penser que l’effort pour éviter le « green washing » des investissements dans les produits « éco – compatibles » (Article 8) ou dédiés à l’investissement durable (Article 9) se traduit par une extrême contrainte administrative sur l’information pré et post contractuelle sur les produits, les rendant difficiles à construire, à conseiller (les dispositions de la DDA sur le devoir de conseil) et à vendre aux clients.

Pour bien montrer l’ampleur de l’ambition des auteurs, on note que, dans les missions données par le Règlement taxonomie à la « plateforme d’experts » il est prévu de contribuer à créer une comptabilité intégrant la durabilité. Les entités plongées dans les arcanes de la mise en place d’IFRS 17 apprécieront ces nouvelles perspectives de développement de leur savoir-faire.

13.2. ACPR. Mai 2020 – Gouvernance et gestion des risques climatiques par les établissements bancaires – Quelques bonnes pratiques

L’ACPR a procédé à une enquête auprès de 9 groupes bancaires, dont la plupart sont « bancassureurs », ce qui étend, de fait, l’enquête à l’assurance sur l’intégration des « risques Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance (ESG) », dans une démarche de type dite RSE, très liée à la bonne gestion du risque de réputation des établissements. L’Autorité constate que les risques associés au changement climatique sont une composante des « risques » dits ESG. Elle distingue les « risques physiques » (coûts économiques et risques liés aux phénomènes climatiques [catastrophes naturelles et tempêtes]), les « risques de transition » affectant la profitabilité des entreprises émettrices de dettes et la valeur des actifs, et les « risques de responsabilité » (sous-ensemble des précédents, ce qui ne nous éclaire pas beaucoup !). L’ACPR émet trois principes.

1. La stratégie des acteurs financiers doit intégrer, dans la gestion d’actifs, les risques liés au changement climatique qui sont des risques financiers (et non des risques de réputation). Cette stratégie, qui doit relever d’un membre du Comité exécutif, doit se référer à l’Accord de Paris (Cop21), à la stratégie nationale bas carbone et aux travaux du GIEC. Elle est conduite par un Comité d’experts qui assiste la Direction, et fondée sur des indicateurs de suivi des performances Ces indicateurs sont gouvernés, validés et font l’objet d’un « reporting ». L’entité définit des politiques sectorielles (régulièrement revues) et ajuste ses politiques de crédit ( ou d’investissement) sur ces politiques sectorielles Les rémunérations variables peuvent tenir compte des résultats apportés par les indicateurs de performance ESG.

2. L’organisation interne doit concourir à la mise en œuvre de ces objectifs stratégiques. La politique est exprimée dans un document de référence de l’entreprise. La fonction gestion des risques (chief risk officer) joue un rôle clé, avec le soutien de la fonction RSE au sein de la fonction conformité, dans le cadre d’un Comité interne. Un autre Comité doit être chargé des « arbitrages » en cas de conflits entre les objectifs stratégiques de l’entité. L’entité peut aussi désigner une personne référente, choisie pour ses compétences et devra sans doute renforcer ses effectifs dans ces diverses fonctions. Les « lignes de métier » qui devront travailler en liaison avec les spécialistes ESG devront bénéficier d’une formation spécifique. Le rapport de contrôle interne devra traiter du risque climatique et, comme il se doit, les « 3 lignes de défense » (contrôle hiérarchique, contrôle interne et audit) s’appliquent à la mise en œuvre de cette stratégie.

3. Les objectifs ESG sont intégrés dans la logique de la définition de l’appétence au risque. Ils font partie de la communication sur ce sujet, leur impact financier y est évalué. Il s’agit de constituer un ensemble d’indicateurs des expositions au risque climat, de l’empreinte carbone des entreprises financières, d’évaluer les risques de transition et les risques physiques de changement climatique auxquels sont exposées les contreparties. L’ACPR recommande aussi une approche prospective fondée sur l’analyse de scénarios climatiques. A cette fin, le Comité des risques analyse, au moins annuellement, les risques ESG des expositions (contreparties) et un membre de la fonction RSE (ESG) siège au Comité des risques.

Les travaux de l’ACPR, qui sont les recommandations de généraliser des bonnes pratiques observées d’ores et déjà dans le monde bancaire, montrent que beaucoup de mesures ont déjà été prises, avant même les développements réglementaires des autorités européennes. L’Assurance, investisseur institutionnel, est donc priée de suivre la démarche et d’intégrer les trois catégories de « risques » ESG dans ses politiques d’investissements.

13.3. Consultation publique des trois autorités européennes de contrôle (EBA-EIOPA-ESMA) sur la révision de la directive sur les informations non financières – 11 juin 2020

Il s’agit de normaliser, de façon obligatoire, l’information publiée par les entreprises sur leurs objectifs et engagements en matière d’ESG. La Commission a lancé une consultation générale, et les ESAS voudraient en intégrer les résultats dans leur propre activité qui, depuis le début de l’année, consiste à créer un corpus exhaustif de réglementations sur le « reporting » des entités financières en matière d’ESG (cf. la présente chronique). Les 3 autorités entendent, dans une lettre à la Commission du 11 juin dernier, s’approprier l’ensemble de l’exercice et devenir leader dans le contrôle des « standards techniques » en la matière. C’est l’objectif du Règlement, des RTS et de la taxonomie qui sont en cours de mise en place.

Si l’on comprend bien, les diverses bureaucraties européennes sont en conflit d’attributions, et l’enjeu en est la maîtrise des obligations déclaratives des institutions financières en matière d’ESG ou la maîtrise de l’ensemble des obligations de toutes les entreprises contreparties des banques et des assureurs. Nous allons sans doute vers de difficiles arbitrages.

 

 

13.4. EIOPA 20/399. 15 & 16 juillet 2020 – Réponses de l’EIOPA au questionnaire de la Commission sur la rénovation de la stratégie sur la finance durable

Il semblerait que la nouvelle Commission ait choisi, à travers le projet de « Green Deal » de reprendre le sujet du rôle des institutions financières dans les investissements durables, sujet déjà abondamment traité par la « taxonomie » des investissements durables, le règlement de 2019 et les projets de RTS sur les obligations déclaratives des entités en matière de politique d’investissements. Les questions et les réponses fournissent une caricature de dialogue bureaucratique, soit que les questions téléguident les réponses (comment l’EIOPA pourrait-il répondre « non » à une question sur les bienfaits de l’harmonisation des réglementations ?), soit que l’EIOPA estime que les travaux en cours ont déjà répondu aux questions.

La réponse commune (lettre ESAS 2020/17 du 15 juillet 2020) des trois autorités va dans ce sens. Les autorités considèrent qu’elles ont déjà beaucoup travaillé sur l’introduction des facteurs ESG dans les politiques d’investissement des acteurs financiers. Elles insistent donc seulement sur les progrès à faire dans trois domaines. L’accès aux données sur les performances de « durabilité » des contreparties est nécessaire.Cela doit conduire à créer une plateforme de données commune à toute l’Union Européenne (et donc créer une nouvelle administration).Il faut renforcer la démarche de publication de taxonomies « vertes », « brunes » et « sociales ». L’exercice réglementaire de 2019-2020 n’est donc pas terminé. L’introduction des critères ESG dans le « risk management » (et par exemple dans les rémunérations variables des dirigeants) est majeure. Enfin, il faut développer le rôle des notations ESG, des « benchmarks » ESG et des « Ecolabels ». Cela revient à dire que la gigantesque réglementation du début d’année pourrait être « remise sur le métier ». La clarté de la réglementation ne s’en trouvera sûrement pas améliorée.

La Commission a posé 100 questions – l’EIOPA en a traité une trentaine –, dont nous avons essayé de tirer l’essentiel de façon lapidaire.

• Dans les défis et opportunités proposés par la « durabilité » pour le secteur financier, l’EIOPA insiste sur la nécessité d’une vision prospective de type ORSA sur les risques interconnectés, la prévention et l’usage des « taxonomies », et la nécessité d’un système « open data » pour les risques et les facteurs (distinction traditionnelle et confuse) ESG. Sur ce dernier point, l’EIOPA estime qu’il faut que l’Union prenne l’initiative de construire un instrument de collecte des informations données au titre du Règlement 2019/2088 (traité dans la présente chronique).

• Heureusement, l’EIOPA considère que l’IFRS ne fait pas obstacle à la valorisation (VAR) des risques environnementaux. Peut-être échapperons-nous ainsi à une nouvelle réforme comptable.

• L’Autorité est évidemment favorable à la standardisation européenne des obligations « sustainability linked » (green bonds) et à l’utilisation de la taxonomie à cet effet. Celle-ci devrait être la référence fondamentale en la matière. Il faudrait aussi que l’Europe crée un Benchmark ESG sur la base d’un Règlement sur les benchmarks climatiques. L’EIOPA en définit la composition et le contenu particulièrement exigeants. Tout se passe comme si on réformait déjà les projets de RTS écrits au printemps sur des sujets voisins.

• L’EIOPA souhaite réglementer la rémunération variable des dirigeants sur la base de l’activité en faveur de l’ESG, sans pourtant fixer la part de l’intéressement qui serait liée aux performances non financières.

• Il faut que l’Europe harmonise les conditions de vote en Assemblée générale pour y introduire les considérations ESG, et l’engagement des investisseurs dans ce domaine manifesté par ces votes.

• L’EIOPA est favorable à une réglementation plus précise du devoir de conseil en ce qui concerne les produits ESG (la célèbre « suitability » du produit). Elle se garde tout de même de pousser à considérer que l’offre des produits d’investissements ESG peut être l’option par défaut d’un client. Il faut aussi que l’Europe contribue à la prise de conscience des objectifs « durables » par les clients, notamment particuliers (éducation financière et écologique des épargnants !).

• Il faut aussi mieux mesurer l’impact de la finance « durable » sur l’économie réelle. Mais, pour cela, il faut que l’Union règlemente et, pour mieux utiliser les outils digitaux, dispose d’un accès aux données C’est un thème récurrent, mais surprenant, si l’on considère l’ampleur actuelle des obligations déclaratives des entreprises financières dans le cadre de Solvency II.

• Si les investissements dans le domaine durable sont encore faibles, c’est, dit l’EIOPA, parce que le système financier de l’Union ne fonctionne pas bien et, en particulier, que les marchés exercent des pressions court-termistes sur les acteurs (c’est le sujet d’une opinion de l’EIOPA commentée dans la chronique 19). Il faudrait des benchmarks de performance à long terme, et ajuster la rémunération des gestionnaires d’actifs sur des objectifs à long terme. Personne ne fera de remarque sur les difficultés affrontées en 2018 pour créer dans Solvency II un compartiment d’actions investies à long terme, sous les critiques de l’EIOPA.

• L’EIOPA déplore l’absence d’une taxonomie des critères sociaux, souhaite la mise en place d’une « taxonomie » des activités qui ont un impact négatif sur l’environnement (brown taxonomy), et une taxonomie des activités qui ne sont considérées ni comme « vertes » ni comme « brunes ». Nous allons vers une cartographie réglementaire du caractère écologique (puis ESG) des activités économiques.

• S’agissant des risques de stabilité financière liés au changement climatique, l’EIOPA rappelle, notamment, ses préoccupations sur les risques d’insuffisance de garanties pour les catastrophes naturelles, considère que les moyens actuels de gestion des risques systémiques sont insuffisants et reprend les thèmes abordés dans la révision proposée de Solvency II.

• Quant à la gestion d’actifs, l’idée est d’introduire la notion d’impact de la politique d’investissement sur les facteurs de durabilité dans le principe de la « personne prudente » et de développer le « stewardship » (exclusions de l’investissement dans certains secteurs, stratégies de vote en Assemblée générale) des assureurs auprès des contreparties de leurs investissements. L’EIOPA a publié une « opinion » sur le contrôle du management des risques ESG par les fonds de pension. Elle suggère de modifier la Directive IORP, et d’introduire des objectifs ESG dans la politique d’investissements des fonds de pension. Elle suggère aussi d’accroître l’intégration des objectifs ESG dans le management et la Gouvernance des IORPs. Il faut rappeler que 67 % des IORPs sont situés aux Pays-Bas.

• Sur les risques liés au climat, l’EIOPA lance un véritable programme de réforme des catastrophes naturelles. Elle veut obtenir la mainmise sur les informations au détriment des « fournisseurs du privé » et développer les couvertures de pertes d’exploitation. Selon elle, 65 % des pertes liées aux événements naturels (sur la période de 1980-2017) n’étaient pas couvertes par l’Assurance. L’Union européenne devrait donc financer de meilleurs modèles de risques physiques de catastrophes, faciliter des partenariats public/privé, réguler les systèmes existants, développer des programmes de reconstruction « meilleure » (build back better), encourager à prendre des mesures de prévention, développer le recours aux financements alternatifs (cat’bonds), créer une structure européenne de transfert des risques liés au climat (une CCR européenne) et promouvoir l’assurabilité des risques climatiques en améliorant l’offre de produits de garantie.

L’EIOPA propose donc d’élargir substantiellement le champ d’application des Directives/Règlements sur la transparence des politiques ESG et de l’information sur les produits financiers orientés vers l’investissement ESG. Elle saisit évidemment toute occasion d’élargir son pouvoir de réglementation et de contrôle et, surtout, en utilisant la notion de « protection gap » en matière de garantie des événements climatiques, elle suggère à la Commission de réglementer, contrôler, voire intervenir financièrement dans la couverture des événements climatiques.

On notera que la fonction de la réassurance, principal porteur du risque (trois des cinq premiers acteurs mondiaux sont domiciliés dans l’Union européenne) n’est nulle part mentionnée.

13.5. ACPR. Scénarios et hypothèses principales de l’exercice pilote climatique – juillet 2020.

L’ACPR lance un exercice de prospective des effets, pour la Banque et l’Assurance, de trois scénarios de gestion du changement climatique sur la période 2020-2050. Il s’agit à la fois de voir comment les institutions financières contribuent à la mise en œuvre d’un financement de la transition vers une économie « bas carbone » et à quel niveau elles sont exposées aux risques liés au changement climatique. L’exercice est défini comme volontaire et « concerté », n’implique pas de modification du capital réglementaire (même s’il identifie des vulnérabilités des institutions), et suppose l’intégration de mesures stratégiques des entités à partir de 2025 (hypothèse dite de « bilan dynamique »).

1. L’exercice analyse les deux types de risques climatiques. Le risque physique (l’impact direct du changement climatique sur les personnes et les biens) est soit « chronique » (montée du niveau des océans, sécheresses), soit extrêmes (catastrophes naturelles et destructions de biens immobiliers ou de production). Le risque de transition résulte de politiques énergétiques ou de changement technologiques qui affectent les valeurs d’actifs (selon ACPR, 10 % des actifs des entités d’assurance).

2. L’exercice couvre la période 2020-2050 qui est celui de la stratégie bas carbone, prévoyant d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Il intègre une augmentation de la taxe carbone en 2025 et 2030, et vise donc quatre « étapes » : 2025, 2030, 2040 et 2050. Il vise toutes les expositions géographiques (France, Europe, Etats-Unis, reste du monde) des institutions financières. Il intègre une hypothèse de « bilan dynamique » à partir de 2025.

3. Pour le secteur des assurances, l’exercice vise :

– des risques de marché à l’actif (par exemple, capter l’impact de la détention « d’actifs échoués »), avec une évaluation des portefeuilles en 2025, 2035, 2040 et 2050, donc avec intégration des changements d’allocation d’actifs ;

– les risques au passif d’augmentation de la fréquence et des coûts des événements : dommages aux biens, automobiles, expansion des maladies, pollution et effet sur la santé, augmentation de la mortalité, du coût des soins et aggravation de l’incapacité-invalidité.

4. Trois scénarios sont étudiés :

– le scénario de la transition « ordonnée » est celui – optimiste – où les objectifs de la stratégie bas carbone sont atteints ;

– le scénario de la mise en place retardée des mesures de lutte contre le changement climatique, à 2030, où des mesures plus contraignantes sont prises ;

– le scénario dit de « business as usual » où aucune nouvelle mesure n’est prise et où l’objectif de la Cop21 n’est pas atteint.

L’ACPR présente le scénario optimiste comme étant le scénario de référence, le second étant qualifié de « variante » ou « réaction tardive », avec une seconde variante dite de « transition rapide et brutale » à partir de 2025 (révision du prix du carbone et choc de productivité, avec des prix de l’énergie plus élevés) Le dernier scénario, pessimiste, implique des risques physiques accrus.

5. Des hypothèses macro-économiques inquiétantes

Le scénario « ordonné » prévoit 1 % de croissance pour la France, un chômage élevé (8 %) et une inflation à 1,3 % (faible impact de la hausse du prix du carbone). La variante 1 est caractérisée par la baisse du PIB à partir de 2035 (hausse brutale du prix du carbone) ; en 2050, le PIB français est inférieur de 2,5 % au PIB du scénario de référence. Pour la variante 2, le PIB est inférieur de 5,5 %. Dans ces deux variantes, le taux de chômage est également plus élevé.

Les déficits publics et la dette sont également très élevés dans les trois scénarios, prenant en compte les effets de la crise de la Covid-19.

Les deux scénarios« adverses » montrent des « chocs » très élevés sur les valeurs des actifs impactés par la hausse des prix du carbone (pétrole et industries extractives, ainsi que l’agriculture, et ce malgré l’hypothèse de taux d’intérêt très bas (low for very long). Les actions des secteurs impactés par les « chocs » subissent des baisses de valeur majeures (-40 % à -50 % pour le pétrole, -18 à -22 % pour les industries extractives). Les spreads de crédit de ces mêmes valeurs subissent des hausses majeures.

Le modèle intègre des hausses de coûts des catastrophes naturelles définies par la CCR (hors tempête ?) avec une conséquence de hausse de taux de primes à 18 % en 2050 (contre 12 % en 2020). Le chiffrage de l’effet sur les taux de mortalité (le scénario n’est pas précisé) donne une augmentation, en 2050, de 0,002 % par tranche de 5 ans, 1,9208 % pour les frais de consultation en santé et 0,0480 % pour les indemnités journalières en 2050 (chiffrage fait par AON). Les majorations liées à la pollution sont chiffrées à +0,03 % de décès, +1,65 % en frais de soins et +0,13 % pour les arrêts de travail.

Cet exercice a le mérite d’exister et d’être mené par les entreprises d’assurances d’ici la fin de 2020. Il est logiquement catastrophiste et largement fondé sur la création/augmentation du prix (de la taxe) carbone. Le débat autour des hypothèses et des chiffrages proposés sera très intéressant à suivre dans les mois qui viennent. Il permettra, sans doute, d’y voir plus clair sur les enjeux du changement climatique pour les actifs (sinon pour les passifs où la vision est très réductrice) des entités d’assurance.

13.6. Financial Stability Board. 24/2020 du 22 juillet 2020 – Enquête sur les travaux des autorités financières sur l’inclusion des risques physiques et de transition climatique dans la surveillance de la stabilité financière

Le FSB est une émanation du G20, issu de la crise financière de 2007-2008. Il eût été surprenant qu’il ne s’empare pas – lui aussi – des questions de risques climatiques et de leur incidence sur la stabilité financière. L’enquête a porté sur l’attitude de 33 autorités nationales de contrôle. L’ensemble est plutôt pesant et d’intérêt modéré.

1. Sur les 33 autorités, 24 incluent les risques climatiques dans leurs contrôles, dont 18 sur les risques physiques (les événements naturels) et 13 les risques de transition (en gros, les risques sur actifs). Les autorités ne sont pas dénommées, et le FSB mêle banque et assurance, ce qui brouille singulièrement la pertinence du tableau. Cela dit, les grands acteurs (Royaume-Uni, Etats-Unis, France, Inde, Chine, Allemagne, Japon) sont consultés de même que le FMI, l’OCDE, la Banque Mondiale, l’ESMA, la Banque Centrale Européenne, la Banque des Règlements Internationaux. Ce n’est donc pas homogène.

2. Les risques « physiques » sont considérés au titre du risque de marché (valeur des actifs), du risque de crédit (les contreparties endettées), mais aussi, pour une minorité d’autorités, les pertes accrues du fait des sinistres climatiques et les risques de responsabilité civile. Les risques de « transition » n’affectent que les risques de marché et de crédit. 17 autorités considèrent les risques physiques pour l’assurance (contre 13 pour la Banque) et 13 considèrent les risques de transition (et 15 pour la Banque) parmi les risques affectant la stabilité financière. Certaines autorités ont entrepris des travaux de quantification, mais les résultats ne sont pas publiés de façon agrégée. L’ACPR (citée) estime l’exposition aux risques physiques à 4,6 % des actifs au maximum pour une banque, et 6 % pour les actifs des assureurs (incluant les actifs néerlandais exposés aux risques d’inondation ). L’exposition aux risques de transition des banques françaises est estimé à 9,5 % des actifs et à 12,2 % pour les assureurs. Cet exercice dit « top-down » est complété par l’exercice « bottom-up » que constitue « « l’exercice pilote » de l’ACPR décrit par ailleurs dans la présente chronique.

Le FSB conclut sur la nécessité, pour les autorités, d’accroître leur sensibilité (awareness) à ces risques, d’encourager les institutions à mener leurs propres études de scénarios et à accroître la publication des expositions au risque (publication annuelle d’informations non financières, obligation de publier les informations sur les investissements ESG des émetteurs, etc.).

Il y a donc des informations à glaner dans ce document mais elles sont manifestement non homogènes et l’approche globale banques/assurances peut être trompeuse. Mais la mesure de l’exposition aux risques à l’actif et au passif, surtout si elle s’appliquait aux principaux acteurs du secteur (et non à l’ensemble de l’Europe à 27) serait très utile.

13.7. IAIS. Février 2020 – Questions sur la mise en œuvre des recommandations de la « Task Force on climate-related financial disclosures (TCFD) »

L’Association Internationale des Contrôleurs d’Assurance propose un bilan de l’application du cadre de la Task Force sur la publication d’informations financières liées au climat (TCFD) publié en juin 2017. Ce document était passé inaperçu dans la période où l’IAIS publiait son cadre général (Common Framework et Insurance Core Principles ICP) de contrôle des activités d’assurances et ses futures obligations de niveau de fonds propres pour les Assureurs systémiques (GSIIs) et les Assureurs globaux ayant une activité internationale (IAIGs).

Il s’agit d’abord de proclamer l’opportunité du cadre TCFD et son importance pour le secteur de l’Assurance, et de mettre en place un cadre de référence pour les contrôles quant à l’application par les Assureurs de cette information (plus ou moins) financière. Il s’agit aussi de montrer la convergence entre le TCFD et les Insurance Core Principles publiés en 2018. Malgré l’autosatisfaction des auteurs, le texte ne peut cacher que les Assureurs sont peu impliqués dans la démarche. Certes, ils acceptent l’idée que le climat impacte leur activité et publient des informations sur l’impact du changement climatique (rapports annuels, rapports spécifiques, rapports aux autorités de contrôles, présentations aux investisseurs), mais 20 % d’entre eux seulement envisagent d’appliquer les recommandations TCFD. Un tiers environ publient des informations sur leurs politiques en matière de changement climatique et leur impact sur la gouvernance, la stratégie, la gestion de risque, et se fixent des objectifs dans ce domaine.

Le texte sur l’implication des contrôleurs montre, par son contenu en recommandations, que ceux-ci n’appliquent pas ou peu les normes du TCFD. C’est pourquoi, après avoir beaucoup tergiversé, le texte tend à recommander de rendre obligatoires les informations à publier par les Assureurs.

L’intérêt est de montrer que la France et l’Europe sont manifestement très en avance sur le reste du monde dans le « verdissement » de l’information sur les politiques et les produits que les Assureurs sont ou vont être obligés de publier dans le domaine de la prise de risque et dans l’orientation de leurs investissements. C’est ce que montrent l’ensemble des textes européens en cours d’achèvement et, dans un autre domaine, les travaux de prospective de l’ACPR.

15. IFRS 17 – IAS Board meeting – 11-12 December 2019

Le 26 juin 2019, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié un exposé-sondage (exposure-draft) concernant des propositions d’amendements de la future norme IFRS 17 – Contrats d’assurance.

Après le retour des différents parties prenantes et une réunion en novembre 2019 d’analyse des commentaires des acteurs du marché, l’IASB a, lors de la réunion de décembre 2019, décidé que :

– certains des amendements pouvaient être finalisés sans recours à des délibérations (cf. Agenda Paper 2A Proposed amendments to be finalised – December 2019 [1] ) ;

– d’autres amendements nécessitaient de plus amples réflexions avant toute prise de décision finale (cf. Agenda Paper 2B Expected recovery of insurance acquisition cash flows – December 2019 [2] et Agenda Paper 2C Reinsurance contracts held—recovery of losses– December 2019 [3] ).

1. Amendements de l’exposé-sondage pouvant être finalisés sans délibération

Les amendements présentés dans l’exposé-sondage et finalisés sans recours à des délibérations, concernent :

– exclusion du champ d’application de la norme IFRS 17 des contrats de prêt : les contrats de prêt répondant à la définition de contrats d'assurance pourront être valorisés selon IFRS 17 ou IFRS 9. La méthode est choisie irrévocablement, portefeuille par portefeuille ;

– marge de service contractuelle attribuable à des services d’investissement – unités de couverture des contrats d’assurance avec participation directe : l’entité sera tenue de définir les unités de couverture des contrats d’assurance avec participation directe en tenant compte du volume de prestations et de la période prévue de la couverture d’assurance et des services liés à l’investissement ;

– présentation dans l’état de la situation financière à une maille portefeuille plutôt que groupe : les entités devront présenter séparément dans l'état de la situation financière la valeur comptable des portefeuilles (plutôt que des groupes) de contrats d'assurance émis, qui sont des actifs et ceux qui sont des passifs ;

– applicabilité de l’option d’atténuation des risques – contrats de réassurance détenus : une entité pourra appliquer l’option d’atténuation des risques lorsqu'elle utilisera des contrats de réassurance détenus pour atténuer le risque financier découlant des contrats d'assurance avec participation directe ;

– allègements transitoires pour les regroupements d’entreprises : pour les contrats d'assurance acquis lors d'un transfert de contrats d'assurance qui ne constituent pas une entreprise ou lors d'un regroupement d'entreprises dans le cadre de l'IFRS 3, application rétrospective modifiée pour les contrats d’assurance acquis ;

– allègements transitoires pour le choix relatif à l’atténuation des risques : une entité pourra appliquer l’option d’atténuation des risques à partir de la date de transition, plutôt qu’à partir de la date d’application initiale. Par ailleurs, si une entité peut appliquer l’approche rétrospective de la norme IFRS 17 à un groupe de contrats d'assurance avec des éléments de participation directe, elle pourra être autorisée à appliquer à la place l'approche de la juste valeur à ce groupe, s'il remplit des critères spécifiés relatifs à l'atténuation des risques.

2. Amendements de l’exposé-sondage nécessitant des délibérations complémentaires

Au cours de la session du 11 et 12 décembre 2019, l’IASB a analysé l'amendement de l’exposé-sondage relatif aux flux de trésorerie des acquisitions d'assurance2 et pris des décisions provisoires concernant le recouvrement attendu des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition et les contrats de réassurance détenus en cas de recouvrement des pertes3. Sur ces deux points, l’IASB a toutefois considéré que des délibérations complémentaires étaient nécessaires avant finalisation de ces amendements.

2.1. Amendements relatif à l’allocation des frais d’acquisition

Pour mémoire, l'annexe A de la norme IFRS 17 définit les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance comme les flux de trésorerie provenant des coûts de vente, de souscription et de démarrage d'un groupe de contrats d'assurance, qui sont directement attribuables au portefeuille de contrats d'assurance auquel le groupe appartient. La norme IFRS 17 exige qu'une entité comptabilise un actif pour tout flux de trésorerie d'acquisition d'assurance relatif à un groupe de contrats d'assurance que l'entité paie avant que le groupe ne soit comptabilisé.

• Allocation des flux de trésorerie d'acquisition d'assurance

L’IASB propose qu’une entité attribue les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance qui sont directement attribuables à un groupe de contrats d'assurance en appliquant une méthode systématique et rationnelle :

– à ce groupe ; et

– à tout groupe comprenant des contrats qui sont censés découler du renouvellement des contrats de ce groupe.

• Reconnaissance d'un actif

L’IASB propose de confirmer que l'unité de compte d'un actif comptabilisé pour les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance est le groupe de contrats d'assurance auquel ces flux de trésorerie ont été affectés.

En appliquant l'amendement proposé, une entité serait tenue d'identifier les groupes futurs qui incluront les renouvellements attendus. Le Staff de l’IASB reconnaît que cela pourrait être complexe, mais pense qu'une entité doit identifier le futur groupe auquel les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance payés ont été attribués afin de comptabiliser ces flux de trésorerie d'acquisition d'assurance comme un actif.

• Test de dépréciation (Impairment test)

Une entité devra tester la recouvrabilité d'un actif pour les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance à la fin d'une période de reporting si des faits et des circonstances indiquent que l'actif peut être déprécié.

Le Staff recommande également à l’IASB de confirmer que le test de dépréciation comprend deux étapes. Ces étapes sont les suivantes :

(a) Un test de dépréciation au niveau d'un groupe de contrats d'assurance (test de dépréciation au niveau du groupe) ; et

(b) Un test de dépréciation supplémentaire spécifique aux flux de trésorerie d'acquisition d'assurance alloués aux renouvellements prévus de contrats (test de dépréciation supplémentaire).

• Informations à fournir

Une entité devrait publier les informations suivantes :

(a) Un rapprochement entre le solde d'ouverture et le solde de clôture des actifs pour les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance, en indiquant distinctement

(b) Des informations quantitatives, dans des tranches de temps appropriées, sur le moment où une entité s'attend à décomptabiliser un actif pour les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance et à inclure ces flux de trésorerie dans l'évaluation du groupe de contrats d'assurance auquel ils sont affectés

• Transition

Ce sujet fera l’objet d’un document spécifique ultérieurement.

2.2. Amendements relatif aux contrats de réassurance détenus en cas de recouvrement des pertes

Une entité devra ajuster la marge de service contractuel d'un groupe de contrats de réassurance détenus et, par conséquent, comptabiliser un produit lorsqu’elle constatera une perte lors de la comptabilisation initiale d'un groupe onéreux de contrats d'assurance sous-jacents, ou lors de l'ajout de contrats onéreux à ce groupe. Le produit de réassurance à constater correspond au montant de la perte constatée au niveau du groupe de contrats sous-jacents multipliée par le pourcentage des créances sur les contrats d'assurance sous-jacents que l'entité s'attend à recouvrer du contrat de réassurance détenu. La charge de réassurance est ajustée au travers du mécanisme du Loss-Recovery Component (LRC), qui rappelle celui du Loss Component (LC).

Un profit de réassurance est enregistré dans le cas de contrats sous-jacents onéreux, quelle que soit la structure de la couverture de réassurance, à condition que la réassurance ait été acquise antérieurement à la date de reconnaissance de la perte sur les contrats sous-jacents.

2.3. Amendements nécessitant des analyses complémentaires [4]

Les sujets suivants doivent faire l’objet d’analyses complémentaires :

– proposition d'exclusion du champ d'application pour les cartes de crédit ;

– proposition de modification concernant le recouvrement attendu des flux de trésorerie liés à l'acquisition d'assurances ;

– proposition de modification concernant la marge des services contractuels attribuable aux services d'investissement – unités de couverture pour les contrats d'assurance sans participation directe, informations à fournir et terminologie ;

– proposition de modification concernant les contrats de réassurance détenus – recouvrement des pertes ;

– applicabilité de l'option d'atténuation des risques – instruments financiers non dérivés à la juste valeur par le biais du compte de résultat ;

– proposition de date d'entrée en vigueur de l'IFRS 17 ;

– proposition d'extension de l'exemption temporaire de l'IFRS 9 Instruments financiers dans l'IFRS 4 Contrats d'assurance ;

– transition – interdiction d'appliquer l'option d'atténuation des risques de manière rétrospective ;

– niveau d'agrégation – cohortes annuelles pour les contrats d'assurance avec partage intergénérationnel des risques entre les assurés ;

– les regroupements d'entreprises – contrats acquis pendant leur période de règlement ;

– les états financiers intermédiaires ; et

– modifications et allégements transitoires spécifiques supplémentaires.

15. IFRS 17 – IAS Board meetings – Premier semestre 2020

Ll'International Accounting Standards Board (IASB) s’est réuni cinq fois au cours du premier semestre 2020. Ces réunions ont permis de prendre une position définitive sur un certain nombre d’amendements présentés dans l’exposé-sondage du 26 juin 2019 et de conduire à la publication d’une version amendée de la norme IFRS 17 en juin 2020.

1. Décisions prises lors de la réunion de l’IASB du 28 au 30 janvier 2020

1.1. Exclusion du champ d'application de l'IFRS 17 pour certains contrats de cartes de crédit [5]

Dans le document Agenda Paper 2A – Scope exclusion from IFRS 17 for some credit card contracts (January 2020), il est proposé d’exclure du champ d'application de l'IFRS 17 certains contrats de carte de crédit qui répondent à la définition d'un contrat d'assurance. Plus précisément, une entité serait tenue d'exclure du champ d'application de la norme IFRS 17 les contrats de carte de crédit qui répondent à la définition d'un contrat d'assurance si, et seulement si, l'entité ne tient pas compte de l'évaluation du risque d'assurance associé à un client individuel dans la fixation du prix du contrat avec ce client (tarification de manière générique).

Si l'entité fournit la couverture d'assurance au client dans le cadre des termes contractuels d'un tel contrat de carte de crédit, l'entité serait tenue de :

– séparer cette composante de la couverture d'assurance et lui appliquer la norme IFRS 17 ; et

– appliquer d'autres normes IFRS applicables, telles que l'IFRS 9, aux autres éléments du contrat de carte de crédit.

1.2. Transition – interdiction d'appliquer rétroactivement l'option d'atténuation des risques [6]

L'option d'atténuation des risques de l'IFRS 17 permet à une entité de comptabiliser immédiatement en résultat tout ou partie des changements de l'effet du risque financier sur les contrats d'assurance avec participation directe qui ajustent habituellement la marge de service contractuelle. En d'autres termes, l'option d'atténuation des risques « désactive » l'approche des frais variables (modèle VFA) dans la mesure où le risque financier est atténué.

Pour appliquer l'option d'atténuation des risques, une entité doit avoir un objectif et une stratégie de gestion des risques préalablement documentés pour atténuer le risque financier découlant des contrats d'assurance utilisant des produits dérivés ou des contrats de réassurance détenus et, en appliquant cet objectif et cette stratégie :

– l'entité atténue le risque financier découlant des contrats d'assurance en utilisant un dérivé ou un contrat de réassurance détenu ;

– il existe une compensation économique entre les contrats d'assurance et le contrat dérivé ou de réassurance détenu, c'est-à-dire que les valeurs des contrats d'assurance et du contrat dérivé ou de réassurance détenu évoluent généralement dans des directions opposées, parce qu'elles réagissent de manière similaire aux changements du risque qui est atténué. Une entité ne tient pas compte des différences d'évaluation comptable dans l'évaluation de la compensation économique ;

– le risque de crédit ne domine pas la compensation économique.

La norme IFRS 17 interdit à une entité d'appliquer l'option d'atténuation du risque pour les périodes antérieures à la date de la première application de cette norme.

Dans le document Agenda Paper 2B – Transition—the prohibition from applying the risk mitigation option retrospectively (January 2020), il est proposé de maintenir, sans modification, l'interdiction d'appliquer rétroactivement l'option d'atténuation des risques.

1.3. Regroupements d'entreprises – contrats acquis au cours de leur période de règlement [7]

Dans le document de travail Agenda Paper 2C – Business combinations—contracts acquired in their settlement period (January 2020), il est recommandé que l’IASB maintienne inchangées les exigences de la norme IFRS 17 pour les contrats d'assurance acquis pendant leur période de règlement dans le cadre d'un transfert de contrats d'assurance qui ne forment pas une entreprise ou dans le cadre d'un regroupement d'entreprises dans le champ d'application de la norme IFRS 3.

1.4. États financiers intermédiaires [8]

Dans le document Agenda Paper 2D – Interim financial statements (January 2020), il est proposé de modifier l'exigence relative aux états financiers intermédiaires du paragraphe B137 de l'IFRS 17 afin d'obliger une entité à :

– faire un choix de méthode comptable quant au changement de traitement des estimations comptables faites dans les états financiers intermédiaires précédents lors de l'application de la norme IFRS 17 dans les états financiers intermédiaires ultérieurs ou dans la période de reporting annuelle ; et

– appliquer son choix de méthode comptable à tous les contrats d'assurance émis et aux contrats de réassurance détenus (c'est-à-dire le choix de méthode comptable au niveau de l'entité).

1.5. Actif pour les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance – transition et regroupements d'entreprises [9]

Dans le document Agenda Paper 2E – Asset for insurance acquisition cash flows—transition and business combinations (January 2020), il est proposé de procéder aux amendements suivants :

À la date de transition, il sera exigé qu'une entité identifie, comptabilise et évalue un actif pour les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance.

Dans l'approche rétrospective modifiée (MRA), il sera exigé à une entité, dans la mesure où elle ne dispose pas d'informations raisonnables et justifiables pour appliquer une approche rétrospective, d'évaluer un actif pour les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance en utilisant les informations disponibles à la date de transition :

– en identifiant le montant des flux de trésorerie d'acquisition d'assurance payés avant la date de transition ; et

– en affectant le montant déterminé au point (a) à :

i) aux groupes de contrats d'assurance qui sont comptabilisés à la date de transition (pour ajuster la marge des services contractuels de ces groupes) ; et

ii) les groupes de contrats d'assurance qui devraient être comptabilisés après la date de transition (pour comptabiliser un actif pour les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance).

En l'absence d'informations raisonnables et justifiables nécessaires pour appliquer la modification présentée ci-dessous, une entité appliquant l'approche rétrospective modifiée serait tenue de déterminer le montant des flux de trésorerie d'acquisition d'assurance payés avant la date de transition comme étant nul à la date de transition.

• Dans l'approche de la juste valeur, il sera exigé qu'une entité comptabilise un actif pour les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance, évalués comme le montant des flux de trésorerie d'acquisition d'assurance que l'entité encourrait à la date de transition si l'entité n'avait pas déjà payé ces flux de trésorerie d'acquisition d'assurance. Ceci sera réalisé pour obtenir les droits de :

– recouvrer les flux de trésorerie liés à l'acquisition d'assurance sur les primes des contrats d'assurance souscrits avant la date de transition mais non encore comptabilisés à la date de transition ; ou

– obtenir des contrats futurs (y compris les renouvellements prévus) après la date de transition sans payer à nouveau les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance que l'entité a déjà payé.

• Il est proposé de modifier les normes IFRS 3 et IFRS 17 afin d'exiger qu'une entité qui acquiert des contrats d'assurance dans le cadre d'un transfert de contrats d'assurance ne formant pas une entreprise et d'un regroupement d'entreprises dans le champ d'application de la norme IFRS 3 comptabilise un actif distinct pour les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance évalués à la juste valeur à la date d'acquisition.

2. Décisions prises lors de la réunion de l’IASB du 25 au 27 février 2020

Au cours de la session du 25 au 27 février 2020, l’IASB a analysé les amendements suivants.

2.1. Marge des services contractuels  attribuable aux services d'investissement [10]

Dans le document Agenda Paper 2A – Contractual service margin attributable to investment services (February 2020), l'analyse et les recommandations concernant les modifications proposées dans l'exposé-sondage au sujet de la marge de service contractuel attribuable aux services d'investissement sont présentées. Il a été proposé les amendements suivants :

– une entité devra identifier les unités de couverture pour les contrats d'assurance sans caractéristiques de participation directe, en tenant compte de la quantité de prestations et de la période prévue de service de retour sur investissement, le cas échéant, en plus de la couverture d'assurance ;

– la référence à un « retour sur investissement positif » est remplacé par la référence à un « retour sur investissement » dans les critères permettant de déterminer quand ces contrats peuvent fournir un service de retour sur investissement ;

– les entités devront inclure, en tant que flux de trésorerie dans le périmètre d'un contrat d'assurance, les coûts liés aux activités d'investissement dans la mesure où elles exercent de telles activités pour améliorer les avantages de la couverture d'assurance pour le preneur d'assurance, même si elles ont conclu que le contrat ne fournit pas de service de retour sur investissement. Une entité devra fournir des informations :

i) Quantitatives sur le moment où l'entité s'attend à comptabiliser en résultat la marge de service contractuelle restante à la fin d'une période de reporting ; et

ii) Sur l'approche utilisée pour déterminer la pondération relative des avantages fournis par la couverture d'assurance et le service de retour sur investissement ou le service lié à l'investissement.

2.2. Niveau d'agrégation – cohortes annuelles pour les contrats d'assurance avec partage intergénérationnel des risques entre les assurés [11]

Au regard de l’analyse présenté dans le document Agenda Paper 2B – Level of aggregation—annual cohortsfor insurance contracts with intergenerational sharing of risks between policyholders (February 2020), il est décidé de conserver, sans modification, l'exigence relative à la cohorte annuelle dans la norme IFRS 17.

L’IASB n'est pas d'accord avec l'opinion de certaines parties prenantes selon laquelle le partage intergénérationnel des risques entre les assurés signifie que chaque génération de contrats est également rentable pour l'entité et que la détermination de la marge de service contractuelle pour chaque cohorte annuelle serait arbitraire. Il a toutefois reconnu que l'identification de la marge de service contractuelle au niveau d'une cohorte annuelle peut entraîner des coûts pour l'entité. Cependant, l’IASB a conclu que les informations sur les bénéfices plus ou moins élevés réalisés par l'entité à partir de différentes générations de contrats sont des informations suffisamment utiles pour justifier de tels coûts. Par conséquent, l’IASB a décidé de maintenir, sans modification, l'exigence de cohorte annuelle.

2.3. Applicabilité de l'option d'atténuation des risques – instruments financiers non dérivés à la juste valeur par le biais du compte de résultat [12]

Dans le document de travail Agenda Paper 2C – Applicability of the risk mitigation option—non-derivative financial instruments at fair value through profit or loss (February 2020), il est proposé d’étendre l'option d'atténuation des risques aux contrats d'assurance avec participation directe dans le paragraphe B115 de la norme IFRS 17. Cette extension permettra à une entité d'appliquer l'option lorsque l'entité atténue l'effet du risque financier sur les flux de trésorerie d'exécution (fulfilment cash flows) énoncés au paragraphe B113(b) de l'IFRS 17 en utilisant des instruments financiers non dérivés évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Une entité pourra appliquer l'option si, et seulement si, les conditions du paragraphe B116 de la norme IFRS 17 sont remplies.

2.4. Amendements mineurs [13]

Dans le document Agenda Paper 2D – Minor amendments (February 2020), les modifications mineures proposées dans l'exposé-sondage font l’objet d’une approbation :

– la modification du paragraphe B128 de la norme IFRS 17 devrait préciser que les changements dans l'évaluation d'un groupe de contrats d'assurance causés par des changements de la valeur des éléments sous-jacents (à l'exclusion des ajouts et des retraits) sont des changements résultant de l'effet de la valeur temps de l'argent et du risque financier et de leurs variations (plutôt que des changements de la juste valeur des éléments sous-jacents comme mentionné à tort dans l'exposé-sondage) ;

– la dernière phrase du paragraphe B134 de la norme IFRS 17 devrait préciser que, en application du paragraphe B134 de la norme IFRS 17, le montant inclus pour les contrats d'assurance est déterminé en considérant tous les produits ou les charges inclus dans le résultat pour les éléments sous-jacents, quel que soit l'endroit où les produits ou les charges sont présentés dans le résultat ;

– l'amendement au paragraphe B96(c) de la norme IFRS17 devrait également s'appliquer aux prêts aux preneurs d'assurance. En effet, pour les contrats d'assurance sans participation directe, la marge de service contractuel n'est pas ajustée pour tenir compte des changements dans les flux de trésorerie d'exécution découlant des différences qui concernent la valeur temps de l'argent et des hypothèses qui concernent le risque financier entre :

i.) tout prêt à un preneur d'assurance dont on s'attend à ce qu'il devienne exigible au cours de la période ; et

ii) le prêt effectif au preneur d'assurance qui devient payable au cours de la période.

L'amendement des paragraphes 106(a) et B124 de l'IFRS17 devrait spécifier qu'une entité devrait présenter des ajustements d'expérience pour les encaissements de primes qui se rapportent à des produits d'assurance actuels ou passés.

L'amendement consécutif au paragraphe 2.1 de la norme IFRS 9 Instruments financiers visant à clarifier que les contrats d'assurance détenus n'entrent pas dans le champ d'application de la norme IFRS 9 devrait faire référence aux contrats de garantie financière émis comme entrant dans le champ d'application de la norme IFRS 9.

2.5. Modifications et allégements transitoires spécifiques supplémentaires [14]

Dans le document Agenda Paper 2E – Additional specific transition modifications and reliefs (February 2020), les modifications et allègements suivants sont retenus :

– extension de la modification de l'approche rétrospective modifiée et de l'allégement de l'approche de la juste valeur concernant les évaluations qui auraient été faites lors de la création ou de la comptabilisation initiale, afin d'inclure l'évaluation de la conformité d'un contrat d'investissement à la définition d'un contrat d'investissement avec des éléments de participation discrétionnaire. Cette extension permettra à une entité de déterminer si un contrat d'investissement répond à la définition d'un contrat d'investissement avec des éléments de participation discrétionnaire en utilisant les informations disponibles à la date de transition (plutôt qu'à l'origine ou à la comptabilisation initiale) ; conformément aux autres modifications de l'approche rétrospective modifiée, une entité n'appliquera la modification étendue que dans la mesure où l'entité ne dispose pas d'informations raisonnables et justifiables pour appliquer une approche rétrospective ;

– modification proposée dans l'approche rétrospective modifiée pour les contrats de réassurance détenus lorsque les contrats d'assurance sous-jacents sont onéreux : cette modification précisera que si une entité ne dispose pas d'informations raisonnables et justifiables pour identifier si le contrat de réassurance détenu a été acquis avant ou au moment de l'émission des contrats d'assurance, l'entité supposera que le contrat de réassurance détenu a été acquis après l'émission des contrats d'assurance. En conséquence, le contrat de réassurance détenu ne comportera pas de composante de recouvrement des pertes à la date de transition ;

– modification de l'approche rétrospective modifiée pour les entités qui font le choix de méthode comptable de ne pas changer le traitement des estimations comptables faites dans les états financiers intermédiaires précédents : Une entité appliquera la modification, dans la mesure où l'entité ne dispose pas d'informations raisonnables et justifiables pour appliquer rétrospectivement son choix de méthode comptable. En appliquant la modification, l'entité déterminera la marge de service contractuelle, la composante de perte et les montants liés aux revenus ou aux dépenses de financement d'assurance à la date de transition comme si l'entité n'avait pas préparé d'états financiers intermédiaires avant la date de transition.

3. Décisions prises lors de la réunion de l’IASB du 17 au 19 mars 2020

Dans l’article Agenda Paper 2A – Effective date of IFRS 17 and IFRS 9 temporary exemption in IFRS4 (March 2020), l’IASB a approuvé le report de la date d'entrée en vigueur de la norme IFRS17 (intégrant les amendements) aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 et décidé de reporter la date fixe d'expiration de l'exemption temporaire de l'application de la norme IFRS 9 de l'IFRS 4 aux exercices commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Une synthèse des amendements retenus à la suite de l’exposé-sondage de juin 2019 est présentée dans le document Agenda Paper 2C – Effective date of IFRS 17 and IFRS 9 temporary exemption in IFRS4 (March 2020 [15] )

4. Décisions prises lors de la réunion de l’IASB du 20 au 21 mai 2020

Lors de la session du 20 au 21 mai 2020, l’IASB a pris des décisions relatives à des questions générales. Le document de référence est l’article Agenda Paper 2A – Sweep issues (May 2020) [16] .

4.1. Pré-comptabilisation des flux de trésorerie autres que les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance

La norme IFRS 17 a des exigences spécifiques pour les flux de trésorerie d'acquisition d'assurance qui sont payés avant la comptabilisation d'un groupe de contrats d'assurance : une entité comptabilise ces flux de trésorerie comme un actif, qu'elle « décomptabilise » lorsqu'elle comptabilise le groupe de contrats d'assurance, ajustant ainsi la marge de service contractuelle lors de la comptabilisation initiale du groupe.

Notant qu’il pourrait y avoir d'autres flux de trésorerie liés à un groupe de contrats d'assurance qui sont payés ou reçus avant que le groupe ne soit comptabilisé – par exemple, des primes payées avant leur date d'échéance –, il est proposé d’inclure la comptabilisation de ces autres flux de trésorerie dans le calcul de la marge de service contractuel lors de la comptabilisation initiale.

4.2. Contrats de réassurance détenus – identification des pertes sur les contrats d'assurance sous-jacents

Pour déterminer le montant du recouvrement des pertes des contrats de réassurance détenus, une entité doit identifier les pertes sur les contrats d'assurance sous-jacents. Lorsqu'elle regroupe les contrats d'assurance émis, une entité peut regrouper les contrats :

– les contrats d'assurance onéreux qui sont couverts par le contrat de réassurance détenu ; et

– d'autres contrats d'assurance onéreux, qui ne sont pas couverts par le contrat de réassurance détenu.

La norme IFRS 17 n'exige pas qu'une entité identifie ou suive par la suite le montant des pertes sur les contrats déficitaires à un niveau inférieur à celui du groupe. Par conséquent, si une entité regroupe des contrats d'assurance sous-jacents et d'autres contrats d'assurance déficitaires, elle peut ne pas disposer des informations nécessaires pour identifier le montant des pertes sur les contrats d'assurance sous-jacents afin de déterminer le montant du recouvrement des pertes des contrats de réassurance détenus.

L’IASB modifie la norme IFRS 17 pour exiger qu'une entité comptabilise en résultat le recouvrement des pertes des contrats de réassurance détenus lorsque les pertes sont comptabilisées lors de la comptabilisation initiale des contrats d'assurance déficitaires qui sont couverts par le contrat de réassurance détenu (contrats d'assurance sous-jacents) [17] . Pour appliquer les dispositions de la norme IFRS 17 relatives à la récupération des pertes des contrats de réassurance détenus, une entité devra utiliser une méthode d'affectation asystématique et rationnelle.

4.3. Recettes d'assurance – impôt sur le revenu

L’IASB modifie la norme IFRS 17 afin d'exiger qu'une entité comptabilise les produits d'assurance lorsqu'elle comptabilise en résultat les montants liés à l'impôt sur le revenu qui sont spécifiquement imputables au preneur d'assurance selon les termes d'un contrat d'assurance.

Les propositions d’évolution des textes sont présentées dans l’annexe A du document

4.4. Définitions des engagements pour la couverture restante et des engagements pour les sinistres encourus

Dans cette partie, une définition des engagements pour la couverture restante et une définition des engagements pour les sinistres encourus sont donnés, car il a été constaté que ces définitions avaient besoin d’être clarifiées dans la norme IFRS 17.

• Engagement pour les sinistres encourus

Obligation d’une entité de :

– enquêter sur les événements assurés qui se sont déjà produits, y compris les événements qui se sont produits mais pour lesquels les réclamations n'ont pas été déclarées, et de payer les autres frais d'assurance encourus ; et

– payer les montants qui ne sont pas inclus dans le point (a) et qui se rapportent à :

i. Des services de contrats d'assurance qui ont déjà été fournis ; ou

ii. Tout élément d'investissement ou autre montant qui n'est pas lié à la fourniture de services de contrats d'assurance et qui a été transféré de la responsabilité de la couverture restante.

• Engagement pour la couverture restante

Obligation d'une entité de :

– enquêter et de payer les réclamations valides en vertu des contrats d'assurance existants pour les événements assurés qui ne se sont pas encore produits (c'est-à-dire l'obligation qui concerne la partie non expirée de la couverture d'assurance) ; et

– payer les montants au titre de contrats d'assurance existants qui ne sont pas inclus au point (a) et qui se rapportent à :

i. les services du contrat d'assurance non encore fournis (c'est-à-dire les obligations qui se rapportent à la fourniture future de services du contrat d'assurance) ; ou

ii. tout élément d'investissement ou autre montant qui n'est pas lié à la fourniture de services de contrats d'assurance et qui n'a pas été transféré au passif pour les sinistres encourus.

4.5. Approche des frais variables (VFA) – application conjointe de l'option OCI et de l'option d'atténuation des risques

L'option OCI de la norme IFRS 17 comporte deux méthodes pour déterminer le montant des produits ou des charges du financement des assurances à comptabiliser en résultat. Une entité peut choisir d'inclure une partie des produits ou des charges du financement de l'assurance en OCI (plutôt que de les inclure entièrement en P&L), mais si elle choisit d'utiliser les OCI, elle ne peut pas choisir la méthodologie à appliquer pour déterminer les montants en P&L et OCI – la méthodologie dépend des circonstances :

– si le groupe de contrats est un groupe de contrats en VFA et que l'entité détient les éléments sous-jacents, l'entité doit utiliser le rendement comptable de la période en cours (paragraphe 89 de l'IFRS 17) ; et

– pour tous les autres groupes de contrats, l'entité doit utiliser une approche du rendement effectif (paragraphe 88 de l'IFRS 17).

Une entité qui applique l'option OCI et qui est tenue d'utiliser le rendement comptable de la période en cours peut également choisir d'appliquer l'option d'atténuation des risques de l'IFRS 17. Si tel est le cas, il y aura une non-concordance comptable.

C’est pourquoi l’IASB modifie la norme IFRS 17 pour :

– préciser que les paragraphes 88 et 89 de la norme IFRS 17 ne s'appliquent pas aux produits ou aux charges du financement des assurances qui découlent de l'application de l'option d'atténuation des risques ; et

– ajouter de nouvelles exigences à l'option d'atténuation des risques qui précisent comment présenter les revenus ou les dépenses de financement des assurances qui découlent de l'application de l'option d'atténuation des risques.

Les propositions d’évolution des textes sont présentées dans l’annexe A du document.

16. Rapport 2020 sur les coûts et les performances en assurance vie – EIOPA avril 2020

Ce rapport publié en avril analyse pour les produits d’assurance vie les coûts des entreprises pour l’exercice 2018 et les performances des contrats pour la période 2014-2018. Sont passés en revue les produits basés sur des investissements « Insurance Based Investments Products – (IBIPs) » et les produits de retraite personnelle « Personal Pension Products – (PPPs) », commercialisés dans les 27 États membres et au Royaume-Uni. Pour les IBIPs les données utilisées sont celles communiquées par les assureurs qui ont sélectionné dans leur portefeuille les trois contrats les plus vendus en tenant compte du profil de risque (un contrat au moins par classe de risque). L’EIOPA s’est appuyée pour établir sa base de données sur les documents rédigés en conformité avec la réglementation PRIIPS à savoir les désormais bien connus KID. Pour les PPPs où il n’y a pas actuellement d’harmonisation réglementaire, il a été adopté par le régulateur une méthodologie assez similaire à la réglementation PRIIPS. Néanmoins l’EIOPA considère qu’il faut prendre avec prudence les résultats obtenus pour ces produits de retraite personnelle.

Pour ce rapport, qui fait suite à un premier rapport sur le sujet datant de 2019, les chiffres de 530 IBIPs ont été analysés en provenance de 120 entreprises dont les provisions techniques représentent 57 % du total des provisions techniques et plus de 54 % du total des primes émises brutes des contrats avec participation bénéficiaire et en unités de compte (UC). Les chiffres de 110 PPPs ont été passés en revue soit 940 000 contrats et 48,2 milliards de primes.

Le rapport rappelle les notions d’IBIP et de PPP :

– IBIP : il s’agit soit de contrats en unités de compte (UC), contrat dont la provision mathématique est investie dans des OPC ou dans des portefeuilles de valeurs mobilières, soit de contrats avec participation bénéficiaire dits « contrats en fonds Euro » dont la provision mathématique est investie par l’entité assurantielle dans son portefeuille général de placements représentatifs ; enfin des contrats, appelés hybrides par le régulateur, avec une provision mathématique investie en partie en UC et en partie dans un fonds Euro ;

– PPP : c’est un produit individuel d’épargne et de retraite comportant souvent une sortie en rente. L’EIOPA fait une distinction entre les contrats investis en unités de comptes, dénommés « PPP-UL », et ceux investis dans des fonds avec participation bénéficiaire, en acronyme anglais « PPP-PP ». La différence entre IBIP et PPP réside dans la durée de la phase d’accumulation, cela étant les données des deux catégories de produit ont été traitées de la même façon.

1. Rendement

Le rendement net moyen en 2018 pour les produits en UC (IBIP ou PPP) est de -6,8 % en 2018 contre +5,2 % en 2017, sur la période 2014-2018 le rendement net moyen est quasi nul (-0,1 %) en raison de la forte dégradation constatée en 2018 et de la méthode utilisée pour calculer la moyenne. Au lieu de prendre en compte la moyenne arithmétique, qui donne +2,4 %, l’EIOPA préfère la moyenne géométrique -0,1 %, chiffre qui nous semble suspect. De l’analyse réalisée par le régulateur du rendement net moyen sur la période 2014-2018 il ressort que les contrats allemands et britanniques affichent les meilleurs scores, 6,3 % et 5,9 % respectivement (2 % pour les contrats français). De manière générale le rendement net de ces IBIPs-UC augmente avec la catégorie de risque choisi par le client, il est plus élevé pour les polices avec paiement régulier des primes, par contre la durée recommandée (15 ans minimum) ne semble pas influer sur le rendement.

Pour les IBIPs-PP le rendement moyen net sur la période 2008-2014 s’établit à 2,3 % en moyenne géométrique et 2,64 % en moyenne arithmétique, pour l’année 2018 le rendement est de 1,9 %. Pour le marché français l’EIOPA ne donne pas de chiffres probablement parce que la quasi-totalité des contrats commercialisés en France sont des contrats hybrides. Les données prises en compte comme celles des IBIP-PP ne concernent que des contrats dont la provision mathématique est investie à 100 % dans un fonds Euro sans possibilité d’ouvrir une poche en UC.

Le rendement net moyen géométrique des produits hybrides pour 2014-2018 est égal à 0, la moyenne arithmétique est de 1,02 %. Ce rendement est très différent d’un pays à l’autre, -17,4 % en Espagne, -8,4 % en Hongrie, +1,8 % en France, +3 % en Allemagne. L’EIOPA ne fournit pas d’explication.

2. Coûts des IBIPs

Les coûts examinés sont de 3 types : administratif, de distribution, de couverture biométrique. Le coût total moyen des contrats UL pour l’année 2018 se situe à 2, 4 %, à 1,7 % pour les contrats PP (i. e. avec participation bénéficiaire). Ces moyennes n’ont pas grande signification en raison d’une grande diversité de situations dans chacun des 28 pays, le spectre va de 0,6 % au Royaume-Uni à 3,3 % en Pologne. Le rapport donne pour les produits UL 1 % de coût administratif, 0,8 % de coût de distribution, 0,2 % de couverture biométrique (garantie décès), 0,4 % pour les autres coûts. Pour les produits PP le total de 1,7 % se répartit en 0,7 % de coût administratif, 0,5 % de coût de distribution, 0,2 % pour la couverture biométrique, et 0,3 % d’autres coûts. Le marché français n’apparaît que dans la statistique UL pour les raisons explicitées plus haut. Avec un coût global 2018 de 2,1 %, dont 1,7 % d’administratif, la France se situe un peu en-dessous de la moyenne européenne mais avec une composante de gestion administrative prédominante dont une partie est cédée aux intermédiaires (courtier, agents, CGP), le rapport ne le signale pas, ce qui ne permet pas d’appréhender le coût de gestion réel des contrats par les entreprises d’assurances agréées en France.

L’EIOPA ne donne pas le coût moyen total des produits hybrides mais uniquement deux taux selon la recommandation de détention du contrat indiquée dans le KID et dénommée « Recommanded Holding Period » ou RHP. Est considéré comme ayant une RHP longue tout produit dont la recommandation de détention est supérieure à 15 ans. Ainsi le coût moyen en 2018 pour les contrats à RHP longue est de 2 % alors que ceux à RHP courte est de 1,5 %. Ces moyennes ne sont pas très significatives l’écart entre le coût minimum et le coût maximum dans un des pays pouvant être très important, rien que sur le marché français le coût de gestion varie entre 1,3 % et 6 %. Le régulateur en est conscient puisqu’il signale que ces chiffres ne permettent de faire de comparaison entre États.

3. PPPs

Les produits de pension individuelle, ou PPPs, sont délicats à analyser en termes de rendement et de coût en raison de régimes nationaux spécifiques et de marché différent d’un pays à l’autre. Là aussi l’EIOPA demande une extrême prudence dans les interprétations. Néanmoins pour les produits PPP-UL le régulateur note une baisse importante du rendement net entre 2017 et 2018 qui passe de +5 % à -6,2 %. Pour les produits PPP-PP la baisse de rendement sur la même période est moindre, +1,4 % en 2017 contre 0,9 % en 2018.

En termes de coût on retrouve pour les PPPs le même phénomène qu’en IBIP à savoir des coûts de produits en unités de compte plus élevé que ceux des produits avec participation bénéficiaire (2 % contre 1 %). Comme pour les IBIPs le rendement net de frais des PPP-UL diminue en raison de coûts plus élevés lorsque l’épargne est investie dans des placements dont le risque est plus grand. Il s’agit d’observations conjoncturelles, elles sont essentiellement volatiles et peuvent varier d’une année et donc d’un rapport sur l’autre.

4. Anticipations

L’EIOPA nous assure qu’elle maintiendra ses efforts pour parvenir dans le cas des IBIPs à imposer une méthodologie commune à tous les États membres pour calculer la performance des produits à participation bénéficiaire. Elle souhaite également arriver à une standardisation du « reporting » des produits hybrides.

Pour les PPPs le régulateur travaille sur la définition des coûts et des rendements nets afin de permettre une meilleure disponibilité et comparabilité des données. L’idée est de constituer ces PPPs en catégorie propre.

Pour les retraites professionnelles l’EIOPA émet le vœu de les voir incluses dans ce rapport en tirant parti de la réglementation IORP II et de mettre au point une méthodologie unique.

16. Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 (JO de la République française du 27 décembre 2019)

L’Article 70 de la LFSS crée un titre IX du Code de la Sécurité Sociale « Indemnisation des victimes de pesticides ». Il s’agit de dispositions qui concernent les accidents du travail des principales familles « d’assurés » (régime général et Agriculture). Il est créé un Fonds destiné à indemniser les victimes déclarées dans le futur et rétroactivement les exploitants, anciens exploitants et les enfants atteints d’une pathologie résultant de leur exposition prénatale aux pesticides.

Le Fonds indemnise les « victimes » après avoir reconnu le lien de causalité entre la maladie « professionnelle » dont elles sont atteintes et l’exposition aux pesticides. Il exerce les recours contre « les responsables » de la pathologie. Les bases de l’indemnisation ne paraissent pas clairement établies, puisque la référence est faite aux accidents du travail, donc aux rentes indemnitaires définies par ce régime, mais il est fait également référence à la Loi Badinter sur la RC Automobile, donc à un régime d’indemnisation beaucoup plus généreux.

Le Fonds est logé à la Caisse Centrale de Mutualité Agricole. Il est alimenté par une partie d’une taxe définie par le Code Rural dont le taux est relevé de 0,3 % à 3,5 %. À l’occasion, une partie de cette taxe est affectée à l’ANSES (Agence de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail).

L’intérêt de cette mesure qui est liée à la reconnaissance par la Justice des dommages à la santé des hommes, dus à l’épandage des produits phytosanitaires, est son « logement » par l’État dans la sphère publique. L’utilisation du régime de Sécurité Sociale des maladies professionnelles n’est pas mise en doute, l’éventualité d’une assurance RC spécifique des exploitants agricoles n’est pas envisagée ; le système public crée un nouveau Fonds public, alimenté par une taxe spécifique. Celui-ci est même doté d’une totale autonomie administrative par rapport aux autres Fonds publics d’indemnisation existants (amiante, terrorisme notamment) logés au FGAO/FGTI.

Est-ce le signe d’une volonté de l’État de conquérir des territoires sur le secteur de l’Assurance avec d’autres perspectives (par exemple les pandémies) ou simplement une décision de circonstance, sachant que ces organisations ont pour effet d’alourdir les prélèvements obligatoires et notamment les désormais mieux connus « impôts de production » ?

16. Rapport annuel de l’ACPR pour 2019

Ce document traditionnel permet à la fois de déceler les principales préoccupations des autorités de contrôle françaises et de recueillir quelques données majeures sur le secteur de l’assurance.

1. En 2019, le secteur des Assurances comptait 695 acteurs, dont 385 soumis au Code de la Mutualité. Ce nombre est en modeste régression sur 2018 (- 18) dû pour l’essentiel aux fusions de mutuelles et non à la réglementation Solvency II, mais plutôt à l’évolution de l’Assurance Santé. Par ailleurs, 70 succursales, relevant du libre établissement de sociétés d’assurance établies dans l’Espace économique européen, sont autorisées à exercer en France.

2. Le président de l’ACPR et Gouverneur de la Banque de France a rappelé les enjeux actuels du secteur : protection de la clientèle (devoir de Conseil, Convention AERAS, démarchage téléphonique), lutte contre le blanchiment et intégration dans la finance durable. Le tout sur fond de situation de taux d’intérêt bas (et très bas) sans doute très pérenne, mais avec un niveau de solvabilité globale élevé : le taux de couverture du SCR par les actifs « admis » sous Solvency II est de 265 % fin 2019. Le Gouverneur peut donc affirmer que la crise de la Covid-19 s’est déroulée « sans signaux de crise bancaire », contrairement à la crise de 2007-009. C’est sans doute négliger que les mesures de confinement de 2020 ont provoqué une très forte récession qui pèsera nécessairement sur les résultats des banques et des assureurs.

Le Rapport note aussi, qu’en fin d’année 2019, l’autorisation de changement du traitement comptable des provisions, pour participation aux bénéfices, a solidement renforcé les Fonds propres des Assureurs vie que la persistance des taux bas avait ébranlés (moins 20 à 30 points de base sur le ratio de couverture).

3. Le contrôle prudentiel s’exerce en 2019 sur les conséquences des taux bas, sur la situation de solvabilité des Assureurs santé et prévoyance, sur la responsabilité médicale (et notamment le recours à des sociétés européennes souscrivant en LPS), le contrôle de la Gouvernance, de la sous-traitance, l’établissement des « plans préventifs de rétablissement » (issus de la réglementation européenne pour les assureurs dont le bilan a dépassé, dans un des 3 derniers exercices, le montant de 50 milliards d’euros).

Sur le plan réglementaire, l’ACPR se félicite de sa contribution à l’accord d’Abou Dhabi au sein de l’IAIS, qui institue un nouveau standard prudentiel « mondial » et la surveillance du risque systémique en Assurance. À noter que plusieurs grands assureurs ont rejeté l’idée de participer aux 5 ans de tests de ce « cadre », et que les Contrôleurs américains semblent aussi refuser d’y adhérer. L’ACPR contribue très activement aux travaux européens sur la finance durable dont il est largement question dans la présente chronique. Elle s’intéresse aux travaux de l’EIOPA sur les politiques de rémunération et à l’IFRS 17, heureusement reportée d’un an grâce à la Covid-19.

Dans la protection de la clientèle, l’Autorité maintient son intérêt pour ses thèmes traditionnels : le démarchage téléphonique, les frais des assurances obsèques (est-ce bien un sujet majeur ?), le devoir de conseil, l’amélioration de la Convention AERAS et les défaillances de la LPS.

L’intérêt est renouvelé sur les questions de LCB/FT qui font l’objet d’importantes et fréquentes publications de l’ACPR et de Tracfin et qui concernent : le pilotage des filiales par les Groupes, le gel des avoirs, les intermédiaires en financements participatifs, les « crypto-actifs » (le « bitcoin »), le contrôle interne des entités et notamment les questions fiscales et la lutte contre le BEPS ou érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfice (OCDE 2015). Ce pourrait être, dans un proche avenir, un sujet majeur pour les groupes d’assurances transfrontaliers.

Sur le plan général, l’ACPR développe la notion de « pilotage par les risques » des entités, et les divers travaux dits « Analyse nationale des risques » et « Analyse des risques pour le secteur financier », ainsi que les « lignes directrices conjointes ACPR-Direction du Trésor ». Cette frénésie de publication est, probablement, prélude à l’examen du dispositif LCB/FT français par le GAFI prévu en 2020, mais sans doute retardé.

Sur le développement des FinTechs, l’ACPR « prépare les méthodes de contrôle de demain », en recourant à « l’intrapreneuriat » au sein de l’ACPR. Il s’agit de contrôler les FinTechs, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’utilisation de la blockchain.

Enfin, 13 organismes d’assurance ont soumis leur plan préventif de rétablissement.

Le Rapport annuel apprend au secteur que l’ACPR dispose d’un budget de 200 milions d’euros et emploie 1 042 « équivalents temps plein », après avoir recruté 162 personnes en 2019, « un peu au-dessous de la cible », dit l’Autorité.

17. Résolution. Priorités de l’ACPR pour l’assurance – Exposé de M. Visnovsky, SGA du 21 janvier 2020

M. Visnovsky rappelle que les organismes d’assurance sont soumis à l’obligation de souscrire auprès de l’ACPR un plan préventif de rétablissement, remis à l’été 2019 et examiné par l’ACPR fin 2019. Cette obligation correspond à la « phase normale d’activité », lorsqu’il n’y a pas de menace sur la solvabilité de ces organismes.

Il n’en est plus de même lorsque « la déviation » de la situation financière est « modérée » où l’entreprise prend des mesures actives de Management sous le contrôle « rapproché » de l’ACPR. Au-delà, si la « déviation » est importante (SCR couvert à moins de 100 % par les fonds propres éligibles, voire moins), l’entreprise doit mettre en œuvre un plan de rétablissement (ou de financement si le MCR est atteint) sous le contrôle de l’ACPR qui valide les plans, tandis que le « Collège de Résolution » prépare la mise en résolution de l’entité, selon les informations communiquées par le « Collège de Supervision ». Enfin, en cas de défaillance, le « Collège de Résolution » définit les mesures à appliquer.

M. Visnovsky souligne que les plans préventifs souscrits sont relativement homogènes, ce qui peut créer des difficultés en cas de crise systémique et d’entrée en phase de rétablissement concomitante de plusieurs grands groupes. C’est probablement l’éventualité d’une crise majeure des actifs qui est visée (taux négatifs ou nouvelle crise des obligations d’État dans la zone Euro ou baisse drastique des notations de la dette commerciale détenue). L’ACPR souhaite une sorte de normalisation des scénarios inclus dans les plans préventifs de façon à ce que des « seuils » franchis par les indicateurs puissent déclencher la mise en œuvre systématique de mesures de rétablissement. Il est malheureusement à craindre que cette pratique conduise à accroître le caractère systémique de la crise. L’ACPR note à cet égard que les « inter-dépendances » entre les groupes sont insuffisamment détaillées, ce qui signifie sans doute que les assureurs sont peu convaincus de l’existence d’un risque systémique.

Dans la conjoncture actuelle, ces remarques et orientations de l’ACPR sont particulièrement importantes et sont sans doute observées avec une attention accrue par les assureurs. C’est ce qui explique sans doute le retour dans l’actualité de déclarations sur le caractère « inassurable » des risques systémiques, ce qui est éminemment discutable (cf. les tempêtes, voire la crise de liquidité générale pour l’assurance crédit).

 

1 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/december/iasb/ap2a-amendments-to-ifrs-17.pdf.
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9 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/january/iasb/ap2e-insurance-acquisition-cash-flows-transition-and-bc_final.pdf.
10 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/february/iasb/ap2a-amendments-to-ifrs.pdf.
11 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/february/iasb/ap2b-amendments-to-ifrs.pdf.
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15 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/march/iasb/ap2c-amendments-to-ifrs-17-papers.pdf.
16 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/may/iasb/ap2-amendments-to-ifrs17.pdf.
17 La norme IFRS 17 comprend déjà une exigence similaire lorsque les contrats d'assurance sous-jacents deviennent déficitaires par la suite (ou deviennent plus ou moins déficitaires par la suite).

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº396
Notes :
11 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/february/iasb/ap2b-amendments-to-ifrs.pdf.
12 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/february/iasb/ap2c-amendments-to-ifrs.pdf.
13 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/february/iasb/ap2d-amendments-to-ifrs.pdf.
14 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/february/iasb/ap2e-amendments-to-ifrs.pdf.
15 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/march/iasb/ap2c-amendments-to-ifrs-17-papers.pdf.
16 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/may/iasb/ap2-amendments-to-ifrs17.pdf.
17 La norme IFRS 17 comprend déjà une exigence similaire lorsque les contrats d'assurance sous-jacents deviennent déficitaires par la suite (ou deviennent plus ou moins déficitaires par la suite).
1 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/december/iasb/ap2a-amendments-to-ifrs-17.pdf.
2 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/december/iasb/ap2b-amendments-to-ifrs-17.pdf.
3 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2019/december/iasb/ap2c-amendments-to-ifrs-17.pdf.
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6 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/january/iasb/ap2b-amendments-to-ifrs-17.pdf.
7 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/january/iasb/ap2c-amendments-to-ifrs-17.pdf.
8 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/january/iasb/ap2d-amendments-to-ifrs-17.pdf.
9 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/january/iasb/ap2e-insurance-acquisition-cash-flows-transition-and-bc_final.pdf.
10 https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2020/february/iasb/ap2a-amendments-to-ifrs.pdf.