Cass. com. 24 mars 2015, arrêt n° 322 FS-P+B, pourvoi n° T 13-16.076, Banque populaire Bourgogne Franche-Comté c/ Hustache.
« Et attendu, en second lieu, que, sauf stipulation contractuelle, une ouverture de crédit consentie à une entreprise pour une durée déterminée ne peut être réduite ou interrompue avant son terme que dans les cas prévus par l’article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier ; que, si c’est à tort qu’après avoir constaté que la banque ne rapportait pas la preuve du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l’EURL, la cour d’appel en a déduit qu’elle était tenue de respecter le délai de préavis de soixante jours fixé par l’alinéa premier de ce texte, qui ne concerne que les concours à durée indéterminée, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors que n’était invoquée aucune autre cause de rupture anticipée ».
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