CE, 9e et 1re sous-sections réunies, n° 381173, 14 octobre 2015, Société Générale, Revue Banque n° 790, décembre 2015. 77, obs. J-Ph. Kovar et J. Lasserre-Capdeville.
« Considérant qu’en présence d’éléments rendant vraisemblable un manquement à l’obligation mentionnée au point 2 entraînant l’engagement d’une procédure devant la commission des sanctions, il appartient au collège de l’ACPR, qui a la charge de l’établir, de demander formellement à l’établissement de crédit mis en cause d’apporter les éléments, dont cet établissement est seul à disposer, permettant de déterminer, pour les demandeurs auxquels la Banque de France l’a désigné, les suites données aux demandes d’ouverture de compte ; que c’est seulement au vu des réponses fournies par l’établissement de crédit, ou de l’absence de réponse, que le manquement peut, le cas échéant, être regardé comme établi ; que, par suite, la commission des sanctions ne pouvait retenir que le manquement n° 1 était établi par l’autorité de poursuite sur le seul fondement de son caractère vraisemblable, révélé par l’écart constaté entre le nombre de demandes et le nombre d’ouvertures de comptes relevant du dispositif de droit au compte, sans que la Société Générale n’ait été invitée à apporter, pour les demandeurs concernés, les éléments dont elle était la seule à disposer et qui permettaient de déterminer les suites données aux décisions prises par la Banque de France ».
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