Square

Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Cautionnement – Mention manuscrite – Caution illettrée – Cautionnement par acte authentique

Créé le

12.07.2016

Civ 1re, 9 juillet 2015, arrêt n° 8667 F-P+B, pourvoi n° V 14-21.763, Banque populaire Côte d’Azur c/ M. S et M. L en qualité de liquidateur de la société Six Fours Terrassements.


« Mais attendu que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s’engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel ; qu’ayant relevé que M. X. était illettré et n’était pas le scripteur des mentions manuscrites portées sur l’acte de caution que la banque avait fait écrire, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’il ne pouvait se porter caution de la société selon un acte sous seing privé ».

L’arrêt commenté clarifie la portée de l’obligation de la reproduction par la caution personne physique des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation[1] . Destinées à assurer la protection de la caution et son consentement éclairé, ces mentions doivent être écrites de sa main. Aussi la simple signature recueillie auprès d’une caution qui ne pourrait rédiger, pour cause d’illettrisme ou autre empêchement intellectuel ou physique, n’est-elle ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº164
RB