1.1. Consultation sur la révision des orientations sur la valorisation des provisions techniques (EIOPA – BoS 21/302 – 11.06.2021)
Cet article de consultation (Consultation Paper) a pour objet d’interroger le marché sur l’opportunité de modifier certaines orientations techniques concernant l’évaluation des provisions techniques, exercice déjà réalisé de façon exhaustive en février 2015 avec 88 orientations émises (cf. BoS 14/166) qui sont en vigueur depuis le 1er avril 2015.
Cette consultation est limitée à 11 orientations sur 88, et parmi celles-ci seules 7 sont qualifiées de nouvelles par l’EIOPA.
Cette consultation intervient à l’issue de la revue 2020 de la réglementation Solvabilité 2 à l’occasion de laquelle le superviseur a remarqué des pratiques divergentes dans la valorisation des provisions techniques estimées au Best Estimate. Les divergences relèvent pour l’essentiel d’orientations concernant l’assurance vie et relatives aux sujets suivants : le jugement d’expert, la modélisation des facteurs de risque biométrique, l’allocation des frais, le traitement des garanties financières, les actions futures du management, les méthodologies utilisées pour évaluer les options contractuelles et les garanties financières, les profits attendus sur primes à venir. À l’exception de ce dernier point, tous les autres ne concernent que l’activité vie.
Le jugement d’expert tel qu’il est décrit dans l’orientation 24 du texte de 2015 faisait état de la nécessité de s’appuyer sur des hypothèses cohérentes sans plus de précision. Cette fois-ci l’EIOPA définit la notion de cohérence des hypothèses : elles doivent tout d’abord s’appuyer sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, tenir compte d’événements extrêmes et de données non présentes dans la chronique historique des données. Cette nouvelle mouture de l’orientation 24 se divise en cinq actions faisant appel à l’intervention d’experts, qu’il s’agisse de la matérialité des hypothèses, de leur gouvernance, de leur choix, de leur documentation ou de leur validation. En fait, le superviseur demande aux entreprises de constituer une documentation solide et validée à dire d’expert sur les hypothèses utilisées. Dans le texte d’explication, l’EIOPA exprime la nécessité d’inclure dans les hypothèses les événements climatiques, les changements législatifs majeurs ou les décisions politiques susceptibles d’impacter le montant des sinistres ou le volume des primes.
Pour les facteurs de risque biométrique, la modification est mineure et de pure forme.
Dans le texte initial de 2015, l’orientation 28 parlait des frais contractuels en général, dont il fallait tenir compte pour évaluer les provisions techniques. Dans la CP actuelle, l’EIOPA propose l’ajout d’une orientation 28 a)traitant spécifiquement des frais de gestion des investissements, comprenant frais administratifs et d’arbitrage du portefeuille de valeurs mobilières y compris celles représentatives des fonds propres et d’engagements de réassurance. En outre, le texte proposé précise que les éventuelles rétrocommissions (kick back en anglais) reçues des gestionnaires de fonds devront être considérées comme d’autres revenus du contrat et n’entreront pas dans le calcul des provisions techniques.
L’orientation 30 concernait la répartition des frais indirects, le superviseur l’appelle désormais « répartition des frais ». Elle sera basée sur les stratégies de développement des affaires, sur une analyse récente des opérations, sur l’identification des causes de frais et sur des ratios d’allocation de frais. L’EIOPA explicite qu’il attend tout d’abord une répartition des frais entre le portefeuille de contrats existant et le portefeuille futur, ensuite l’utilisation d’une série chronologique de données suffisamment longue, enfin la prise en compte de stratégies de long terme signifiant qu’en cas d’évolution de la structure du portefeuille de contrats, l’allocation des frais pourrait changer. Dans le même mouvement, le superviseur souhaite compléter l’orientation 23 intitulée « Changements concernant les frais » en ajoutant que l’allocation de frais dépend aussi de la dépendance des frais à d’autres flux de trésorerie du contrat à savoir le taux d’inflation, les salaires du personnel, le coût de l’informatique, les caractéristiques du contrat.
Le traitement des garanties financières et des options contractuelles renvoie à l’orientation 37 du texte EIOPA – BoS 14/166 – de 2015 intitulé « Hypothèses concernant le comportement du preneur d’assurance ». La modification envisagée est significative, les entreprises devront justifier leurs hypothèses sur le comportement du preneur lequel sera établi soit par une preuve statistique ou empirique de la conduite future de client, soit par jugement d’expert fortement argumenté. L’EIOPA ajoute que le manque de données sur la question n’est pas un motif recevable. Cette injonction est-elle susceptible de faire évoluer une question sans réponse depuis fort longtemps ? Quant à l’expertise dans ce domaine personne n’en connaît ni ne prétend avoir une compétence. Les assureurs ne pourront que procéder par sondage auprès de leurs clients.
Concernant les actions futures du management quelle que soit l’activité vie ou non-vie, l’EIOPA a changé l’orientation 40 initiale et l’a scindé en deux parties. L’une porte sur l’élaboration d’un plan complet des actions futures de la direction de l’entité, plan approuvé par l’instance dirigeante (Administration Management or Supervisory Body – AMSB), l’autre concerne les hypothèses prises sur les actions de pilotage des affaires futures. Le régulateur européen classe les affaires à venir en trois catégories : celles qui se trouvent dans les limites du contrat, celles liées aux contrats existants mais au-delà des limites (primes à recevoir après l’échéance du contrat et non prises dans le calcul des provisions au Best Estimate), enfin, celles liées à de nouveaux contrats. L’EIOPA considère que le traitement d’hypothèses propres à chaque cas fait partie du plan, elle s’inquiète de voir apparaître des hypothèses sous-estimant les engagements dans le cas d’un arrêt de commercialisation d’un produit.
Les méthodologies de valorisation des options et des garanties financières contractuelles qui n’étaient pas clairement définies dans le texte de 2015 le sont dans ce document. Les entreprises sont incitées à utiliser une évaluation stochastique aussi bien pour des participations bénéficiaires dépendantes du rendement des placements que pour des garanties financières (taux technique, taux minimum garanti, etc.) Tout élément susceptible d’augmenter les provisions techniques via la valeur actuelle de flux futurs de sorties de trésorerie est également concerné.
Le calcul du profit futur sur primes à venir (Expected Profits In Future Premiums – EPIFP), déjà évoqué dans l’orientation 77 du document de 2015, est complété par des hypothèses sur la fixité des paramètres techniques tels que le taux de mortalité, le pourcentage de rachats, le taux de frais…
L’EIOPA, une fois n’est pas coutume, a défini en fin de document pour chaque orientation à amender ou nouvelle des options de réponse. Néanmoins, on peut attendre du marché une approbation des opinions du superviseur sur les différents items où il a exprimé sa préférence. Il en résultera pour les entités une surcharge de travail administratif pour opérer une répartition fine des frais. Enfin, l’appel presque systématique au jugement d’expert sans savoir s’il en existe dans les différentes juridictions laisse perplexe.
1.1. Générateurs de scénarios économiques : points d’attention et bonnes pratiques (ACPR – Revue de décembre 2020)
Ce papier est paru en décembre 2020 dans la Revue de l’ACPR. Il décrit les points de contrôle de l’Autorité nationale de contrôle (NCA) française sur les générateurs de scénarios économiques (GSE), outils utilisés dans le calcul des provisions techniques au Best Estimate (BE).
Le secrétariat général de l’ACPR a procédé au second semestre 2020 à une revue des générateurs utilisés par 15 organismes d’assurance présents sur le marché français. On peut rappeler que l’évaluation au BE des provisions techniques est définie dans le Règlement délégué comme « la somme de la meilleure estimation des engagements et de la marge de risques ». L’article R. 351-2 du Code des assurances a transcrit cette définition en « moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs compte tenu de la valeur temporelle de l’argent estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinente, soit la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs ». Ceci est un peu plus précis et plus concret.
1. Fonctionnement abrégé des GSE
Beaucoup de contrats vie bénéficiant de garanties financières et d’options, les entités d’assurance doivent en tenir compte dans l’évaluation de leurs provisions techniques. Ces options, garanties et autres prestations discrétionnaires donnent lieu à des versements dont le montant est plus ou moins aléatoire dans la mesure où il dépend du rendement de placements. Il est donc fait appel à des méthodes de simulation. Un GSE est alors utilisé : il s’agit d’un ensemble de modèles (taux, actions, spreads de crédit, taux d’inflation…) permettant de simuler de façon aléatoire des scénarios possibles d’évolution des marchés financiers influant sur la valeur des actifs de l’entité.
Un GSE s’appuie sur la probabilité de « risque neutre » ce qui signifie que les marchés présentent un caractère complet et que les opportunités d’arbitrage sont absentes. Avec ce type de probabilité, tous les actifs rapportent en moyenne le taux sans risque et ne diffèrent que par leur volatilité. Le générateur intègre en entrée les prix d’actifs (calls ou puts pour les actions, caps, floors, swaptions pour les produits de taux) utilisés pour le calibrage du modèle, en sortie le GSE délivre un échantillon de scénarios qui constituent les entrées du modèle de projection actif-passif, et celui-ci va permettre le calcul des provisions techniques au BE. Pour chaque scénario, le modèle fournit, année par année jusqu’à extinction des engagements, le bilan, le compte de résultat, les participations bénéficiaires et les flux de trésorerie.
2. Bonnes pratiques de gouvernance des GSE
Selon l’ACPR, le calcul stochastique a pour effet de majorer en moyenne le BE de 2 %. La différence entre calcul déterministe et calcul stochastique est dénommée dans le jargon « eiopesque » valeur-temps des options et garanties (TVOG). Pour l’autorité de contrôle, le GSE est une hypothèse clef pour le calcul du BE et doit donc être traité avec soin par la fonction actuarielle de l’entreprise. Elle attend que soient effectués des tests de sensibilité pour vérifier la robustesse du générateur. En cas d’externalisation, l’entreprise devra analyser de façon approfondie les calculs faits par le prestataire, ce qui implique la réalisation de tests de « martingalité », de corrélation et de cohérence avec les données du marché. Une tâche supplémentaire pour la fonction actuarielle !
L’ACPR qualifie de bonne pratique de gouvernance du GSE le fait de ne pas retraiter les scénarios. Si cela a lieu, il faut que l’hypothèse d’absence d’opportunité d’arbitrage soit respectée. L’autorité de contrôle donne une précision statistique intéressante sur l’incertitude de valeur du BE : un intervalle de confiance à 95 % avec une valeur inférieure à 0,2 % est une norme habituelle et un minimum de 1 000 scénarios est nécessaire pour atteindre une précision convenable. L’ACPR rappelle l’obligation de donner dans le rapport régulier au superviseur (RSR) les détails du GSE utilisé avec une explication sur la manière dont le taux d’intérêt sans risque a été obtenu et les hypothèses de volatilité utilisées.
Trois types de bonne pratique de conduite des tests statistiques sont relevés : les tests de validation statistique sont à intégrer dans la gouvernance du GSE et du calcul du BE, les tests de cohérence avec les données du marché peuvent être faits au moyen de tests analytiques ou au moyen de tests de « Monte-Carlo », les tests seront réalisés avant et après ajustements.
Concernant le choix des modèles et des facteurs de risque modélisés l’ACPR croit nécessaire de rappeler quelques règles de bon sens :
a) ne pas omettre dans le GSE le facteur de risque matériel compte tenu du profil de risque de l’organisme ;
b) le choix des modèles fait en fonction des risques sous-jacents ne doit pas amener une sous-estimation des provisions techniques ;
c) le GSE doit pouvoir générer des taux d’intérêt négatifs.
L’ACPR a trouvé de bonnes pratiques dans le calibrage des modèles. En premier lieu, il importe que l’ensemble des données de calibrage n’en élimine pas certaines et en particulier les données d’option dites « éloignées de la monnaie », c'est-à-dire dont le prix d’exercice diffère du cours du sous-jacent. En second lieu, les hypothèses de volatilité doivent être justifiées lorsqu’il n’existe pas suffisamment de données de marché, ce peut être le cas pour l’immobilier, il faudra alors se baser sur les pratiques du marché. En troisième lieu, la détermination des hypothèses de volatilité et de la structure de dépendance doit refléter le profil de risque de l’entreprise et tenir compte éventuellement des effets de levier dans le cas d’organismes détenant des fonds à effets de levier. Enfin, le calibrage des modèles constitutifs du générateur fait appel à des « hypothèses de pondération visant à classer les données de calibrage en fonction de leur importance relative », tout ceci afin de dire que le calibrage doit être le plus pertinent possible à l’égard des caractéristiques des engagements et en particulier celles relatives à la duration.
1.1. Avis de supervision (supervisory statement) sur les pratiques de contrôle ben cas de non-observation (breach) du SCR (EIOPA – BOS 21-281 – 07.06.2021)
Ces pesantes recommandations aux autorités nationales de contrôle, sur la conduite à tenir par les autorités nationales de contrôle (NCAs) face à la non-observation du SCR, tiennent à l’inquiétude l’EIOPA face au « risque Covid », et disposent sans doute pour le futur. Il est vrai que les manquements au SCR sont aujourd’hui très peu nombreux : douze sur la période 2016/2019. Les questions traitées sont essentiellement procédurales.
La date du constat du breach par les NCAs est le point de départ de la période de deux mois ouverte pour la souscription du plan de rétablissement. Les NCAs peuvent dispenser l’entité de ce plan si les mesures prises sont immédiates et immédiatement efficaces.
Les NCAs peuvent demander à l’entité une analyse des causes du breach : appétence trop élevée pour le risque, erreur d’appréciation du risque, faiblesse des stress-tests ORSA, manquement dans la gestion du risque. Curieusement, rien sur la politique défaillante de cession à la réassurance… Le plan de rétablissement doit contenir une justification des nouvelles hypothèses de souscription, des tests, l’évaluation de possibles événements adverses ; un nouveau calcul des cash-flows futurs ; des hypothèses de rachat, résiliations, augmentation des sinistres, situation et perspective des contentieux ; un plan cohérent de « management actions » et la révision des profits futurs (en vie). Le vrai sujet est de vérifier la faisabilité des mesures de rétablissement (liquidité et durée de mise en place) et l’organisation de la mise en œuvre.
Le délai de mise en œuvre est, en principe, de 6 mois : sa prolongation doit être justifiée et autorisée par les autorités nationales qui doivent vérifier les progrès accomplis par l’entité sur le chemin du rétablissement.
Le chapitre sur le Covid et le « breach du SCR » est peu innovant. Il s’agit de prendre en compte les effets macroéconomiques, la volatilité des marchés, les corrélations entre les classes d’actifs (actions-obligations privées), les évolutions de l’activité commerciale (changement d’attitude des consommateurs, rachat, nouveaux produits, abandon de produits – les assurances voyage !). Le plan de rétablissement éventuel doit prendre en compte les situations transfrontalières (est-ce bien le sujet ?). Enfin, le plan doit aussi tenir compte du risque de nouvelles « vagues » de la pandémie qui pourraient contribuer à accroître la dégradation de la situation de solvabilité de l’entité.
1.1. Opinion de l’EIOPA sur les techniques de limitation des risques par les entités d’assurance et de réassuranceb (EIOPA – BOS 21-036 – 09.07.2021)
L’EIOPA s’inquiète des efforts d’optimisation de l’emploi des fonds propres, et de l’utilisation de la réassurance, pour accroître la capacité de souscription des assureurs, diversifier les risques et développer leur activité en optimisant l’emploi de leurs fonds propres. L’Autorité vise particulièrement les « nouvelles structures de réassurance », qui tendent à réduire significativement le besoin de SCR, notamment dans la formule standard. Les risques « impactés » sont : le risque de primes et de provisions, le risque catastrophe en vie et en non-vie, les risques de rachat (lapse), de longévité et le risque sur les frais (expense risk). En réalité, l’EIOPA craint que les autorités nationales de contrôle (NCAs) ne se montrent trop laxistes dans la reconnaissance de modalités nouvelles de réassurance. L’opinion ne fait malheureusement pas la liste de ces techniques de transfert de risque qui inquiètent l’EIOPA : il doit s’agir de la titrisation, des techniques d’extraction de « futurs profits » des contrats d’assurance vie, ou des contrats d’assurance rétroactive.
Les points d’attention signalés aux NCAs sont :
– l’existence d’un transfert effectif de risque, déjà signalé dans la Directive comme élément central du contrôle ;
– la prise en compte de ces transferts dans le « 3e calcul de l’ORSA », où l’on établit la cohérence entre les hypothèses de la formule standard et le profil de risque de l’entité. Les modalités de transfert du risque de souscription, du risque de contrepartie, des « risques de base » et de concentration doivent être prises en compte dans l’ORSA.
Enfin, allusivement, l’EIOPA évoque :
– des traités de quota-share qui pourraient se transformer en prêts à l’assureur, ou en traités non proportionnels ;
– des traités dits « bifurcated » qui couvrent le risque de déviation des provisions et se transforment en prêts ;
– des stop-loss pluriannuels ;
– des traités multi-branches qui doivent tous être « surveillés » par les autorités de contrôle.
Le problème central reste de savoir si l’EIOPA accepte (ou non) que les assureurs négocient avec les réassureurs des traités de transfert de risques qui correspondent à l’objectif d’optimisation de l’emploi du capital. Si les NCAs tendent à s’y opposer, la question risque d’être explosive, car Solvabilité 2 poursuit justement cet objectif : protéger la solvabilité par une optimisation de l’emploi des fonds propres. L’EIOPA considère toujours la réassurance comme une forme de perturbation de la pureté des calculs du SCR et craint le laxisme des NCAs à cet égard.
1.1. Projet de tableau de bord des insuffisances d’assurance (protection gap) pour les catastrophes naturelles (EIOPA – BOS 20-663 – 04.12.2020) et retour de consultation du 8 juillet 2021
Le sujet traité par l’EIOPA est important. Les catastrophes américaines de 2020 et 2021 ont rappelé que plus des deux tiers des coûts des sinistres, liés aux événements naturels, n’étaient pas assurés. Dans ce pourcentage, il faut évidemment tenir compte de la part des coûts de réparation des infrastructures publiques (routes et ponts notamment) qui ne sont généralement pas assurés.
L’EIOPA propose une démarche analytique :
– la mesure du protection gap constaté, dans le passé, pour les principaux « périls » ;
– la modélisation du protection gap par zone géographique et par type de péril (prospective) et l’intégration de nouveaux périls (la sécheresse) ;
– l’introduction de la notion de « vulnérabilité » (les normes de construction antisismique sont souvent récentes et non applicables aux immeubles anciens) ;
– la situation actuelle de la garantie.
L’Autorité estime qu’il importe de développer l’information sur les points suivants :
– compléter l’étude de l’évolution des insuffisances d’assurance par des études de vulnérabilité et intégrer les effets du changement climatique (demande accrue de couverture, exclusions, niveaux de primes considérés comme trop élevés, appétence pour le risque ?) ;
– augmenter la liste des périls : sécheresse et, naturellement, pandémie ;
– améliorer la granularité de l’analyse : par exemple, distinguer les inondations des rivières et la submersion marine ;
– mieux identifier la géographie des périls (quelle région – à délimiter – est exposée à quel risque ?) ;
– affiner la connaissance des garanties-secteurs impactés par les périls, au-delà de l’analyse des seuls dommages aux biens ;
– intégrer l’existence de couvertures « publiques » des risques : c’est le cas des infrastructures notamment.
Et, surtout, l’étude devrait porter sur l’analyse et la compréhension des raisons de l’existence du protection gap : manque de créativité en matière de produits d’assurance, exclusions, niveau excessif des primes, etc. L’EIOPA attire, à juste titre, l’attention sur l’émergence, avec le changement climatique, de risques inassurables compte tenu de l’exposition aux périls et des coûts de l’assurance.
Les retours de la consultation (8 juillet) montrent la pertinence de plusieurs éléments d’analyse : les demandes des consommateurs (accroissement des garanties vs appétence pour le risque, ou ignorance de celui-ci) ; la vulnérabilité méconnue et la nécessité de mesures de prévention pour rendre le risque assurable ; les efforts d’amélioration de la « pénétration de l’assurance » (connaissance et adoption de garanties par les clients) comme, par exemple, les effets du système semi-public français des « catastrophes naturelles » ; le coût des infrastructures publiques dans l’ensemble de la « facture » des éléments naturels ; une meilleure distinction entre les coûts historiques et les coûts actuels ou prévisibles ; le traitement de phénomènes à très longue période de retour, tel que le tremblement de terre de Lisbonne au XVIIIe siècle.
En tout état de cause, cette démarche de l’EIOPA est majeure : le secteur de l’assurance devra, dans les prochaines années, définir des règles (normes ?) d’assurabilité des périls naturels qui permettent de faire face aux besoins croissants (mais coûteux) d’assurance pour un nombre croissants de types de risques (« périls ») .
1.1. Article de discussion sur la méthodologie d’une inclusion potentielle du changement climatique dans la partie Cat Nat de la formule standard (EIOPA – BoS 20/666 – 02.11.2020)
Ce papier est un appel à l’aide de l’EIOPA pour intégrer le changement climatique dans la formule standard de Solvabilité 2 relative aux catastrophes naturelles (module Cat Nat). En 2017-2018, un exercice de recalibrage des modèles Cat Nat a eu lieu et le processus a mis deux ans pour être effectif. L’autorité européenne a utilisé comme source principale d’information les chiffres de l’Agence européenne de l’environnement (EEA) et les études « Peseta » menées par le Joint Research Centre (JRC) et le rapport de l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
Solvabilité 2 envisage cinq types de périls naturels dans le module Cat Nat : séisme, inondations, affaissement, grêle, tempête. L’EIOPA fait remarquer que les étapes à suivre pour ce recalibrage sont au nombre de 5 :
– fixation d’une liste de périls et de régions à recalibrer ;
– détermination des modèles et des données industrielles exposées au risque ;
– recalibrage des facteurs pays par pays ;
– détermination de la granularité d’un nombre accru de paramètres ;
– recalibrage du poids des zones à risque et des matrices d’agrégation.
L’Autorité européenne de supervision n’envisage pas de modifier le processus et interroge donc les assureurs sur des points de détail (e.g. le péril dénommé grêle se réfère-t-il ou non à la tempête de convection ?) ou à des problèmes sans réponse évidente comme, par exemple, « êtes-vous d’accord pour vous référer à un scénario de réchauffement de 1,5 °C dans la projection à 5/10 ans utilisée ? »
L’EIOPA demande par ailleurs aux assureurs s’ils ont connaissance de modèles prenant en compte de façon explicite les changements climatiques et si ces modèles pourraient être utilisés pour recalibrer le module Cat Nat. Le superviseur semble avoir quelques difficultés pour trouver son chemin.
L’EIOPA interroge aussi sur la réévaluation des matrices de corrélation en se demandant si cette voie ne serait pas la bonne.
Pour terminer cette liste de questions sans réponse le superviseur demande s’il n’y a pas lieu d’inscrire dans la réglementation la révision régulière des paramètres. En l’état actuel des connaissances sur la façon dont va évoluer le climat, cette proposition devrait recevoir une réponse positive de la profession.
1.1. Projet de normes techniques d’application (ITS) sur la cartographie des Agences de notation (ECAIS) (Joint Committee des autorités de contrôle, 28 mai 2021 (JC 2021-38) – 10.06.2021)
Ce texte a pour but de mettre à jour la correspondance entre les niveaux de qualité de crédit (Credit Quality Steps) de la réglementation et les notations des agences dénommées, dans le jargon « External Credit Assessment Institutions » (ECAIS). Ces notations sont déterminantes (après traductions dans les Credit Quality Steps !) de la charge en capital pour la mesure du SCR risque de crédit des investissements des assureurs sous Solvabilité 2.
Cette modification de mai 2021 consiste à mettre à jour la liste des ECAIS reconnues par les trois autorités de contrôle. Parmi elles, se trouve, notamment depuis cette révision, la Banque de France.
Pour le reste, les six « quality steps » sont inchangées et correspondent à : pour le niveau 1 à AAA et AA de Standard & Poor’s, pour le niveau 2 à la notation A, pour le niveau 3 à BBB, le niveau 4 à BB, le niveau 5 à B. Rappelons que le niveau dit « investment grade » s’arrête à 3 B inclus (niveau 3) et que les notations B, CCC et en dessous, qualifient les obligations émises d’ « obligations à haut rendement ».
Le commentaire de cette réglementation a pour seul but de montrer la lourdeur et la difficulté de la coordination des réglementations européennes. Les ECAIS de Solvabilité 2 sont des Credit Rating Agencies (CRA) enregistrées par l’ESMA (Autorité des marchés financiers), et l’ajustement des deux listes semble complexe. Puis il faut « traduire » la nomenclature de chaque ECAI dans les Credit Steps de Solvabilité 2. Et cela requiert un avis conforme des trois autorités de contrôle qui proposent une « norme » (acte délégué) au législateur européen, qui est la Commission par délégation de plusieurs directives.