Juridique

« Le risque de recourir aux fonds de garantie des dépôts est moindre »

Créé le

16.11.2015

-

Mis à jour le

01.12.2015

Les nombreuses régulations adoptées en 2013 et 2014 abaissent le niveau de risque lié au secteur bancaire. La probabilité de solliciter les fonds de garantie des dépôts est donc moindre.

Que pensez-vous du retard pris dans la construction du troisième pilier de l’Union bancaire ?

Le mot « retard » n’est pas adapté. En effet, les nombreux textes adoptés en 2013 et 2014 (BRRD, Supervision unique, Fonds et Conseil de résolution unique) règlent les problèmes les plus importants, liés notamment à la résolution des établissements de taille systémique. Dès lors, le risque de recourir aux fonds de garantie des dépôts est moindre et s’il se matérialisait, ces fonds seraient sollicités pour des montants moins élevés qu’auparavant. Quant à la directive sur l’harmonisation de la garantie des dépôts, elle conforte les déposants au travers d’une indemnisation plus large et plus rapide en cas de faillite de leur établissement bancaire.

De plus, sur une initiative française, les fonds de garantie européens sont en train de construire une interopérabilité de tous les fonds de garantie en Europe devant aboutir à un degré de coopération jamais atteint. Ainsi, en cas de faillite d’une banque française par exemple, le fonds français de garantie indemnisera les déposants en France, mais aussi, via les autres fonds de garantie, dans les autres pays d’Europe où se trouvent les éventuelles succursales de cet établissement.

Mais les clients des filiales de cette banque seront quant à eux indemnisés par le fonds local, de même que les clients des banques locales ; or, dans les pays fragiles, le fonds de garantie n’inspire pas confiance aux déposants ce qui induit un risque de bank run !

Au sens propre, les risques de bank run sont déjà couverts par les mesures de résolution que peuvent prendre les autorités de résolution, dont la mesure dite de bail-in, et par la mise en place du Fonds de résolution unique qui disposera à terme d’une masse de ressources de 55 milliards d’euros. Pour couvrir le risque sur les banques plus petites, les fonds de garantie des dépôts nationaux disposent des mêmes ressources qu’auparavant, tout en couvrant un risque significativement allégé. En outre, la directive sur l’harmonisation des fonds de garantie du 16 avril 2014 impose à chaque fonds national de constituer des réserves d’un montant qui correspond à 0,5 à 0,8 % des dépôts couverts dans le système bancaire du pays. Cet objectif doit être atteint d’ici 2024 au plus tard. Le fonds français, lui, a déjà couvert 60 % de cet objectif. Encore une fois, ce qu’on appelle le « filet de sécurité financière » est plus solide qu’il n’a jamais été. L’idée de progresser dans la construction du « troisième pilier », avec un fonds de garantie des dépôts européen unique, répond donc à la volonté de partager les ressources des fonds de garantie nationaux, qui ne disposent pas tous du même niveau de réserve.

Nous attendons la proposition [1] de la Commission en la matière. Elle pourrait prendre la forme d’une mise en commun de ressources, mais l’idée d’un système de réassurance pour les différents mécanismes nationaux de garantie des dépôts est également évoquée. Les adhérents du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, en France, seront certainement vigilants sur son fonctionnement : les fonds des pays solides devront-ils aider les autres à se financer ou devront-ils prendre en charge une partie du coût des indemnisations ? Il faut aussi rappeler que la garantie des dépôts s’articule nécessairement avec les pratiques bancaires et les droits nationaux et que les organes opérationnels de mise en œuvre des politiques communautaires restent toujours nationaux : Bruxelles n’agit pas directement.

Ce système de réassurance n’est-il pas une alternative à une véritable mutualisation dans le cadre d’une garantie commune que l’Allemagne rejette ?

On parle effectivement d’une possible motion du Bundestag contre un fonds de garantie européen unique, mais celle-ci paraît viser tant l’idée d’une mutualisation, que celle d’une réassurance. Cela étant, il est probable que la position officielle des autorités allemandes ne sera connue qu’après que la proposition de la Commission aura été mise sur la table.

En cas de résolution et de mise en œuvre du bail-in, les dépôts peuvent être utilisés pour le renflouement de l’établissement. Quel est le risque encouru par les déposants ?

Il faut préciser qu’en cas de bail-in, les actionnaires sont sollicités en priorité pour contribuer au renflouement, puis viennent les porteurs de titres subordonnés et d’obligations. Si cela ne suffit pas, ce qui correspondrait à des événements d’une gravité rare, en tout dernier lieu, les dépôts peuvent être concernés. Mais ce seront d’abord les dépôts du secteur financier (non éligible à la garantie) et ceux des grandes entreprises (au-delà du plafond de 100 000 euros), dont c’est la responsabilité d’examiner la qualité de leurs contreparties bancaires, qui seront concernés. Ce n’est qu’ensuite, si toutes ces voies se sont révélées insuffisantes, que pourraient être inclus dans le bail-in les dépôts des PME et des personnes physiques pour la fraction qui dépasserait les 100 000 euros. Cette entrée progressive dans le champ du bail-in a été définie par la directive BRRD précisément pour protéger au maximum les dépôts des particuliers et des PME.

En dessous de 100 000 euros, les dépôts sont-ils intouchables ?

Oui, totalement. Si les mesures précédentes venaient par extraordinaire à ne pas suffire, c’est le fonds de garantie des dépôts qui serait mis à contribution pour le renflouement à la place des déposants.

Avant qu’une résolution ne soit mise en œuvre, les grandes entreprises apprendront les difficultés de tel ou tel établissement et pourront retirer très facilement leurs avoirs ; ainsi, la catégorie des gros déposants ne risque-t-elle pas d’être vide au moment du renflouement ?

La situation que vous décrivez est déjà une situation de quasi-faillite. Les mesures de résolution seront prises par l’autorité de résolution à un stade antérieur, en s’appuyant sur une supervision et un contrôle des banques qui ont été eux-mêmes très significativement renforcés. Même un grand corporate ne disposera pas de ce type d’informations avant le superviseur. Donc je doute que ce corporate prendrait des mesures aussi brutales.

Les grands corporates ne vont-ils pas morceler leurs avoirs pour être, dans chaque groupe bancaire, en dessous de la barre de 100 000 euros ?

Cela est possible si le déposant dispose de quelques centaines de milliers d’euros, mais quand les sommes sont beaucoup plus importantes, cela deviendrait trop complexe. Les grands corporates raisonnent autrement et analysent leur risque de contrepartie bancaire sans référence à la couverture de 100 000 euros.

Dans le cadre de la transposition de la directive du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, la France a publié le 30 octobre 2015 un arrêté qui prévoit, en cas de faillite d’un établissement bancaire, de relever le plafond des 100 000 euros pour certains cas particuliers. Comment fonctionne ce régime ?

Oui, le niveau de la couverture est en effet relevé dans certains cas. Il s’agit en effet de garantir les déposants, non seulement en dessous de 100 000 euros, mais aussi pour les dépôts exceptionnels qu’ils viennent à constituer lors de certains événements de la vie.

La couverture de 100 000 euros est relevée dans les cas suivants :

  • la vente d’un bien d’habitation ;
  • la réparation en capital d’un dommage ;
  • le versement en capital d’un avantage retraite, d’une succession, legs ou donation ;
  • une prestation compensatoire ou une indemnité transactionnelle ou contractuelle.
Chacun de ces événements, s’il est intervenu dans les trois mois qui précédent la défaillance de l’établissement bancaire, ouvre droit, sur déclaration au Fonds, à un rehaussement de la couverture, cumulatif, à hauteur des sommes versées avec un maximum à chaque fois de 500 000 euros (sans plafonnement en cas d’indemnités pour dommages corporels). Ainsi, la couverture peut être portée transitoirement à des niveaux très élevés afin qu’un déposant qui se trouverait pris, par malchance, dans le piège d’une faillite de sa banque n’en subisse pas une conséquence inique. Le principe de ces extensions de la garantie a été instauré par la directive d’avril 2014 sur l’harmonisation des fonds de garantie. Il est traduit dans les arrêtés récents relatifs à la mise en œuvre de la garantie des dépôts qui sont entrés en vigueur depuis le 31 octobre dernier.

1 La proposition de la Commission a été publiée entre la rédaction de cette interview et la parution du magazine, ndlr.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº790
Notes :
1 La proposition de la Commission a été publiée entre la rédaction de cette interview et la parution du magazine, ndlr.