Assurance dépendance

Réflexions sur les couvertures dépendance en France

Créé le

29.08.2012

-

Mis à jour le

10.10.2012

Dans le cadre des discussions récentes sur la prise en charge de la dépendance, l’APREF (Association des professionnels de la réassurance en France) apporte un éclairage technique et assurantiel sur les questions liées à l’assurance dépendance.

Cette étude se présente comme une démarche pédagogique destinée à mieux comprendre les enjeux de la dépendance, recenser et clarifier les problèmes que pose sa couverture (re)assurantielle, avant de détailler et d'expliquer les solutions envisageables.

Son objectif n'est pas de proposer un schéma global pour mieux prendre en charge la dépendance en France. Sécurité sociale, partenariat public-privé ou assurance privée obligatoire : ces trois grandes options ont été discutées au sein des groupes de travail installés en février 2011 par les pouvoirs publics, mais elles ne sont plus désormais d'actualité, la réforme de la dépendance envisagée par les pouvoirs publics ayant été différée suite à des contraintes budgétaires liées à la crise financière.

Au vu du calendrier politique et des priorités de crise, il apparaît que le contexte réglementaire devrait être stable pour les deux prochaines années, ce qui est favorable à une transition autonome du marché. En effet, les débats récents et les annonces de réforme répétées ont créé des attentes fortes auprès des consommateurs et du grand public. En conséquence, il a semblé souhaitable à l'APREF de profiter de cette opportunité pour réfléchir aux améliorations possibles de l'offre.

Il importe en effet, pour développer ce produit, de rendre le marché plus transparent, homogène et efficient en prenant un certain nombre de mesures allant dans le sens de la standardisation et de la comparabilité des offres. De nombreuses questions techniques doivent être abordées :

  • quels types de couvertures assurantielles souhaite-t-on voir diffuser ?
  • quelle définition retenir pour la dépendance ? Comment préserver au mieux les intérêts des assurés tout en ne fragilisant pas l'équilibre financier des assureurs ?
  • quelle visibilité peuvent avoir les assurés sur l'évolution de leurs droits au fil du temps ?
  • comment trouver un compromis entre accessibilité de l'assurance pour l'usager en termes de tarif et de formalités médicales, niveau des prestations et pérennité de la couverture dans le temps ?
Ces questions, on le voit, comportent d'importants enjeux pour les assurés et les assureurs. Des associations de défense des consommateurs en ont d'ores et déjà abordé quelques-unes, en pointant certaines insuffisances des produits actuels. L'approche proposée ici est agnostique par rapport aux formes de produits ou de distribution ; elle se limite à une analyse globale, technique et pédagogique sur l'ensemble des principales thématiques liées à l'assurance dépendance.

La place de la réassurance dans la garantie du risque dépendance est essentielle. À l'heure actuelle, les réassureurs ont développé une connaissance fine de ce risque et paraissent donc qualifiés pour proposer cet éclairage à vertu pédagogique. Peu connus du grand public, les réassureurs offrent à leurs clients (assureurs traditionnels, institutions de prévoyance, mutuelles, que l'on appellera « assureurs » au sens large dans la note), une capacité financière et une expertise technique et internationale leur permettant de mieux gérer les risques qu'ils souscrivent auprès des assurés.

Plus encore que sur la plupart des autres risques d'assurance de personnes sur lesquels ils interviennent (prévoyance, santé, retraite), les réassureurs jouent un rôle central en matière de dépendance. En effet, rares sont les produits d'assurance dépendance qui ne donnent pas lieu à un partage de risque avec un ou plusieurs réassureurs. Sur le marché français, environ 70 % des primes d'assurance dépendance font l'objet d'une cession de réassurance [1] .

Les chapitres qui suivent analysent de façon détaillée les questions majeures qui se posent, qu'elles soient relatives à la définition de la dépendance, aux différentes approches de l'assurance dépendance (collective ou individuelle, viagère ou annuelle, formalités médicales), à la continuité dans le temps des droits des assurés, à l'indexation et/ou à la revalorisation des garanties dans le temps, enfin à la fiscalité.

I. Les définitions de la dépendance dans les contrats d’assurance

1. En France, les contrats d’assurance dépendance mesurent l’état de perte d’autonomie principalement à l’aide de deux outils, éventuellement combinés

Quel que soit l’outil de mesure retenu (voir Encadré 1), les assureurs mesurent également :

  • les déficiences cognitives, avec l’aide de tests spécifiques ;
  • le caractère définitif et irréversible de la perte d’autonomie.

A. La capacité à effectuer les Actes de la vie quotidienne (4, 5 ou 6)

Se laver : capacité à se laver dans un bain ou une douche ou à faire sa toilette au lavabo, sans l’assistance d’une tierce personne et y compris en utilisant un matériel adapté ou des aides techniques.

S'habiller et se déshabiller : capacité à enfiler ou enlever des vêtements préalablement préparés, sans l'assistance d'une tierce personne et y compris en utilisant des vêtements adaptés ou aides techniques.

Mobilité : capacité à se déplacer dans son lieu de vie sur une surface plane, sans l'assistance d'une tierce personne et y compris en utilisant des aides techniques ou appareillages tels que cannes, béquilles, déambulateur ou fauteuil roulant.

Manger et boire : capacité à porter à la bouche et avaler les aliments et les boissons préalablement préparés et mis à disposition, sans l'assistance d'une tierce personne et y compris en utilisant des ustensiles adaptés ou aides techniques.

Hygiène de l'élimination urinaire et fécale : capacité à assurer (et non simplement maîtriser) son hygiène intime (élimination urinaire et fécale), sans l'assistance d'une tierce personne et y compris en utilisant des aides techniques. Capacité à utiliser et changer régulièrement des protections hygiéniques ou poches.

Effectuer ses transferts : capacité à se lever, se coucher, et s'asseoir, c'est-à-dire pouvoir passer d'une des trois positions à une autre dans les deux sens, sans l'assistance d'une tierce personne et y compris en utilisant un appareillage ou un matériel adapté.

B. La classification dans la grille AGGIR

Cette grille AGGIR (Autonomie gérontologie – Groupes iso-ressources) a été définie par la loi en 2001 [2] et constitue l’outil d’évaluation de l’état de dépendance par l’État dans le cadre du dispositif mis en place pour prendre en charge les personnes âgées dépendantes, l'Allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Le GIR I regroupe les personnes confinées au lit ou au fauteuil et dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées. Elles nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants.

Le GIR II comprend deux groupes de personnes :

  • celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées. Elles nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ;
  • celles dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leur capacité de se déplacer.
Le GIR III regroupe les personnes ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. Ainsi, la toilette et l’habillage ne sont pas faits ou partiellement et l’hygiène de l’élimination nécessite l’aide d’une tierce personne.

Le GIR IV comprend les personnes qui n’assument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. Elles doivent être aidées pour la toilette et l’habillage, mais la plupart s’alimentent sans aide. Ce groupe comprend aussi des personnes sans problème de locomotion, mais qu’il faut aider pour les activités corporelles et les repas.

Le GIR V comporte des personnes âgées ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage.

Le GIR VI réunit les personnes âgées n'ayant pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels de la vie courante.

 

Les 4 premiers GIR de la grille nationale ouvrent droit à l'APA, que les bénéficiaires se trouvent à domicile ou en établissement, à condition qu'ils répondent aux critères d'âge et de résidence.

2. Quand y a-t-il prise en charge par l’assureur ?

La prise en charge par l'assureur intervient dans les cas suivants :

  • en cas d’impossibilité d’effectuer 3 AVQ sur 4, ou 4 AVQ sur 5 ou 6 ;
  • en cas de classement en GIR 1 ou 2 ;
  • en cas d’impossibilité d’effectuer 2 AVQ sur 4, ou 3 AVQ sur 5 ou 6 ;
  • en cas de classement en GIR 3 ;
  • en cas de classement en GIR 4.
Dans les deux premiers cas, il s’agit de perte d’autonomie très lourde et l’assureur parle de dépendance totale.

Dans les cas suivants, il s’agit de perte d’autonomie moins lourde et l’assureur parle alors de dépendance partielle. Peu de contrats prévoient une prise en charge en cas de classement GIR 4 et, lorsque c’est le cas, cette prise en charge se réalise le plus souvent par le versement d’un capital.

Un assureur prévoit une prestation en capital en cas de classement en GIR 5.

3. Les avantages/inconvénients de chaque outil de mesure

Chaque grille d’évaluation (AVQ et AGGIR) comporte à la fois des avantages et des inconvénients.

Avantages :

  • L'AVQ est plus facile à comprendre/plus transparent pour le consommateur ;
  • L'AVQ est plus pérenne ;
  • L'AVQ est plus lisible par le grand public.
  • L'AGGIR coïncide avec la grille utilisée pour l’APA ;
  • L'AGGIR prend mieux en compte les déficiences intellectuelles, bien que de façon imparfaite.
Inconvénients :

  • L'AVQ appréhende mal les déficiences intellectuelles (mais la grille AVQ peut être complétée par d’autres outils spécifiques) ;
  • L'AVQ ne coïncide pas avec la grille utilisée pour l’APA.
  • L'AGGIR peut évoluer dans le temps en fonction des décisions gouvernementales (par exemple, en 2008, avec le décret n° 2008-821 du 21 août 2008) ;
  • L'AGGIR est utilisée uniquement en France, ce qui empêche une approche internationale du risque ;
  • L'AGGIR est plus difficilement lisible pour le grand public.
Ces avantages et inconvénients plaident davantage pour une standardisation des grilles d’évaluation sur la base des AVQ, plus simples et plus lisibles pour les usagers.

En tout état de cause, l’APREF souscrit aux propositions formulées dans le cadre du groupe « Évaluation des situations de perte d’autonomie des personnes âgées » piloté par la CNSA entre mars et octobre 2010. Cette collaboration public-privé a notamment permis de faire émerger les préconisations suivantes :

  • adopter un glossaire commun pour comprendre et concevoir les outils d’évaluation et d’éligibilité aux prestations tant publiques que privées ;
  • organiser un recueil d’informations nécessaires pour l’évaluation, qui soit commun aux acteurs publics et privés, que chaque organisme pourra utiliser selon ses propres critères d’éligibilité ;
  • inclure un certificat médical détaillé dans le dossier d’évaluation ;
  • instaurer une commission nationale du partenariat public-privé composée à parts égales de représentants des institutions publiques, d’une part, et des organismes d’assurance et de réassurance d’autre part.

II. Les différentes approches de l’assurance dépendance : collective ou individuelle, viagère ou annuelle, formalités médicales

1. Les différentes approches d’assurance

Le risque de devenir dépendant peut s’assurer de différentes manières, les principales étant l’assurance individuelle et l’assurance collective dans le cadre de groupes déjà constitués (entreprises, branches professionnelles, groupes d’assurés en santé). De même, plusieurs approches existent pour définir le prix de ce risque et prendre en compte son évolution au fil des âges des assurés. Toutes ces formes d’assurance mettent en œuvre une mutualisation entre les assurés face à un événement considéré comme aléatoire, qui consiste à faire payer à chacun d’entre eux un coût du risque statistiquement attendu.

A. Le niveau des primes comparé au niveau du risque

Le risque de dépendance est croissant avec l’âge, et ce de façon exponentielle. Ceci doit être pris en compte lorsqu’une couverture d’assurance est mise en place : l’utilité de l’assurance va croissant avec l’âge, puisque c’est aux âges les plus élevés que le risque est le plus fort. L’assurance dépendance, pour avoir sa pleine utilité, doit ainsi pouvoir être conservée tout au long de la vieillesse.

Une approche simple du risque, qui consiste à faire payer aux assurés chaque année le risque qu’ils présentent dans l’année en fonction de leur âge, conduit à un prix qui varie comme le risque, donc principalement en fonction de l’âge. Autrement dit, le prix est faible lorsque les assurés sont encore « jeunes », c’est-à-dire par exemple lorsqu’ils sont dans leur vie active ; le prix atteint en revanche un niveau très élevé lorsque les assurés parviennent à des âges élevés (au-delà de 75 ou 80 ans). Cette formule présente l’inconvénient d’une croissance forte du prix de l’assurance lorsque les assurés sont en retraite et que leurs revenus n’augmentent plus : l’assurance risque alors de ne plus être compatible avec les ressources financières de l’assuré.

Une approche plus « planifiée » de l’assurance du risque consiste à « niveler » le prix de l’assurance sur l’ensemble de la période d’assurance, de façon à éviter cette croissance du prix lorsque l’assuré vieillit. Cette formule, dite en « prime nivelée », présente une prime uniquement fonction de l’âge d’entrée dans l’assurance (c’est l’âge d’entrée qui détermine la durée d’assurance prévisionnelle et donc la période sur laquelle le nivellement va s’effectuer). Cette prime ne varie ensuite pas en fonction de l’âge de l’assuré. Cette approche consiste à faire payer, lorsque l’assuré est encore « jeune », un prix plus élevé que le risque qu’il présente à ce moment-là. Le supplément de prime payé est mis en réserve pour être utilisé par la suite : lorsque l’assuré atteint un âge plus élevé, et alors qu’il continue à payer la même prime, le coût réel du risque devient supérieur à la prime ; les sommes mises en réserve précédemment sont alors utilisées pour couvrir l’insuffisance de prime. Cette formule apparaît ainsi beaucoup plus compatible avec le profil d’évolution des revenus des assurés, notamment l’absence de croissance significative des revenus pendant la retraite (voir Encadré 2).

B. Approche individuelle ou collective, viagère ou annuelle

L'assurance du risque dépendance peut s’exercer dans le cadre d’une approche individuelle ou collective.

L’approche individuelle correspond à une décision individuelle d’achat de couverture d’assurance prise par le futur assuré. Afin de garantir une couverture tout au long de la vieillesse, l’assurance prend une forme de couverture viagère. Pour prendre en compte le vieillissement à venir de l’assuré, c’est la formule en prime nivelée décrite ci-dessus qui est proposée, puisqu’elle est compatible avec l’évolution des revenus des assurés lorsqu’ils entrent en retraite. L’assuré paie une prime correspondant à sa catégorie de risque, ce qui implique des formalités médicales (voir Encadré 3).

Pour sa part, l'approche collective prend la forme d’une assurance obligatoire ou quasi obligatoire (inclusion) d’un groupe déjà constitué. Il peut s’agir d’un groupe de salariés d’une entreprise ou d’une branche professionnelle, ou encore d’un groupe d'adhérents à une mutuelle santé. Cette approche a pour avantage de pouvoir couvrir « en bloc » un grand nombre de personnes, en simplifiant l’entrée dans la couverture du fait que l’adhésion ne résulte pas de décisions individuelles. L’assuré paie une prime uniforme correspondant au risque de l’ensemble du groupe et non à son risque individuel.

L'assurance collective peut prendre la forme d’une couverture annuelle ou d’une couverture collective.

Dans le premier cas, l’assurance ne couvre que le risque qui survient dans l’année, mais n’anticipe pas les besoins de couverture aux âges les plus avancés. Le prix d’une couverture annuelle est révisable annuellement en fonction de l'évolution de la démographie du groupe et de la connaissance du risque. Il est important de comprendre que dans cette approche, un groupe vieillissant (dont l’âge moyen augmente, par exemple parce que les générations vieillissantes ne sont pas remplacées par des générations entrantes plus jeunes) serait confronté à une hausse progressive du prix de la couverture au fil des ans.

L’assurance collective peut aussi s’envisager dans le cadre d’une couverture viagère, à l’instar de l’approche individuelle : tout en conservant l’avantage de l’uniformisation du niveau des primes entre les différents assurés du groupe, elle anticipe alors le vieillissement de ces assurés dans l’optique du maintien de cette couverture jusqu’aux âges les plus avancés. Dans ce cas, le prix prend en compte le vieillissement à venir et offre donc plus de visibilité, en facilitant sur le long terme le financement du coût de l’assurance pour les assurés.

À titre d’illustration, pour une assurance collective à adhésion obligatoire avec une couverture annuelle, le tarif collectif unique correspondra environ à 40 fois la prime qu’auraient payée des assurés à titre individuel entre 20 et 40 ans mais seulement à un dixième de la prime qu’auraient payée des assurés à titre individuel de plus de 75 ans.

Pour le même contrat dans le cadre d’une couverture viagère, l’écart est moins grand par le mécanisme même du nivellement de la prime sur la durée du contrat : pour un contrat dont l’âge moyen du groupe est de 40 ans, la cotisation viagère nivelée correspondra à deux fois la prime viagère nivelée de l’assuré de 20 ans et à un tiers environ de la prime viagère nivelée réelle de l’assuré de 70 ans.

2. Les formalités médicales en assurance dépendance

Le principe de l’assurance est de couvrir des risques non encore survenus au moment de la souscription (principe de l’aléa). En conséquence, l’assureur ne peut accepter à l’entrée au contrat les personnes déjà dépendantes ou dont le risque est sur le point de se réaliser. Le but de l’assureur est d’accepter le maximum de proposants en leur faisant payer un juste prix. Pour cela, l’assureur applique des formalités médicales plus ou moins complexes, qui sont fonction de l’approche d’assurance retenue (cf. ci-dessus § B.) et de la garantie offerte.

A. Souscription obligatoire / volontaire

Selon l’approche d’assurance retenue, l’assureur demandera ou non des formalités médicales.

a. Si la souscription du contrat ne dépend pas du choix individuel de l’assuré mais qu'elle se fait dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire, l’assureur suppose que les risques se mutualiseront entre eux à partir d’une certaine taille de groupe. Les personnes en excellente santé compenseront celles ayant un risque aggravé de santé pouvant les rendre plus rapidement dépendantes. Dans ce cas, l’assureur tiendra compte dans son tarif non pas du risque individuel, mais de celui de la collectivité, et l’approche médicale individuelle n'est pas nécessaire : les assurés les plus jeunes paieront une grande partie des risques des plus âgés.

Lorsque la taille du groupe est trop petite, l’assureur considère que la mutualisation ne peut se faire et que cela nécessite une approche médicale individuelle des risques. Celle-ci peut se faire jusqu’à des groupes obligatoires d’environ 50 personnes.

b. Si la souscription du contrat dépendance est un acte de prévoyance volontaire, l’assureur demande dans ce cas à ce que l’assuré paye le prix correspondant à sa catégorie de risque, c’est-à-dire selon son âge et ses caractéristiques médicales.

S’il ne le faisait pas, l’assureur se verrait dans l’obligation de faire porter par l’ensemble des assurés le risque de proposants déjà dépendants ou avec de fortes probabilités de le devenir à court terme. Tous les assurés se verraient donc imposer une augmentation générale de tarif. À terme, les proposants n’ayant que peu de chances de devenir dépendants estimeraient que le coût de l’assurance est trop élevé (ils trouveraient moins cher ailleurs) et ne souscriraient pas au contrat. Cela aurait à son tour pour effet d’augmenter encore le tarif et au final de rendre le coût de l’assurance prohibitif.

L’approche médicale individuelle des risques permet ainsi de protéger la collectivité des assurés.

Elle se pratique par l’intermédiaire de questionnaire à remplir par l’assuré ou son médecin, selon le degré de complexité nécessaire, en fonction des âges ou des niveaux de rente dépendance garantis.

Les formalités médicales permettent également d’identifier les personnes à risque qui paieront en conséquence une prime davantage en rapport avec leur situation.

B. Formalités médicales légères / complexes

La tarification médicale des assurés peut se faire par l’intermédiaire d’un questionnaire de santé ou d’une simple déclaration de santé, complétés si besoin par une visite chez un médecin remplissant un questionnaire médical plus poussé. Le nombre de questions posées peut varier d’un assureur à un autre.

La complexité des formalités médicales dépend de plusieurs facteurs.

a. L'âge de la clientèle ciblée : les formalités médicales sont différenciées selon l’âge : elles sont allégées pour des proposants de moins de 60 ans, les pathologies liées à la dépendance apparaissant plutôt chez des assurés plus âgés. En outre, les personnes de moins de 60 ans sont pour la plupart en activité et donc non dépendantes au moment de la souscription.

b. L'homogénéité de la clientèle : si l’assureur s’adresse à une population dont les caractéristiques sont homogènes (par exemple sur une base professionnelle), les formalités peuvent être plus légères que dans le cas d’un assureur offrant une garantie à une population hétérogène.

c. La garantie dépendance offerte :

  • En dépendance totale, la garantie couvre en général une perte équivalente à la perte de 4 AVQ sur 6 (ou 3 sur 4) et donc une dépendance lourde. Un proposant qui a déjà été victime d’une pathologie et qui comporte des séquelles pourra être accepté en assurance, à condition que ses séquelles soient stabilisées et peu susceptibles de s’aggraver. Généralement, quelques questions bien ciblées selon l’âge du proposant suffisent à cerner son risque.
  • En dépendance partielle, a contrario, un proposant présentant une incapacité évolutive ou une pathologie pourvoyeuse d’incapacité dans un délai rapproché, serait susceptible de mettre en jeu immédiatement la garantie. Les critères sont en effet beaucoup plus rapidement atteints puisque la dépendance partielle correspond en général à la perte de seulement 3 sur 6 (ou 2 sur 4) actes de la vie quotidienne. Les formalités médicales doivent donc être plus complètes afin de cerner l’état de santé de l’assuré et éviter que l’ensemble de la collectivité des assurés soit pénalisé.
En définitive, des formalités médicales trop légères peuvent faire courir un risque à la collectivité des assurés, celui de hausses tarifaires non maîtrisées qui ne pourraient pas être assumées par les assurés. Inversement, des formalités médicales trop complexes peuvent également constituer un frein à la diffusion du produit : leur complexité peut rebuter le proposant et rendre la garantie moins attractive. Un juste milieu est donc à trouver pour parvenir à une solution équilibrée (voir Tableaux 1 et 2).

III. Continuité dans le temps des droits des assurés

La dépendance étant un risque à déroulement long (on s’assure souvent bien longtemps avant la survenance du risque), la façon dont les droits de l’assuré évoluent au fil du temps, soit en cessant, soit en se modifiant, soit en se prolongeant, revêt une importance particulière.

La relation entre l’assureur et l’assuré peut évoluer de multiples manières durant la vie du contrat. Hormis la survenance de la dépendance et le décès, qui déterminent le versement éventuel de la garantie et la période de versement, des événements peuvent survenir qui ont un impact sur les droits de l’assuré :

  • l’assuré peut arrêter de verser les primes à l’assureur, le contrat faisant l’objet dans la plupart des cas d’une « mise en réduction » (voir infra) ;
  • l’assuré peut quitter le groupe par lequel il était assuré de façon collective (licenciement, démission ou départ à la retraite pour des contrats d’entreprises ou de branches professionnelles, résiliation de l’assurance santé pour les garanties dépendance incluses dans les assurances complémentaires maladie) ;
  • le groupe d’assurés peut changer d’assureur pour la garantie dépendance.
Il importe de noter que la question de la continuité des droits pour l’assuré ne se pose que pour les contrats à couverture viagère, que ce soit dans le cadre d’une démarche individuelle ou collective. En effet, dans les contrats à couverture annuelle, les primes de l’année servent à couvrir le risque de l’année. Dans ce cas, il n’y a pas de constitution de réserve pour couvrir un risque futur, et donc aucun droit « acquis ».

Dans les contrats à couverture viagère, en revanche, des réserves spécifiques doivent être constituées pour financer, aux âges élevés, la différence entre le risque de l’année et la prime payée par l’assuré (la prime est dite « nivelée », voir supra). Ces réserves sont appelées « provisions pour risques croissants ». Le terme de provisions pour risques croissants désigne une provision « destinée à faire face dans l’avenir à l’accroissement des risques des opérations d’assurance contre les risques de maladie et d’ invalidité  [3] » (voir Tableau 3).

1. Mise en réduction des garanties

La mise en réduction d’un contrat viager correspond à la diminution des garanties souscrites par l’assuré en cas d’arrêt de versement des primes à l’initiative du souscripteur du contrat d’assurance. Il s’agit par exemple de la réduction du montant de la rente ou du capital prévus au contrat initial.

La mise en réduction permet de transformer les droits que l’assuré s’est construits pour l’avenir (en se constituant une provision pour risques croissants) en cas d’arrêt de versement des primes.

Le principe de mise en réduction est apparu au début des années 2000 du fait, notamment, des positions prises par les organismes de protection des consommateurs pointant régulièrement les contrats d’assurance dépendance comme étant des contrats « à fonds perdus », à savoir, des contrats d’assurance dont les primes étaient à régler viagèrement pour lesquels tout arrêt de paiement des primes entraînait la résiliation définitive du contrat et l’arrêt de la garantie pour l’assuré.

Actuellement, la mise en réduction est généralement :

  • accordée après une durée minimale de pleine adhésion (5 à 8 ans). Cette durée trouve notamment sa justification dans la nécessité, pour l’organisme d’assurance, d’amortir les coûts d’acquisition du contrat. Par ailleurs, la valeur de réduction déterminée avant cette date est souvent très faible et la gestion par l’organisme d’assurance d’une prestation en rente serait trop coûteuse ;
  • limitée à la dépendance totale. La mise en réduction du contrat met ainsi un terme à la garantie dépendance partielle si elle avait été souscrite simultanément.
La garantie réduite est obtenue par application d’un coefficient de réduction à la garantie souscrite. Ce coefficient dépend de la durée de pleine adhésion et éventuellement, de l’âge à la souscription du contrat. Il n’y a pas de barème standard des coefficients de réduction sur le marché français et les organismes d’assurance, pour la plupart, ne garantissent pas de niveau minimal au coefficient de réduction.

On pourrait souhaiter donner plus de visibilité à l’assuré en lui garantissant explicitement un niveau de valeur de réduction, soit au moment de la souscription, soit au moment où il cesse le versement des primes. L’avantage qu’en tirerait l’assuré en termes de visibilité doit alors être comparé au renchérissement du tarif qu’il subirait du fait des contraintes prudentielles.

En effet, les obligations qui pèsent sur les organismes d’assurance afin d’assurer leur solvabilité (Solvabilité 2) leur imposent d’immobiliser du capital à proportion des risques qu’ils prennent. Conserver un engagement figé à l’égard d’assurés qui ne paient plus de primes (et dont les primes ne pourront pas, a fortiori, être révisées, contrairement aux primes des assurés « actifs ») ferait peser un risque nouveau sur les assureurs, ce qui se traduirait par une exigence de capital plus élevée, coût qui se répercuterait sur les assurés.

Un arbitrage est à faire entre la visibilité que l’on souhaite donner à l’assuré et les coûts que pourraient engendrer des engagements trop précoces de la part de l’assureur concernant le niveau des valeurs de réduction (voir Tableau 4).

Compte tenu de ces éléments, les propositions suivantes semblent constituer un juste équilibre pour la continuité des droits de l’assuré dans le temps.

a. Garantir le principe d’une valeur de réduction pour tous les contrats à couverture viagère.

b. Ne pas constituer d’engagements sur les montants des valeurs de réduction au moment de la souscription.

c. S’engager sur un niveau de valeur de réduction au moment de la cessation de paiement des primes de la part de l’assuré. Pour maîtriser le coût en capital, plusieurs formules peuvent être imaginées :

  • cet engagement pourrait être un engagement en valeur de capital payé à l’assuré et non en valeur de rente ;
  • le choix pourrait être offert à l’assuré au moment de la mise en réduction entre un capital garanti et une rente non garantie ;
  • la possibilité pourrait être ouverte aux assurés de sortir du contrat grâce à une « valeur de rachat » (comme en assurance vie), ce qui ferait cesser les engagements de l’assuré et de l’assureur.
d.  Pour accroître encore la visibilité donnée à l’assuré, il pourrait être envisagé de définir une grille de coefficients de réduction qui constitueraient des valeurs minimales opposables aux organismes d’assurance. Ces valeurs devraient être estimées avec prudence afin de ne pas pénaliser le niveau du capital de risque nécessaire. Cette grille ne serait applicable que pour certains motifs de cessation de versement des primes de la part de l’assuré, et non pour tout motif. À titre d’exemple, les motifs de sortie anticipée du PEE ou ceux du PERP pourraient servir de base (voir Tableau 5).

2. Transférabilité des garanties

De la même façon que pour la mise en réduction, la question du devenir des droits acquis par l’assuré dans le cadre d’un contrat viager se pose lorsque l’assuré quitte le groupe par lequel il était couvert, lorsque le groupe lui-même change d’assureur ou lorsque l’assuré à titre individuel souhaite changer d’assureur.

Dans ces cas on pourrait imaginer un transfert, d’un assureur à un autre, ou d’un contrat à un autre, des droits acquis par l’assuré par le biais de la constitution d’une provision pour risques croissants. Un tel transfert serait sans doute souhaitable pour l’assuré du point de vue de sa liberté de choix et de la concurrence entre organismes d’assurance.

Ce transfert se heurterait cependant à deux difficultés techniques.

D’une part, ouvrir trop largement un droit à transfert pour les assurés expose l’assureur à un risque de démutualisation. En effet, la prime des contrats d’assurance dépendance à engagement viager est calculée sur le principe de la mutualisation des risques (et donc de la compensation des risques entre les assurés). Si les assurés ont une large possibilité de transférer leurs droits acquis auprès d’autres assureurs, ils font courir un risque à la collectivité assurée en fragilisant la mutualisation au sein du groupe, ce qui fait peser sur les assurés restant un risque plus élevé de majoration tarifaire. Plus précisément, il sera difficile pour l’organisme d’assurance d’évaluer cette provision isolément et de la sortir de sa mutualisation sans en être fragilisé, ce qui pourrait être le cas s’il devait faire face à un transfert massif de contrats. Ces raisons militent pour la mise en place de limites à la transférabilité des droits entre assureurs. Il faudra veiller en particulier à ce que ne se développe pas un marché de transferts organisés par des distributeurs, qui pourrait fragiliser les mutualités constituées par les assureurs. Des garde-fous devraient ainsi être prévus, par exemple sous forme de pénalités.

D’autre part, les contrats sont difficilement comparables entre eux, ce qui soulève une difficulté quant aux garanties auxquelles on peut s’attendre en ayant transféré ses droits au sein d’un nouveau contrat. En effet, les conditions d’assurance – tarifs, définition retenue pour la dépendance (cf. partie I.), niveaux et modes de calcul des provisions, critères de sélection des risques (cf. partie II.) – sont très divers d’un contrat à l’autre.

En l’état du marché, les disparités existantes entre les contrats ne permettent pas d’envisager une transférabilité parfaite des droits. Des conventions devront nécessairement être retenues pour déterminer à la fois les droits qu’il s’agit de transférer (quelle valeur retenir ?) et les garanties auxquelles cette valeur donne droit au sein du contrat d’accueil.

Compte tenu de ces contraintes, les paragraphes qui suivent proposent un cadre pour organiser le transfert des droits des assurés de la façon la plus équilibrée possible, en distinguant les contrats individuels des collectifs.

A. Contrats souscrits dans le cadre d’une démarche individuelle

Au moment de la souscription, on peut supposer que l’assuré a fait preuve d’un jugement raisonné quant à son choix de l’organisme d’assurance et du produit d’assurance. Pour cette raison et celle qui précède (risque de démutualisation), il est souhaitable d’assortir cette possibilité de transfert d’une pénalité à la charge de l’assuré.

La transférabilité des garanties acquises à titre individuel d’un assureur à un autre pourrait donc s’effectuer dans les conditions suivantes :

  • sur la base d’une acceptation par le nouvel assureur et à ses conditions, se posant alors la question de la sélection des risques à l’entrée pour le nouvel assureur ;
  • sur la base du cumul des primes versées depuis la date d’effet du contrat diminué des frais de l’assureur (par exemple, frais d’acquisition, de gestion et coût du capital de risque) ;
  • sur la base d’une pénalité (par exemple, coefficient appliqué au cumul ci-dessus qui serait fonction de l’ancienneté dans le contrat et commun au marché) ;
  • sur la base d’une durée minimale d’assurance laissant le temps pour l’organisme d’assurance d’amortir les coûts d’acquisition des contrats (par exemple, alignée sur celle de la mise en réduction) ;
  • sur la base d’une limite d’âge pour l’assuré (par exemple, la transférabilité pourrait être opérée avant les 70 ans de l’assuré et plus au-delà).
De façon alternative au transfert des droits acquis pendant la vie du contrat, la continuité des droits des assurés pourrait être assurée de deux façons :

  • la mise en réduction des garanties constitue toujours une alternative à la transférabilité. Elle est déjà opérée par la plupart des organismes d’assurance même si elle n’a pas tous les avantages d’une totale transférabilité ;
  • le transfert non pas des droits acquis avant la survenance de la dépendance mais des droits acquis au moment de la tombée en dépendance. Les provisions de rentes en cas de sinistre pourraient alors être regroupées au sein d’un payeur unique, pour plus de simplicité du point de vue de l’assuré.

B. Contrats souscrits dans le cadre d’une démarche collective

La question de la transférabilité se pose tout particulièrement dans le cadre des contrats souscrits dans une démarche collective, pour lesquels l’assuré n’a pas eu le choix de l’assureur et du produit, dans la mesure où ce choix a été opéré pour le souscripteur du contrat.

Dans ce cas, il faut noter que la notion de transférabilité est distincte de la notion de « portabilité » des droits, ayant acquis une portée juridique avec l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui garantit aux ex-salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à indemnisation par l’assurance chômage la poursuite de leurs garanties collectives.

L’assuré, pour lequel des droits sont progressivement constitués du fait de son adhésion à un contrat d’assurance souscrit par un tiers (en général son employeur, mais la question pourrait être soulevée dans le cadre des garanties en inclusion dans des complémentaires maladie, avec engagement viager de l’organisme d’assurance), doit pouvoir bénéficier de la continuité et du maintien de ses droits en cas de sortie du dispositif.

La transférabilité pourrait alors être organisée de la façon suivante, en distinguant deux cas de figure.

a. En cas de résiliation du contrat de travail (démission, licenciement, retraite) :

  • la faculté de poursuite de la garantie à titre individuel doit être offerte par l’organisme assureur du contrat collectif dans le cadre d’un contrat d’accueil ;
  • la prime doit être estimée sur la base de l’âge de l’assuré à l’entrée dans le contrat collectif, ce qui permettrait d’éviter que l’assuré n’ait à faire face à un fort effet de seuil entre la prime payée dans le cadre collectif et celle payée dans le cadre du contrat d’accueil individuel ;
  • l’entrée dans le contrat d’accueil doit se faire sans formalités médicales tant que l’assuré souscrit dans un délai raisonnable à partir de la date de sortie du contrat collectif (par exemple, dans les 3 mois).
b. En cas de changement d’organisme assureur du contrat collectif :

  • en cas de changement d’assureur, le transfert des garanties est généralement l’élément de négociation et une reprise des passifs est organisée ;
  • pour faciliter le changement d’organisme assureur, il pourrait être organisé une portabilité des garanties, le temps que les garanties du nouvel assureur prennent effet. L’ancien assureur demeurerait responsable des sinistres qui surviendraient au cours des premières années suivant le transfert du contrat, ce qui offre au nouvel assureur un délai de carence et évite un trou de garanties pour les assurés ;
  • les conditions financières du transfert seront à valider entre les assureurs quant à la reprise des passifs et à la détermination du niveau des provisions de transfert. À charge de l’entreprise de verser une soulte correspondant au montant de provisions complémentaires, le cas échéant.

IV. Indexation et/ou revalorisation d’un contrat dépendance

Les contrats du marché prévoient une revalorisation qui peut être exprimée en fonction d’un indice, mais qui est limitée à ce que permet le fonds de revalorisation. Ce fonds est alimenté par les produits financiers provenant du placement des provisions. La revalorisation est possible lorsque les produits financiers sont supérieurs au taux technique ayant servi de base au calcul des primes et provisions.

Une revalorisation ou une indexation à un taux fixe, exprimé en pourcentage, peut également être prévue. Elle se traduit automatiquement par une augmentation significative et immédiate du prix.

L’idée de prévoir une revalorisation automatique et garantie suivant l’inflation médicale ou l’inflation peut être séduisante mais expose à un fort risque technique, très difficile (impossible ?) à maîtriser. Se posera d’abord la problématique du choix de l’indice (valeur du point AGIRC, plafond de la Sécurité sociale…). Ensuite, en cas d’obligation de revalorisation et d’insuffisance des produits financiers, l’équilibre technique et financier ne serait plus assuré et pourrait engendrer une modification de l’approche. À titre d’exemple, deux branches ont ainsi connu de graves déséquilibres en raison d’une forte inflation non suffisamment évaluée : les accidents corporels graves en assurance automobile en France et la dépendance aux États-Unis, fondée sur le principe indemnitaire (prise en charge de frais) et non sur le versement d’une rente.

Il n’est pas possible de prévoir l’inflation à un horizon de 30 ans. Une décision politique visant une revalorisation importante d’un indice exposerait les assureurs à un risque de dérive majeur, potentiellement insupportable. Enfin, et dans le cadre notamment de Solvabilité 2, les engagements d’ordre financier sur du long terme sont extrêmement coûteux en capital et de nature à accroître fortement le coût d’une couverture.

Indexation

Toute référence à un indice extérieur non pilotable directement par l’assureur est source d’incertitude quant à l’évolution dudit indice. Ceci impliquera un risque supplémentaire pour l’assureur, risque qui devra être pris en charge d’une manière ou d’une autre. En effet, la courbe d’évolution n’est pas certaine et ne peut être prise en compte directement dans le tarif bien qu’elle corresponde à un engagement réel de l’assureur. Un risque de déviation devra donc être inclus dans le calcul du capital requis sous Solvabilité 2.

Cette assertion est valable dans le cadre d’une assurance à primes nivelées viagères. Elle comporte un inconvénient : certaines garanties d’assurance sont indexées, telles les garanties « frais médicaux » et les garanties construction. Si l’on fait le parallèle avec l’assurance dépendance, il apparaît que des garanties évoluant selon un indice extérieur peuvent être données dès lors que l’assurance est annuelle, ce qui pourrait être fait par l’inclusion d’une garantie dépendance dans un contrat santé. Dans ce cas, si l’assureur ne peut résilier à tout moment le contrat, il peut augmenter les cotisations pour suivre l’évolution de l’indice (et au passage, ajuster ses lois de tarification aux lois observées, ce qui pourrait enchérir ou diminuer le tarif demandé).

Revalorisation de la rente selon un taux fixé à l'avance (assurance à primes viagères nivelées)

Il est possible de tarifer une garantie qui varie dans le temps, à la hausse comme à la baisse (même si l’on peut estimer que cela n’a pas beaucoup de sens de faire varier à la baisse, c’est un cas que l’on peut rencontrer, comme en Israël). Il suffit d’avoir la série des rentes futures en fonction de la durée passée dans le contrat. Cette revalorisation peut être fixe et constante dans le temps, 1 % par an par exemple, ou faire un saut à un moment donné, comme un doublement de la rente à 65 ans, ou suivre tout autre scénario que l’on pourrait imaginer. Toutes ces variations sont intégrables, mais il faut faire attention au niveau d’augmentation du tarif à l’origine : ainsi, 1,5 % d’augmentation annuelle de la garantie pourrait conduire à une augmentation de tarif de l’ordre de 40 à 50 % à l’origine ; une fois de plus, les garanties accordées aux assurés doivent être « raisonnables » afin de ne pas trop renchérir les tarifs correspondants.

Revalorisation de la rente selon les résultats techniques et/ou financiers du contrat (assurance à primes viagères nivelées)

Il est courant d’avoir sur les contrats dépendance français des clauses de revalorisation des garanties et de cotisations fonction des résultats techniques et éventuellement financiers du contrat. Hormis l’opacité fréquente de telles clauses, ce « standard » de marché appelle quelques remarques.

  • Il s’agit en fait d’une clause de participation aux bénéfices puisque cette clause permet de redistribuer aux assurés une partie des bénéfices supposés du contrat.
  • La revalorisation porte non seulement sur les garanties, mais aussi sur les cotisations. En effet, les bénéfices supposés du contrat proviennent du passé notamment à travers les produits financiers issus du placement des provisions : seul le passé est donc revalorisé et la revalorisation de la partie future de l’adhésion au contrat est acquise par la revalorisation proportionnelle des cotisations futures. Finalement, la part de garantie correspondant à la revalorisation est acquise sur le passé par les bénéfices du contrat, à charge pour l’assuré de financer cette part de garantie revalorisée pour le futur.
  • Nous avons mentionné que la revalorisation des garanties correspondait à une part des bénéfices supposés du contrat. L’adjectif « supposé » est important : en effet, si l’on projette des portefeuilles, nous pouvons constater que les contrats peuvent être en apparent bénéfice sur un certain nombre d’années avant d’être en perte par la suite et ce, bien que la garantie soit sous-tarifée à l’origine. Il suffit pour cela que la mortalité des assurés autonomes ait été surévaluée à l’origine par exemple. Les bénéfices des premières années sont donc à mettre en réserves impérativement dans l’attente de statistiques suffisantes pour se faire une opinion du comportement du portefeuille par rapport aux lois de tarification. Nous pourrions imaginer que soit créée (en franchise d’impôts) une provision d’égalisation comme il l’est fait pour les contrats emprunteurs. Il faudrait envisager d’allonger la période de reprise obligatoire d’une dotation donnée de 10 à 20 ou 25 ans pour tenir compte de la spécificité du risque dépendance.

V. Fiscalité dépendance et provision pour égalisation

Les opérations d’assurance contre le risque de perte d’autonomie sont des opérations de très longue durée, puisque l’âge moyen de souscription des contrats est de 60 ans et l’âge moyen d’entrée en dépendance est supérieur à 80 ans.

Les tarifs de ces contrats sont établis en fonction de la sinistralité attendue, et il se peut donc que des fluctuations soient enregistrées dans le futur. Du fait de la durée des engagements, des variations de sinistralité – même de faible amplitude – ont des impacts importants sur la constatation d’excédents ou de déficits dans le temps.

La constitution d’une provision pour égalisation, en complément des provisions techniques s’appliquant réglementairement à la branche dépendance (provisions pour risques croissants, provisions mathématiques de rente, provisions pour sinistres à payer) permettrait de faire globalement face à des dérives de sinistralité future et d’éviter que ces évolutions aléatoires de la sinistralité n’affectent trop négativement les résultats du contrat et rendent nécessaires d’importants réajustements tarifaires (voir Encadré 4).

Ceci permettrait de :

  • mutualiser le risque dans le temps ;
  • mutualiser les résultats entre personnes valides et dépendantes ;
  • se prémunir contre un accroissement non anticipé de la sinistralité ;
  • revaloriser les prestations.
1 Une cession de réassurance est l'acte par lequel un organisme d'assurance transmet à un réassureur une partie du risque qu'il a souscrit auprès de son client initial. En dépendance, il s'agit généralement de cession en « quote-part », c'est-à-dire que le réassureur reçoit un pourcentage des cotisations perçues par l'assureur et lui rembourse le même pourcentage des prestations dues par l'assureur à l'assuré. 2 Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. 3 Références réglementaires : R. 331-6 du Code des assurances, R. 931-10-14 du Code de la Sécurité sociale et R. 212-23-6 du Code de la mutualité.

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº307
Notes :
1 Une cession de réassurance est l'acte par lequel un organisme d'assurance transmet à un réassureur une partie du risque qu'il a souscrit auprès de son client initial. En dépendance, il s'agit généralement de cession en « quote-part », c'est-à-dire que le réassureur reçoit un pourcentage des cotisations perçues par l'assureur et lui rembourse le même pourcentage des prestations dues par l'assureur à l'assuré.
2 Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
3 Références réglementaires : R. 331-6 du Code des assurances, R. 931-10-14 du Code de la Sécurité sociale et R. 212-23-6 du Code de la mutualité.