La chronique du premier semestre 2015 quitte l’architecture générale de la Directive et d’Omnibus, finalement voté en 2014. Dans la deuxième partie de l’année 2014, la plupart des entités ont produit les calculs du Pilier I et soumis à l’
- la vérification des compétences (Fit and Proper) de l’AMSB ;
- la règle dite « des quatre yeux » ;
- les quatre fonctions-clés.
- qu’est-ce que la gestion des risques ?
- avons-nous une structure dédiée au contrôle interne ?
- jusqu’où va la vérification de la Conformité ?
Pendant ce temps, le travail technique s’est poursuivi. Nous avons choisi de consacrer notre attention aux guidelines (orientations) publiées dans les langues de la Communauté en janvier et février dernier et qui commentent largement, sur des points spécifiques, mais souvent majeurs, les mesures d’exécution de niveau 1, elles-mêmes publiées le 10 octobre 2014 et dont il faudra, en son temps, proposer un panorama général.
Nous avons choisi de commenter ces 19 orientations, car elles sont majeures dans la logique de la nouvelle réglementation. Ce sont des recommandations faites aux différentes autorités nationales de contrôle sur les modalités pratiques d’application du contrôle. Il s’agit « d’harmoniser » les pratiques du contrôle. Et cela va d’éléments de détail (approche par transparence) à l’utilisation des modèles internes, en passant par la définition/délimitation du groupe d’assurance sous l’angle prudentiel. C’est donc considérable et totalement autonome de la décision politique : les contrôleurs parlent aux contrôleurs.
Nous présentons les commentaires sur ces orientations, dans l’ordre adopté par l’EIOPA lui-même dans sa publication, sans que cela réponde à une véritable logique. L’EIOPA annonce qu’il s’agit de la première série de textes : l’ordre logique viendra peut-être de l’achèvement de la tâche.
Solvabilité 2 ouvre un chantier majeur de refonte totale du Code des assurances dont nous n’avons pas encore exploré toutes les composantes et ramifications. Ce qu’on en aperçoit aujourd’hui est, en tout cas, infiniment plus normatif et plus étroitement contrôlé que la situation antérieure. La chronique de ce semestre a pour but de sensibiliser les acteurs de la profession à l’ampleur du changement attendu, mais plus encore à la rigueur et au pointillisme du contrôle qui se met en place.
Orientations sur la valorisation des provisions techniques (EIOPA, BOS 14/166)
Ces orientations publiées en français, en février 2015 commentent les articles 17 à 42 des mesures d’exécution de Solvabilité 2.
Comme on peut s’y attendre, une part importante des orientations concerne les notions d’exhaustivité et d’adéquation des données, en confiant à la fonction actuarielle le soin de vérifier et de valider la qualité des données utilisées pour calculer les provisions de primes et de sinistres. Tout ceci, qui est d’une grande évidence, gagnerait en clarté si l’EIOPA voulait bien considérer les différences majeures entre vie et non-vie en matière de provisions, mais la volonté d’un traitement commun et unique pèse sur ces orientations comme sur l’ensemble de la réglementation Solvabilité 2.
Deux notions importantes sont mises en valeur. Le « jugement d’expert » est utile pour évaluer les données « exactes, appropriées et exhaustives », mais il doit seulement compléter la collecte des données, leur traitement et leur analyse. De même, le « jugement d’expert » est utile pour surmonter les « limites importantes » des données, (c’est-à-dire les insuffisances d’exactitude, d’exhaustivité et d’adéquation des données), mais la fonction actuarielle doit recenser les sources (les causes) de ces limites et proposer des solutions. Les orientations cherchent donc un équilibre entre le rôle de l’actuariat et les « jugements d’experts » qui peuvent être internes (gestionnaires de sinistres) ou externes. Tout ceci doit évidemment être documenté (« limites importantes » notamment).
Les orientations rappellent le principe de cohérence des hypothèses (orientation 24) utilisées pour déterminer les provisions techniques, les fonds propres et le SCR. Pour être évident, le rappel du principe n’est sûrement pas superflu, compte tenu de l’ampleur des travaux du Pilier I et de leur diversité. Plus loin (orientation 36), l’EIOPA rappellera que les hypothèses doivent être adéquates et cohérentes avec les données du marché. Beaucoup d’énergie est consacrée aux sujets classiques d’hypothèses d’allocation des frais (de réassurance et frais « indirects » ou frais généraux affectés aux segments de risques par la comptabilité analytique).
Plus importantes sont les hypothèses utilisées sur le comportement du preneur d’assurance (rachat, exercice d’options) pour évaluer les montants mis à la charge du preneur d’assurance, en cas d’exercice des options contractuelles et garanties financières (orientations 35, puis 53 et 54).
De même, l’EIOPA (orientations 38 et 39) demande à l’entité de prévoir dans le calcul des provisions, l’incidence des décisions futures de gestion : que fait le preneur d’assurance face à des décisions de l’entité, par exemple en matière de rémunération de l’épargne ? L’Autorité demande ainsi que les hypothèses sur les prestations discrétionnaires futures (taux de rendement du contrat servi annuellement par exemple) sont établies de manière objective, réaliste et vérifiable.
Quant au calcul lui-même, l’EIOPA pose le principe général de la proportionnalité (orientation 44), c’est-à-dire la forte interrelation entre la nature, l’ampleur et la complexité des risques. L’orientation 45 donne les éléments de mesure de la nature et de la complexité des risques visés à l’article 56 § 2 a) des mesures d’exécution : homogénéité des risques, variété des sous-risques et inter-relations entre eux, incertitude sur les flux futurs de trésorerie, fréquence et gravité, cadence de règlements, étendue de la perte potentielle, queue de distribution des sinistres, origine (directe ou réassurance) du risque, interdépendance et instruments d’atténuation des risques utilisés. L’orientation 46 invite les entités à recenser les « risques complexes », notamment ceux comportant des options et des garanties, un « instrument complexe d’atténuation des risques » ; une variété importante de couvertures regroupées dans le contrat. Il s’agit par exemple pour la France, des contrats d’assurance vie dits Euro Croissance ou en « euros diversifiés ».
Quant à l’ampleur du risque, les orientations 47 et 48 invitent à une définition de l’« importance relative » du risque, au regard finalement de l’ensemble de son activité ou de son profil de risque.
À noter que les orientations 53 et 54 reviennent sur les méthodes de valorisation des options et garanties et soulignent que celles-ci doivent être adaptées à la complexité du risque et que les entités doivent justifier de l’adéquation de la méthode.
Les orientations 55 à 60 traitent des conditions d’utilisation d’un Générateur de scénarios économiques (GSE) pour la modélisation stochastique des provisions techniques. L’EIOPA s’intéresse à la documentation des hypothèses, paramètres et calibrages du GSE qui ne doit pas être une « boîte noire » pour les autorités de contrôle. Celles-ci doivent donc pouvoir « contrôler » le GSE. Si le GSE est sous-traité, il doit être « compris » par l’entité utilisatrice. Il doit reposer sur des données de marchés financiers « profonds, liquides et transparents ». Le GSE doit faire l’objet de tests sur sa « cohérence avec le marché, sa robustesse et son exactitude ». Son adéquation continue doit être vérifiée. On voit bien que la discussion sur la pertinence du GSE choisi par les entités qui entendent utiliser un modèle interne va être solide, voire difficile.
L’EIOPA ne propose pas moins de 4 méthodes (orientations 61 à 63) pour calculer la projection du futur capital de solvabilité requis, dans le cadre du calcul de la marge de risque. Avant d’infliger au lecteur un solide cours d’actuariat, l’EIOPA indique que les entités doivent s’assurer que « la complexité des calculs ne dépasse pas celle nécessaire, afin de refléter la nature, l’ampleur et la complexité des risques inhérents de “l’entreprise de référence” » (qui est censée exiger la marge de risque sur les PM et PT pour assurer le run-off de l’entité qui calcule cette marge). Heureusement, Solvabilité 2 et les calculs du Risk Based Capital doivent être connus et maîtrisés par l’ensemble des acteurs de l’entité et notamment sa structure de décision (AMSB) !
Les orientations détaillées sur le calcul des provisions pour sinistres et en particulier les sinistres « Incurred But Not Reported (IBNR) », « Pont aux ânes » de la science actuarielle, de l’allocation des frais de gestion des sinistres non alloués (ULAE), le calcul des provisions pour primes (grande et constante préoccupation de Solvabilité 2 étendue de la vie – où elle est importante – à la non-vie où elle est sans aucun effet) et le calcul du « profit futur sur primes futures », entrent dans un luxe de détail considérable. Il s’agit bien de réduire au minimum les marges d’interprétation des contrôles et des entreprises d’assurance, y compris sur les IBNR qui sont, de toute éternité, le point d’application et l’outil de la politique de sécurisation des provisions et de gestion des résultats des assureurs Dommages.
L’EIOPA fixe des règles pour la comptabilisation de l’existence dans le futur de la réassurance. Il s’agit de permettre de dépasser le cadre annuel des comptes et surtout de permettre aux entreprises de considérer que les probabilités de renouvellement des traités dans le temps existent et peuvent être utilisées. Bien entendu, ceci n’est possible que sous de multiples conditions : politique écrite de réassurance, vérification de la possibilité du renouvellement des traités, pas de difficulté quant à la capacité disponible, estimation possible du montant des primes de réassurance (orientation 78).
Enfin, l’autorité insiste sur la « proportionnalité de la validation des provisions techniques ». Ce jargon confus n’a pour but que d’asseoir le rôle central de la fonction actuarielle dans le processus de validation des provisions, ce qui n’est que de bon sens.
Cette imposante réglementation, souvent très détaillée dans les méthodes recommandées, s’appuie aussi malheureusement sur des principes qui restent vagues (proportionnalité, cohérence, exactitude, exhaustivité, adéquation, nature, ampleur et complexité). Les contrôles se voient reconnaître une très large capacité de vérification (sur les générateurs de scénarios économiques, sur les IBNR) qui pourrait dans l’avenir nourrir des contentieux, notamment sur l’interprétation des grands principes vagues ou de bon sens du calcul de nos provisions. Or, il s’agit d’un point central dans la gestion des entités d’assurance, voire dans les stratégies de résultat ou commerciale. La solvabilité pourrait bien venir heurter et contrer ces stratégies.
Orientations relatives aux limites de contrat (EIOPA, BOS 14/165)
La question est importante pour les contrats d’assurance vie. Il s’agit de définir dans le temps les engagements issus d’un contrat qui sont afférents aux primes futures (à recevoir) sur ce contrat. La question est de savoir comment traiter dans la comptabilité prudentielle des risques qui ne sont pas nés, puisque la prime y afférant n’est pas reçue, mais en sachant que, cependant, le client s’est engagé à verser des primes dans le futur et s’attend légitimement à voir les engagements pris par l’assureur dûment augmentés.
L’article 18 des mesures d’exécution dit clairement que les engagements à provisionner s’arrêtent à la date « où l’entreprise a le droit unilatéral de résilier le contrat », de « rejeter les primes à recevoir » ou à la date où l’entreprise a « un droit unilatéral de modifier les primes ou les prestations » « de telle sorte que les primes reflètent pleinement les risques ». La réglementation donne donc trois dates certaines à la limite des contrats, donc au délai de comptabilisation des primes futures et des engagements qui en résultent.
L’EIOPA reconnaît aux assureurs (et réassureurs) le droit unilatéral « de résilier, rejeter ou modifier les primes et/ou les prestations à payer ». Seules, les autorités de contrôle et l’AMSB peuvent s’opposer à ce droit unilatéral.
Ce principe étant établi, il est immédiatement limité : par la loi nationale qui peut restreindre le droit unilatéral de l’assureur, par le preneur d’assurance si celui-ci décide seul des primes et des prestations ou si l’exercice du droit est subordonné à la survenance d’un sinistre.
L’orientation 4 établit qu’il appartient à l’entité d’évaluer si elle peut effectivement à tout moment modifier les primes ou les prestations pour que la valeur des cash-flows de primes futures couvre les engagements pris. L’EIOPA maintient donc le principe évident que les primes reflètent pleinement le risque.
L’orientation 6 établit la notion « d’effet perceptible sur l’économie du contrat ». Il s’agit d’une sorte de mesure de simplification : si la couverture d’un événement ou d’une garantie financière concerne le paiement des primes futures et/ou octroie un « avantage perceptible de substance commerciale » au client, il faut évidemment en tenir compte. Mais ceci est remis à l’appréciation de l’entreprise.
C’est donc une règle de bon sens qui s’applique : on provisionne ce que l’on connaît jusqu’à la date où l’entreprise peut résilier les primes et borner les engagements. La confusion du discours vient de ce qu’on y mêle la question du moment où l’entreprise a le droit contractuel de modifier les taux de primes pour couvrir des engagements qui « déraperaient ».
Orientations relatives aux fonds propres auxiliaires (EIOPA, BOS 14/167)
Les articles 62 à 67 des mesures d’exécution définissent en pratique les fonds propres auxiliaires (article 90 de la directive) comme ceux qui sont approuvés comme tels par les autorités de contrôle. Ce sont des éléments de fonds propres « éventuels en ce sens qu’ils ne sont pas libérés et pas comptabilisés dans le bilan ». Il s’agit « d’engagements juridiquement contraignants reçus par les entreprises d’assurance », par exemple des émissions d’actions « contingentes » qui ne seront effectuées qu’en cas de besoin de l’entreprise.
Ils sont admis sur la base de l’analyse de la valeur juridique et du caractère exécutoire de l’engagement « sur tous les territoires » (mes. exec., art. 62), le statut des contreparties (art. 63), la capacité de récupérer les fonds (existence d’une sûreté (art. 64), l’issue heureuse des appels émis dans le passé (art. 65), un montant précis de fonds libérables (art. 67), un calendrier de fixation du montant et de levée des fonds.
L’EIOPA précise que les fonds propres auxiliaires doivent être classés en niveau 2, s’ils présentent les caractéristiques de fonds propres de base de niveau 1, après avoir été appelés et libérés. L’article 74 des mesures d’exécution en fournit la liste. L’EIOPA restreint la notion d’« appelable sur demande » des fonds propres auxiliaires listés en disant que l’appel ne doit pas dépendre d’une survenance d’un événement, du consentement de la contrepartie ou de quelques tiers que ce soit, signifiant que l’entreprise pourrait n’être pas autorisée à appeler librement le capital non libéré, les actions non libérées, le fonds mutualiste initial, les rappels de cotisation, etc. C’est certainement une vision très restrictive qui peut décourager les entreprises, en période de surabondance de capitaux et alors que les conditions pèsent sur leur rentabilité de recourir à des possibilités qu’offrent les marchés de couvrir les risques extrêmes par des arrangements d’appels « contingents » de nouveaux fonds propres.
L’EIOPA recommande quand même aux autorités de contrôle de classer les éléments de fonds propres en fonction de la « substance économique » et des caractéristiques de l’engagement. Voilà qui nous promet sans doute de belles joutes juridiques !
Enfin, l’EIOPA propose une complexe distinction entre fonds propres et « cotisations » et précise la liste des « cotisations », « accords contractuels », « contrats indemnitaires » destinés à indemniser des tiers pour compte de l’assureur (par exemple, contrats de réassurance ?) et d’autres formulations ésotériques, sans doute destinées à couvrir des situations nationales spécifiques.
L’EIOPA apporte des restrictions complexes à une réglementation dans les mesures d’exécution qui sur la définition, les modalités d’autorisation (de reconnaissance) et le classement des fonds propres auxiliaires était claire et somme toute, assez libérale. Or, cette notion est aujourd’hui utile économiquement et le sera sans doute plus encore si les besoins globaux de solvabilité calculés dans les ORSA se révèlent plus exigeants que dans les « exercices » de 2013 et 2011.
Rapport final sur la consultation publique 14/036 concernant les orientations sur la classification des fonds propres (EIOPA, BOS – 14/168)
L’EIOPA (en français, AEAPP) rend compte de la consultation qu’elle a initié auprès d’un groupe d’experts baptisé pompeusement IRSG, acronyme d’Insurance and Reinsurance Stakeholder Group, pour avoir leur avis sur les dispositions prises dans la directive 2009/138/EC et dans les mesures d’implémentation (Omnibus II) relatives aux fonds propres.
Les questions posées concernaient :
- la manière dont la liste des fonds propres et leur classification dans chaque niveau (« Tier ») devait s’appliquer ;
- l’éligibilité et la limite de chaque élément classé fonds propre ;
- les procédures à suivre concernant l’approbation par l’Autorité de contrôle de la classification d’éléments de fonds propres non présents dans la liste ;
- l’application d’accords transitoires pour les éléments de fonds propres.
À la suite de cet exercice, le rapport final comprend 22 orientations concernant la mise en œuvre des articles 93 à 95 de la Directive et les articles 69 à 73, 76,77, 79 et 82 des mesures d’implémentation (Omnibus II).
Après une introduction résumant la position de l’EIOPA sur la classification des fonds propres (niveaux 1, 2 et 3), la stabilité des fonds propres, la distribution de dividendes qui ne doivent pas amoindrir la solvabilité, le capital appelé mais non réglé qui ne peut tenir lieu de fonds propre que pour une période limitée, le régulateur précise, en 9 orientations, ce qu’il entend par fonds propre de niveau 1 et ce qu’on peut en faire, précisions qui n’apportent pas de grande nouveauté par rapport aux textes en vigueur.
On peut noter en revanche l’insistance mise sur le maintien au bilan de chaque élément de fonds propres sur 5 ans minimum, ainsi que leur disponibilité à absorber immédiatement des pertes ; insistance également sur toute opération tendant à rembourser des fonds propres susceptibles de détériorer le SCR, de même que l’orientation 8 qui précise que toute demande de réduction de fonds propres de niveau 1, présents au bilan depuis plus de cinq ans et moins de 10 ans, est soumise à autorisation du superviseur.
Les orientations 10 et 11 portent sur les fonds propres classés en niveau 2. Le régulateur encadre avec force détails les cas de remboursement ou de réduction de ce type de fonds (maintien durant cinq ans, remboursement/réduction sans baisse du SCR au-dessous du niveau de conformité). Pour les éléments classés en niveau 3, la règle des cinq ans n’apparaît pas (orientation 12).
Une Section 4 regroupant les orientations 13 à 20, concerne tous les éléments de fonds propres, quelle que soit leur classification. Les cas d’hypothèques sur les fonds propres, de levée d’une suspension de remboursement/réduction de fonds propres sont évoqués. Sont détaillées ensuite les conditions nécessaires pour obtenir l’approbation par le superviseur d’une réduction de fonds propres. L’orientation 20 sur l’éligibilité des fonds propres de niveau 1, 2 et 3 mérite plus d’attention ; en effet les dispositions prévues à l’article 82 des mesures d’implémentation (Omnibus II) sont complétées ; aussi bien pour la couverture du SCR que du MCR, les fonds de niveau 1 sont totalement admis, si les fonds de niveau 1 excèdent de 20 % la limite imposée. Le surplus est considéré comme fonds propres de niveau 2, pour le capital minimum requis (MCR) et la limite de couverture des fonds de niveau 2 est portée à 20 %.
Les deux Sections finales, recouvrant les orientations 21 à 27, décrivent le processus d’approbation de l’évaluation et de la classification des éléments constitutifs des fonds propres (requête d’approbation, lettre de couverture à adresser à l’Autorité de contrôle et sa décision) et la Section 6 concerne les dispositions transitoires à appliquer entre le 1er avril 2015, date d’effet du texte et le 1er janvier 2016, date effective de l’ensemble des mesures d’implémentation.
Orientations relatives aux fonds cantonnés (EIOPA, BOS 14/169)
Ces orientations concernent le calcul du capital de solvabilité requis pour les fonds cantonnés (articles 216 et 217 des Règlements sur les mesures d’exécution).
L’EIOPA donne une définition simple des fonds cantonnés, qu’il y ait ou non participation aux bénéfices : le fonds cantonné requiert « l’existence d’une restriction portant sur des actifs en rapport avec certains passifs qui produiraient des fonds propres restreints dans le cadre de l’activité » de l’entité. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient gérés comme une entité distincte. Le plus intéressant est que l’EIOPA énumère les situations qui ne constituent pas des fonds cantonnés, en particulier les unités de compte, les run-offs, la « réassurance conventionnelle », les portefeuilles transférés et les « fonds d’expérience » (notion qui reste à définir).
Les fonds se définissent par des « restrictions » sur les actifs, qui résultent des clauses contractuelles ou de la législation nationale ou européenne, ou des obligations issues d’ordonnances judiciaires (probablement les « tutelles »). L’EIOPA donne quelques critères permettant de qualifier une gestion de « fonds cantonnés », fonds d’actifs et de passifs, avec des droits distincts des autres activités souscrites, restrictions à l’utilisation du fonds au profit des autres souscripteurs, excédents de fonds propres constituant les « fonds propres restreints », une participation aux bénéfices, un accord juridiquement contraignant ou fiduciaire, des fonds de retraite cantonnés. Il est précisé que les règles des fonds cantonnés s’appliquent aux fonds bénéficiant de « l’ajustement égalisateur », âprement débattu dans le cadre du « Paquet branches longues » (LTGA) lors de l’adoption d’Omnibus II en 2014 (problème allemand des taux garantis élevés sur les produits de retraite). Les règles de calcul des Best Estimates des passifs et des actifs s’appliquent aux fonds cantonnés.
Quant au SCR, l’EIOPA prévoit, en pratique, l’application de la formule standard de Solvabilité 2 aux fonds cantonnés, comme s’il s’agissait d’une entreprise distincte : il faut y inclure un risque opérationnel, la capacité d’absorption des pertes, la diversification des risques, etc.. En pratique, on calcule un SCR spécifique. Dans un modèle interne, comme dans la formule standard, on calculera un « montant notionnel » de SCR. Mais on ne tiendra pas compte de l’effet de diversification dans la formule standard, alors que celui-ci sera vérifié par les contrôleurs, dans le cadre du modèle interne.
Le mérite de ces orientations est de clairement définir la notion de fonds cantonné, y compris négativement (les pratiques qui ne constituent pas un fonds cantonné). L’inconvénient est qu’en pratique, l’EIOPA institue un module comptable, prudentiel, spécifique et complet pour chaque fonds cantonné et le contrôle y afférant. Ce peut être une charge administrative et actuarielle supplémentaire, sauf si, comme c’est logique, la gestion de ces fonds était déjà largement isolée pour des raisons comptables, commerciales ou réglementaires. Mais la lourdeur de Solvabilité 2 pèsera sans doute son poids.
Orientations sur le traitement des entreprises liées y compris les participations (EIOPA, BOS 14/170)
Ce document d’orientations est l’occasion de préciser la notion dite de « groupe prudentiel » mise en avant par Forsides Actuary, dans une conférence du 16 décembre 2014 qui a largement inspiré notre chronique.
Le groupe prudentiel se compose d’une entreprise mère qui contrôle au moins une entreprise filiale. L’entreprise mère peut être, soit une holding mixte, soit une holding d’assurance ou de réassurance qui est soumise au contrôle, à ne pas confondre avec une holding non contrôlée qui détient des filiales d’assurance. Cette « mère » peut être uniquement nationale, (présente dans un seul pays de l’Union) transfrontalière (avec le contrôle d’entités d’assurance ou de réassurance dans l’Union), voire contrôler des filiales hors de l’EEE. L’entreprise mère est souvent qualifiée d’« entreprise participante » qui détient une participation ou est liée à une autre entité, de telle sorte que leurs AMSB sont composés en majorité des mêmes personnes ou sont placées sous une direction unique.
L’« entreprise liée » (Directive - article 12 § 1) est, soit une filiale, soit une entreprise dans laquelle est détenue une participation (au moins 20 % des droits de vote) ou une entité liée, définie comme ci-dessus par la composition de l’AMSB ou par la « direction unique ». Une « participation » crée donc une « entreprise liée ». Figurent aussi parmi les « groupes », les entreprises qui ont mis en place une gestion centralisée des risques (article N de la Directive).
L’ACPR peut décider de rattacher au groupe prudentiel une entité où la « mère » exerce effectivement une influence « dominante » ou « notable ».
À noter que le groupe peut être aussi constitué de sociétés liées avec une société-mère ayant son siège social en dehors de la Communauté européenne.
L’EIOPA détermine les critères de définition des entreprises liées que doit identifier (orientation 1) l’entreprise participante. La participation s’apprécie à partir de 20 % du capital ou des droits de vote et suppose une « influence dominante ou notable » : actions, droits sociaux, présence dans l’AMSB, implication dans le processus de définition des politiques, transactions importantes, changement des personnes assurant la gestion (nomination des dirigeants sans doute), « communication d’informations techniques essentielles à l’entreprise liée », gestion « sur une base unifiée ».
Par différence, les entités financières du groupe doivent être identifiées, (même si la participation est indirecte), mais ne font pas partie du groupe prudentiel, de même que les participations de moins de 20 % sur lesquelles la société participante n’exerce pas d’influence dominante ou notable (comme définie ci-dessus).
L’orientation 3 définit les « participations stratégiques » de l’article 171 des mesures d’exécution, comme des investissements en actions, avec « une stratégie claire et déterminée de conserver la participation pendant une longue période » cohérente avec la politique de l’investisseur qui a la capacité de conserver cette participation et qui crée un lien durable. Ces différents éléments sont développés dans l’orientation 3 et l’EIOPA impose la documentation de la qualification « stratégique » de cette participation. L’article 68 des mesures d’exécution précise que ces participations ne sont pas déduites des fonds propres de base pour le calcul de la marge de solvabilité.
Les autres orientations (6 et 7) concernent la douloureuse question de la déduction des fonds propres des participations dans des établissements financiers et de crédit, et donc le risque de double emploi des fonds propres.
L’EIOPA précise enfin que les risques du groupe résultant des entreprises liées seront calculés en utilisant la formule standard du SCR.
L’intérêt de ces orientations est de délimiter de façon relativement efficace la structure du groupe « prudentiel » avec des critères de bon sens. Reste le pouvoir arbitraire des autorités de contrôle de rattacher telle ou telle « participation » au groupe prudentiel. Reste aussi la « conjonction d’astres » entre la définition du groupe et la notion de participation stratégique dont on voit bien qu’elles peuvent ne pas coïncider. Restent enfin des différences entre le groupe prudentiel au sens du Pilier I et la définition du groupe au sens de l’ORSA qui peut rajouter des entités non soumises à Solvabilité 2 à l’appréciation globale des risques (entités qui gèrent des moyens pour l’ensemble du groupe).
Orientations sur l’approche par transparence (EIOPA, BOS 14/171)
Ces orientations sont d’application au 1er avril 2015 et concernent les entreprises utilisant le modèle standard. Il faut rappeler que cette approche consiste à analyser la nature des actifs sous-jacents logés dans les fonds ou instruments de placement collectif dans lesquels l’entreprise a investi en représentation de ses provisions techniques. Cet exercice a pour but d’appliquer le taux de choc le plus adéquat au profil du fonds/instrument considéré (obligations, actions, immobilier, autres).
Le document apporte des précisions sur le périmètre très large de l’univers des placements concerné par cette transparence :
- les fonds monétaires ;
- les fonds de fonds ;
- les investissements immobiliers, y compris ceux détenus par l’entreprise pour utilisation propre ;
- les groupements de données visés à l’article 84 des mesures d’exécution ;
- les obligations « catastrophes » ;
- les obligations indexées sur la longévité.
Orientations sur le risque de base (EIOPA, BOS 14/172)
Ces orientations sont applicables depuis le 1er avril 2015. Elles concernent le capital de solvabilité requis de base (BSCR). Les risques opérationnels ne sont pas touchés. À l’article 104 de la Directive, le BSCR est caractérisé par les cinq modules suivants : risque de souscription en non-vie, risque de souscription en vie, risque de souscription en Santé, risque de marché et risque de contrepartie.
L’article 105 de la Directive précise le domaine de chacun de ces risques.
Le document traite de l’atténuation de ces risques par le biais de la réassurance, de la titrisation ou autres instruments financiers. Ainsi, l’orientation 1 pose les conditions nécessaires pour que soit admise par l’Autorité de contrôle la technique d’atténuation du risque, en général un ou plusieurs traités de réassurance. Il faut donc que la technique mise en place soit de nature similaire à l’exposition au risque couvert par l’entreprise. Il est donc probable que les traités de type « stop-loss » soient exclus. Il est également recommandé que les modifications de valeur de l’exposition de la cédante entraînent également des modifications dans la valeur de l’exposition couverte par le réassureur, selon un ensemble de scénarios de risques.
L’orientation 2 est centrée sur les techniques d’atténuation du risque financier en cas de risque important. Sont probablement visées les entreprises avec un risque de base important, telle entité vie souscrivant majoritairement des contrats mono-support en fonds Euro et réassuré pourraient faire l’objet de cette orientation. Il est recommandé, comme pour l’orientation 1, que la technique d’atténuation mise en place continue à réduire la valeur des expositions résultant de la série de scénarios possibles fixée par l’entreprise. Il semble que ces dispositions s’appliquent aussi bien aux engagements qu’aux placements de l’entreprise puisque ceux-ci relèvent des risques de marché et/ou de contrepartie.
L’orientation 3 traite des techniques d’atténuation du risque d’assurance sans risque important. Comme dans l’orientation 1, il importe que les contrats/traités de réassurance ou véhicules de titrisation aient des comportements analogues. Quant aux risques couverts dans les contrats, différents cas de figure devront être testés. Le régulateur par ailleurs considère que l’atténuation du risque de base par une technique/traité, libellée dans une monnaie différente de celle utilisée par le souscripteur, constitue un risque important, sauf exception (monnaies liées à l’euro).
Commentaire : les traités et autres opérations de titrisation, peu liés à des risques souscrits par les entreprises, risquent une requalification en tant que technique d’atténuation. Chaque entreprise est invitée à vérifier son plan de réassurance sur ce point.
Orientations sur l’application d’ententes de cession en reassurance au sous-module « risque de souscription en non-vie » (EIOPA, BOS 14/173)
Ce titre, pour le moins baroque, cache un document sur les conditions de réassurance en matière de risque « catastrophe » en non-vie dont on se rappelle qu’il compte quatre sous-modules (art. 119 mesure d’exécution : « catastrophe naturelle », « catastrophe d’origine humaine », « catastrophe en réassurance Dommages non proportionnelle » et « Autres catastrophes en non-vie ».
Le sous-module « catastrophe naturelle » est lui-même analysé en « sous-sous-modules » : tempête, séisme, inondation, grêle, affaissement de terrain. On perçoit la finesse de l’analyse.
L’EIOPA invite d’ailleurs d’emblée les entreprises à approfondir encore cette analyse, en distinguant les catastrophes événementielles et le sinistre sériel et en spécifiant le risque de catastrophe en crédit-caution. Il s’agit pour chacun de ces types de catastrophe de définir le ou les événements pertinents pour constituer « l’événement de période de retour de 200 ans », soit celui qui induit le 0,5 % de probabilité de ruine, objectif ultime de couverture de la solvabilité de chaque entreprise à travers Solvabilité 2, sur la base de son profil de risque. Bien entendu, cela suppose d’analyser les risques de catastrophes par région de l’Espace économique européen, en spécifiant le nombre d’événements « attendus » dans chaque région. L’EIOPA aborde par la bande la question complexe (développée par les réassureurs) du cumul d’événements dans une période de temps (définie par le traité) : ainsi Lothar et Martin constituaient-ils un seul événement ? L’attentat du World Trade Center constituait-il un ou deux événements ? La tempête provoquant des inondations est-elle un seul événement ? etc.
Pour les catastrophes de RC (sérielles a priori), l’EIOPA propose une méthode de calcul du Sinistre maximum possible (SMP). Elle consacre beaucoup d’énergie à la notion de « désagrégation » de la « perte brute » (orientation 8 et suivantes). On comprend l’affectation des pertes aux polices, afin d’appliquer les protections de réassurance à celles-ci. Trois méthodes sont possibles : la « contribution maximale » où l’on affecte le SMP à la composante représentant la plus forte contribution à la perte ; la méthode de répartition qui est exactement le contraire ; la méthode d’intégration sélectionne les valeurs maximales obtenues des deux méthodes précédentes. L’EIOPA fait des recommandations de choix de méthode, intégration pour le risque Tempête et Inondation, contribution maximale pour séisme et grêle, etc.. Pour le crédit et la caution (orientation 13), elle recommande de surveiller les cumuls sur « l’acheteur important », à l’intérieur du groupe. Pour le scénario de récession, appliquer une répartition entre secteurs, produits et territoire au prorata des primes perçues.
On le voit, l’EIOPA ne laisse guère de liberté d’improvisation, ni sur le choix de l’événement, ni sur les cumuls, ni sur le calcul du SMP et son affectation par branche d’assurance ou par région. Elle se réfère ensuite, pour l’application des cessions en réassurance (orientation 15) à la doctrine générale sur les différentes méthodes de transfert de risques ou d’atténuation du risque prévue aux articles 208 et 209 à 2014 des mesures d’exécution : réassurance, véhicules de titrisation (obligations Catastrophes), « contrats de sûreté ».
Le sujet majeur est le risque de double compte des recouvrements attendus des réassureurs, porteurs d’obligations et autres Special Purpose Véhicles (SPV).
Plus intéressant est (orientations 18, 19, 20, 21), le fait que l’EIOPA fixe l’ordre d’application des Traités : proportionnel, puis non proportionnel par risque (utilisable si les polices couvertes sont individualisées). La réassurance non proportionnelle par événement (typiquement Traités tempêtes et cat’nat’) ne peut être appliquée que si « la perte peut être divisée de manière appropriée ». On s’interroge sur le sens et la portée de cette remarque : le Traité NP s’applique si l’événement décrit au Traité survient…
De même, pour les traités « Clash cover » (sinistres sériels), l’EIOPA indique qu’il faudra démontrer leur applicabilité aux autorités de contrôle pour les utiliser dans le calcul du SCR standard. Bien entendu, tout ceci (choix de l’événement, calcul du SMP, méthodologie, désagrégation et réagrégation) doit être solidement documenté.
Pour le groupe, l’intérêt principal est que l’EIOPA reconnaît qu’il faut traiter la réassurance interne au groupe, en ce qui concerne les entités individuelles, comme de la réassurance externe : elle a donc les mêmes effets sur le SCR de l’entité.
Enfin, l’EIOPA commente l’affectation des polices dans cinq catégories de risques du sous-module de « risque de responsabilité » que l’on découvre à cette occasion, à l’Annexe XI des mesures d’exécution. Et nous avons osé écrire naguère que l’approche du risque « RC » dans Solvabilité 2 était sommaire ! Quelle naïveté ! R1 concerne la RC des professions libérales (hors artisans), R2 traite de la responsabilité des employeurs, R3 regroupe les polices de RC des mandataires sociaux (D & O), R4 couvre le reste de la RC générale, R5 concerne la réassurance non proportionnelle de la RC générale. L’EIOPA commente et détaille la composition de ces sous-groupes en isolant évidemment la RC Automobile.
Particulièrement mal rédigé, ce document n’apporte guère d’éclaircissements et accumule les contraintes de documentation et de justification des modes de calcul du SMP, de l’affectation des traités, de choix des événements. Voici intervenus les contrôles dans le dialogue entre l’assureur et le réassureur, aux fins de justifier de l’efficace protection du capital par la réassurance. Est-ce bien nécessaire ? Et surtout, on attendait un meilleur et plus précis traitement de la réassurance non proportionnelle dans la formule standard (c’est bien le sujet des traités par événement et clash-cover – qui n’est toujours pas venu).
Orientations sur le traitement des expositions aux risques de marche et de contrepartie dans la formule standard (EIOPA, BOS 174)
Comme les autres orientation, ces guidelines sont autant à usage des autorités de contrôle que des entreprises. Elles s’appliquent à compter du 1er avril 2015 et complètent les articles 105-5 et 105-6 de la Directive portant sur les modules « risque de marché » et « risque de contrepartie ». Sont également concernés les articles 164 et 202 du règlement délégué 2015/35 (mesures d’Exécution. L’article 164 porte sur le module « risque de marché », alors que l’article 202 concerne le risque de défaut des contreparties et de défaut des expositions de type 2. (Il s’agit des risques de crédits portant sur créances sur intermédiaires, sur preneurs, des prêts hypothécaires, des dépôts auprès des entreprises cédantes et sur des engagements reçus).
L’AEAPP précise dans l’orientation 1 que les passifs liés à des avantages consentis au personnel doivent être traités comme les autres éléments de passif dans le calcul du capital requis. Ainsi, ces engagements comportant des risques de marché et de contrepartie doivent être pris en compte. La cession de ces engagements à une institution de retraite ne libère pas l’entreprise de calculer l’exigence de capital pour les modules « risque de marché et risque de contrepartie ».
L’orientation 3 concerne les sociétés vie ayant des engagements retraite avec des actifs représentatifs « actions ». Il est prévu à l’article 304 un sous-module spécifique dénommé « risque sur actions » fondé sur la durée qui n’était pas définie. Cette orientation précise qu’il faut considérer la durée moyenne comme la durée des flux de trésorerie agrégés des passifs, c’est-à-dire la durée moyenne pondérée. [À noter : Les dispositions de l’article 3O4 pour les entreprises vie souscrivant en branche Retraite avec cantonnement des actifs, durée moyenne des engagements supérieure à 12 ans, sous-module « risque sur actions » spécifique].
L’orientation 4 sur le « risque de taux d’intérêt » précise comment procéder au choc de taux d’intérêt, tant sur les éléments de passif que d’actif. Cela n’est pas nouveau, il ne fait que conforter les entreprises dans leur pratique.
Les deux orientations suivantes, 5 et 6, indiquent la manière de procéder vis-à-vis de cas très particuliers tels des investissements présentant des caractéristiques d’actions et de titres de créance, ou des positions courtes en actions (vente à découvert). Ce domaine rentre dans le périmètre des techniques d’atténuation du risque, bien couvert par les articles 208 à 215 du règlement délégué.
L’orientation 7, très brève, concerne le sous-module « Concentration du risque de marché ». Elle fait référence à l’article 187-3 du Règlement délégué et apporte une vraie novation : les entreprises pouvaient, selon cet article, affecter un facteur de concentration nul pour diverses expositions, à savoir les obligations émises par la BCE, les obligations d’Etat, les obligations des banques centrales, les Banques de développement multilatéral ou d’organisations internationales listées aux articles 117 et 118 du Règlement UE n° 575/2013. Ce petit privilège tombe donc et ces papiers subissent le même sort que les autres obligations en cas de concentration au-delà de 15 %.
Les opérations de prêt de titres et assimilées ne permettent pas à l’entreprise de se dispenser d’appliquer les sous-modules pertinents à l’actif prêté ou reçu (orientation 8).
Pour terminer, le document, en son orientation 9, traite des « engagements susceptibles de faire naître des obligations de paiement ». Le régulateur vise les lettres de crédit, de confort, les autres engagements relevant des expositions de type 1 précisées à l’article 189 – 2 Alinéa e) du Règlement délégué. Le texte nous dit que ces engagements entrent dans le module « Risque de contrepartie », ce qui implique une probabilité de défaut, la perte en cas de défaut devant être calculée entre une valeur nominale estimée et une valeur de transaction.
Orientations sur l’application du module « risque de souscription en vie »(EIOPA, BOS – 14/175)
Les quatre premières orientations, applicables au 1er avril 2015, précisent la manière d’appliquer la hausse des taux de mortalité, des taux d’incidence d’invalidité/morbidité, la baisse des taux de mortalité et des taux de recouvrement en invalidité-morbidité. Ce document complète l’article 105 de la Directive et les articles 137, 138, 139 des mesures d’exécution qui traitent du sujet. La cinquième orientation traite le cas des provisions techniques avec prise en compte d’états de santé successifs. Le document se termine par un rappel aux règles de communication que doivent respecter les autorités de contrôle nationale vis-à-vis de l’EIOPA.
Nouveauté à signaler : Le choc à appliquer sur le taux de mortalité utilisé pour calculer les provisions techniques est de 15 %, selon l’article 137 des mesures d’exécution. L’orientation 1 précise qu’une fois appliquée cette hausse, le taux de mortalité résultant ne pourra dépasser 1. La même disposition de plafonnement à 1 du taux de longévité est présente dans l’orientation 2, le taux du choc pour la longévité est de 20 % comme précisé à l’article 138].
Orientations sur le sous-module « risque de catastrophe en santé » (EIOPA, BOS 176)
Ces huit orientations ont pour but essentiel d’unifier les règles d’évaluation des provisions de sinistres dans les différents pays de l’Union européenne. Elles sont plutôt à usage des autorités de contrôle. Ces dispositions complètent et précisent les articles 105 § 4 de la Directive et les articles 160 à 163 des mesures d’implémentation.
À la première lecture, il apparaît que ces orientations détaillant la façon de calculer le Best Estimate des prestations, dans différents cas de figure (mort accidentelle, handicap permanent, handicap temporaire, traitement médical, concentration) sont déjà appliquées dans la plupart des Etats membres. Ce texte n’apporte donc pas d’informations nouvelles par rapport aux mesures d’implémentation.
Orientations sur la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés (EIOPA, BOS 14/177)
Ce texte est divisé en deux : une première partie traite de la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et de l’ajustement y afférant, la seconde est consacrée aux ajustements liés à la capacité d’absorption de pertes des impôts différés. Les sections I, IV, V se rapportent à la première partie, les sections II, III et VI à la seconde.
Le document comprend 22 orientations et entrera en vigueur au 1er janvier 2016. Les 14 premières orientations s’appliquent, à titre individuel, aux entreprises utilisant le modèle standard. Les orientations 15 à 22 concernent les groupes utilisant le modèle standard.
Dans la première partie qui concerne « l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques », il est fait référence à l’article 83 du Règlement délégué, lequel est centré sur le calcul du capital requis pour une entreprise vie, avec une chronique temporelle de résultats de l’entreprise appelée « scénario ». L’EIOPA envisage plus précisément dans les orientations 1 à 5, ce qu’il y a lieu de faire si la chronique prévoit des pertes, conséquemment à une tension sur les taux, alors que la société a pris des engagements « discrétionnaires », à savoir des engagements contractuels de règlement de participations bénéficiaires ou d’un intérêt minimum garanti. Dans ce cas de pertes, il est indiqué que l’entreprise ne devra pas déduire son calcul de capital requis du montant des flux de trésorerie liés aux prestations discrétionnaires, ni les réescompter. Pour les prestations garanties, à condition que le scénario considéré soit en rapport avec la courbe des taux d’intérêt sans risques, les flux de trésorerie peuvent être réescomptés. Le reste de cette Section I porte sur l’incidence d’une variation des taux d’intérêt sur les prestations discrétionnaires et donc sur le calcul du SCR.
Lié à ce scénario, l’ajustement, « visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés » (section II), traite de l’impact sur le SCR des impôts à venir, lors de la survenance de pertes futures.
L’orientation 6 rappelle que dans le calcul du SCR, il y a lieu de tenir compte de la fiscalisation des résultats futurs à escompter comme les autres éléments de passifs. La question du traitement de l’ajustement des pertes est traitée à l’article 207-5 du règlement différé. L’orientation 8 précise la façon d’attribuer la perte. Le reste de la Section II envisage le cas d’arrangements relatifs au transfert de bénéfices ou de pertes pour l’entreprise cédante qui devra tenir compte de cette modification du montant d’impôts différés et de l’éventuelle comptabilisation d’un paiement ou d’un paiement compensatoire.
À noter : Le régulateur demande la comptabilisation en cas de perte fiscale d’actifs d’impôts différés notionnels correspondant aux pertes fiscales reportables.
Les orientations 15 à 22 explicitent, en utilisant des formules de calcul plus ou moins compliquées, les façons de procéder à ces ajustements de la capacité d’absorption des provisions techniques et des impôts différés pour les groupes.
Ces ajustements concernent des passifs techniques ou des dettes fiscales. En conséquence, ils doivent être calculés au Best Estimate. Ces orientations constituent des exceptions à ce principe général. L’idée est d’éviter que les entreprises profitent d’une prévision de pertes due par exemple, à une hausse des taux d’intérêts, pour diminuer leur capital requis.
Orientations sur les parametres propres a l’entreprise (EIOPA, BOS 14/178)
C’est une préoccupation ancienne de l’EIOPA et des autorités nationales de contrôle que de traiter la question d’entités dont le profil de risques (ou certains éléments du profil de risques) diffère substantiellement du profil moyen qui sous-tend les calculs du Solvency Capital Requirement de la « formule standard » (bien nommée).
L’EIOPA prévoit que l’entité peut utiliser des « méthodes standardisées » (Annexe XVII des mesures d’exécution) pour calculer des « paramètres propres » à l’entreprise (Entity Specific Parameters – ESP). Si l’entité s’éloigne de ces méthodes, l’approbation des ESP (art. 110 de Solvabilité 2) n’est pas possible, mais la méthode utilisée peut être reconnue comme un « modèle interne partiel » (art. 112, 113, 120 à 126 de la Directive).
Les recommandations méthodologiques sont traditionnelles : qualité des données, écrêtement des données historiques pour éliminer les événements catastrophiques, utilisation de l’avis d’expert pour ajuster les données et non pour remplacer les données manquantes, prise en compte de la réassurance non proportionnelle. Bien entendu, l’ESP doit être suivi dans le temps, avec information du contrôle et possibilité pour celui-ci de supprimer le bénéfice de l’ESP « en cas de non respect des exigences relatives à l’utilisation des paramètres spécifiques ».
Car l’ESP est totalement (orientation 9) dans la main des autorités de contrôle. Elles « examinent l’existence d’un écart sensible » (art. 110, Solvabilité 2) ce qui veut dire qu’elles déterminent l’obligation pour l’entité de calculer un ESP. Et si elles n’ont pas l’initiative, elles examinent « l’écart sensible » avant d’approuver la demande d’utilisation d’ESP par l’entité.
L’ensemble est de même décliné au niveau du groupe, avec l’habituelle litanie de consultation du contrôleur de groupe, de consultation du Collège des contrôleurs, d’informations données au Collège.
Ce document est important. Pour des entreprises spécifiques ou spécialisées, l’ESP est une forme de « respiration » nécessaire, dès lors que le carcan de la formule standard pourrait leur imposer des charges de capital excessives, du fait de la spécificité des risques souscrits. Mais l’EIOPA est méfiante : certes, la formule standard du SCR n’est pas adaptée à toutes les entités, ni à tous les groupes. Mais faut-il pour autant admettre largement un recours à des méthodes « standardisées », puis à des modèles partiels qui pourraient donner la tentation de générer un modèle interne ? Or, l’EIOPA et les autorités nationales sont méfiantes à l’égard des modèles internes. Evidemment, c’était plus simple de calculer des pourcentages de primes ou de sinistres sous Solvabilité 1.
Orientations sur la solvabilité du groupe (EIOPA, BOS 14/181)
La question est l’éternelle difficulté de la réglementation Solvabilité 2 prisonnière du principe de contrôle « solo » et national, devant la réalité de groupes d’assurance (sans parler des groupes mixtes) nationaux (ce n’est pas trop grave), transeuropéens (c’est le vrai sujet de toute la réglementation européenne) et multinationaux (d’où le sujet de « l’équivalence » des contrôles - cf. ci-dessous n° XVIII, BOS 14/182 -) conférée par la Commission où l’EIOPA a des contrôleurs de pays tiers). Bien entendu, les orientations se réfèrent à la définition des entreprises participantes et liées dans le cadre du groupe prudentiel (cf. ci-dessus n° VI – BOS 14/170) : on retrouve les notions d’influence notable et dominante.
Les orientations 4 et 5 invitent à se référer à la Directive (art. 213) qui définit le périmètre d’application du contrôle de groupe, lequel s’applique quand l’assureur est une entreprise « participante » dans un groupe en Europe ou dans un pays tiers et quand l’assureur est filiale d’une « entreprise mère » et assureur sis dans l’Union et hors de l’Union ou d’une entreprise mère qui est une société holding mixte. L’orientation 5 prévoit que le contrôle de groupe s’applique aux « sous-groupes » dans l’Union et « par défaut » à la société-mère supérieure sise dans l’Union. Si elle est établie hors Espace économique européen et si elle est soumise à un contrôle de groupe reconnu équivalent (cf. ci-dessus), le contrôle de groupe est celui du pays tiers. S’il n’est pas reconnu équivalent ou s’il n’y a pas de contrôle de groupe, l’Union effectuera le contrôle de la « mère supérieure » installée dans l’Union. Le contrôle se voit reconnu le pouvoir d’imposer la création d’une holding avec un siège social dans l’Union, aux fins de contrôle du groupe. Et le contrôle de groupe ne s’applique qu’à la partie assurantielle de la société holding mixte.
Ce n’était déjà pas bien clair dans la Directive, l’obscurité s’épaissit avec ces orientations. En pratique, chaque groupe devra définir son positionnement avec le contrôleur du groupe. Reste aussi le jeu subtil de « l’établissement du siège social dans l’Union » et le « contrôle dans l’Espace économique européen ».
Lorsque l’entreprise participante veut prendre en compte sa filiale à due concurrence de sa participation, elle doit expliquer au contrôle pourquoi elle entend calculer cette part proportionnelle, faute de quoi, elle est contrainte, par défaut, d’utiliser une proportion de 100 %.
L’orientation 10 consacre beaucoup de travail à définir la limitation de responsabilité de l’entreprise-mère dans le déficit de solvabilité de la filiale intégrée sur une base proportionnelle ; pas de transfert de pertes et profits, investissement non stratégique, pas de transaction intra-groupe profitable à la maison-mère, pas de place prépondérante dans le business model du groupe et un accord écrit de limitation de la responsabilité dans le déficit. Et c’est interdit en cas de modèle interne, de toute façon.
On ne saurait mieux dire qu’il n’y a pas de chance de voir ce régime de proportionnalité s’appliquer et que la responsabilité de la mère dans le déficit de SCR sera le plus souvent retenue à 100 %.
L’orientation 12 traite de l’effet de diversification attribuable et résultant de l’activité de la filiale au groupe, soit en cas d’utilisation de la formule standard, soit dans le cas d’un modèle interne, en soulignant que si la « méthode n° 2 (art. 227 de la Directive) est utilisée, il n’y a pas d’effet de diversification au niveau du groupe.
Naturellement (orientation 14), les intérêts minoritaires sont déduits du capital admis en représentation de la marge dégagée sur le SCR. L’orientation 15 rappelle en pratique le régime des fonds cantonnés (cf. ci-dessus V n° 169) qui constituent une « entreprise » spécifique avec ses actifs et ses passifs propres. Bien entendu, les transactions intra-groupes entre les fonds cantonnés doivent être éliminées pour calculer les fonds propres du groupe.
De même, on déduira les « fonds propres non disponibles » au niveau du groupe de calcul du SCR. Il s’agit le plus souvent des fonds déclarés non disponibles dans certaines filiales du groupe situées dans l’EEE ou dans les pays tiers. Il est prévu pour ce point crucial pour les groupes transfrontaliers (la question de la fongibilité des fonds propres) que le contrôleur de groupe et le Collège des contrôleurs y travaillent activement au niveau de l’évaluation de ces fonds propres non disponibles, mais aussi peut-être au regard de la justification de l’indisponibilité donnée par les autorités nationales. On peut regretter que ce point majeur soit traité succinctement par l’EIOPA, alors qu’il constitue le facteur principal d’unification du marché, en supprimant de fait la notion de filiale avec son capital propre et en la banalisant avec le statut de succursale.
Les autres orientations traitent en pratique de questions techniques secondaires : calcul de la « réserve de réconciliation » au niveau du groupe (évaluation des actifs et des passifs en valeur de marché), calcul du capital lié au risque de change qui doit tenir compte des techniques d’atténuation (congruence) et calcul du MCR au niveau groupe.
Plus intéressante est la notion développée par l’orientation 23 « de risques spécifiques au groupe » (avec l’opportunité de demander des paramètres spécifiques comme l’entreprise individuelle). L’EIOPA distingue bien les risques spécifiques qui existent au niveau individuel et qui impactent le profil de risque du groupe et les risques « qui n’existent qu’au niveau du groupe et qui sont liés à sa constitution ». Il appartient au groupe de générer les scénarios appropriés pour calculer le besoin en capital de couverture de ces risques. S’il ne peut pas le faire, le contrôleur du groupe peut imposer une exigence de capital supplémentaire (capital Add-on).
À noter (sur les orientations 24 et 25) que cette exigence peut résulter de la spécificité du profil de risque du groupe ou de sa gouvernance. C’est l’exact pendant des « punitions » éventuellement imposées aux entités individuelles.
Ce recueil d’orientations illustre à nouveau l’extrême difficulté de l’EIOPA à structurer l’approche du groupe, tant au niveau comptable (méthode 1, méthode 2, combinaison) que sur le plan de l’appréciation du caractère transfrontalier du groupe. Faute de « gommer » le caractère sociétal des filiales qui seraient traitées comme des succursales, l’EIOPA lutte avec les notions de transactions intra-groupes, de fongibilité des fonds propres, etc.
À la fin, il s’en tire en imposant aux groupes (toujours aussi difficiles à délimiter) les mêmes disciplines qu’aux entreprises individuelles (capital Add-on, calcul des ESP ou déviation du profil de risques). Et l’on finit par donner quand même un peu plus de pouvoir au contrôleur de groupe et à son Collège de contrôleurs.
Orientations sur l’utilisation de modèles internes (EIOPA, BOS – 14/180)
Ces orientations relevant des mesures d’exécution prévues par la Directive 2009/138/CE tiennent lieu de normes techniques d’exécution et entrent en vigueur au 1er avril 2015. Elles ont pour but de conseiller les entreprises sur le contenu des demandes à adresser aux autorités de contrôle aux fins d’autorisation d’un modèle interne utilisé pour le calcul du capital de solvabilité requis.
Sont concernées par ces orientations, les entreprises qui ont opté pour le modèle interne, intégral ou partiel, ou bien celles incluses dans un modèle interne de groupe, intégral ou partiel.
Le document comprend 64 orientations regroupées en 12 chapitres. Il décrit tout d’abord les informations à fournir et précise à quelle Autorité de contrôle s’adresser. Si l’entreprise utilise un modèle interne de groupe, le passage par le contrôleur de groupe est obligé. Dans ce cas, l’entreprise devra indiquer les différences de spécifications techniques pour le calcul du capital requis (SCR) entre celles qu’elle utilise et celles utilisées par ses entreprises liées (orientation 5).
Le chapitre 2 aborde le sujet de la modification du modèle. Curieusement, la distinction entre modification majeure et mineure est laissée à l’appréciation de l’entreprise (orientation 5) ; une politique de modification doit être mise en place, si l’on veut modifier le modèle, les extensions du modèle à une société liée ou à la couverture de nouveaux éléments doivent être soumises au contrôleur du groupe (orientation 10). Ensuite, le régulateur explique les tests à effectuer sur le modèle (Chapitre 3), sur la définition des hypothèses (chapitre 4). Le chapitre 5 (orientations 21 à 23) est consacré à la cohérence méthodologique. L’orientation 23 précise ce qu’il y a lieu de faire pour maintenir la cohérence du modèle. La détection d’un écart entre la réalité et la distribution prévisionnelle du modèle est à évaluer régulièrement.
Le chapitre 6 porte sur la distribution prévisionnelle qui concerne l’entreprise et l’Autorité de contrôle chargée de vérifier la « richesse » de ladite distribution. Les chapitres 7, 8, 9 recouvrent les orientations 28 à 42 concernant les aspects de calibrage, de validation du modèle et la définition de l’attribution des profits et pertes comme modification ou non du modèle (orientation 31). Dans le Chapitre 10, est recensé tout ce qui est à documenter. La question de l’utilisation de modèles et données externes est développée au Chapitre 11. Le dernier chapitre s’intitule « Modèles internes de groupe – Fonctionnement des collèges » et détaille les points de validation des modèles par le contrôleur de groupe et les autorités nationales de contrôle concernées ainsi que la coordination entre le contrôleur du groupe et le Collège de contrôleurs dédié à chaque modèle interne de groupe.
Ce document complète, sans l’épuiser, le sujet des modèles internes laissé de côté par la Directive et par Omnibus II. Les procédures à mettre en œuvre pour valider les hypothèses sous-jacentes, les modifications, l’utilisation de modèles ou données externes sont éclaircies. La mise en place de collèges de contrôleurs est actée.
Le cadre des modèles internes est maintenant tracé. Il reste à voir comment il fonctionnera. Deux remarques apparaissent à la lecture. La première est la lourdeur du processus de validation et de modification du modèle interne ; on peut penser que les entreprises hésiteront longtemps avant d’engager toute modification majeure de leur modèle interne. La seconde porte sur l’affirmation du rôle prépondérant du contrôleur de groupe dans l’approbation du modèle et dans la surveillance des entreprises liées du groupe.
Orientations relatives au fonctionnement opérationnel des collèges (EIOPA, BOS 14/146)
Il s’agit de la composition du Collège des contrôleurs d’un groupe (a priori transnational) d’assurance. L’EIOPA entend évidemment « faciliter les tâches » des contrôleurs de groupe et de Collège. Il ne peut être le contrôleur du groupe ainsi qu’il le rappelle (§ 1.9) et le regrette évidemment, mais il est membre de Collège des contrôleurs et il peut organiser des délibérations ou des réunions supplémentaires. Il n’a cependant pas le droit de voter.
Le Collège se compose des contrôleurs nationaux « invités par le contrôleur du groupe », les autorités de contrôle de l’EEE dont dépendent les succursales importantes (et tant pis pour le Marché unique) dont dépendent « d’autres entreprises liées », des autorités de contrôle de pays tiers dont dépendent des entreprises liées, y compris des filiales et les autorités chargées du contrôle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. C’est un vrai Parlement, d’autant que les contrôleurs de succursales réapparaissent (alors que le statut de la société européenne pouvait les soumettre au contrôle du groupe).
Les orientations 1 et 2 proposent une nouvelle définition du groupe (déjà faite dans les orientations BOS 170) « Entreprises liées » avec une liste de critères d’évaluation et de la pertinence des entreprises liées : taille, contribution aux fonds propres et résultat, rôle dans la structure, influence exercée sur l’entreprise, parts de marché local, rôle dans l’infrastructure du système financier local : part du bilan global du marché. On est très loin du critère juridique : 20 % de participation, caractère stratégique de la participation. Il faudra sans doute trancher. Mais on voit bien qu’il s’agit pour chaque Autorité nationale de contrôle de trouver sa place dans le Collège, chacun estimant que « l’entreprise liée » a un rôle majeur sur son marché.
Beaucoup de bureaucratie quant à l’organisation du Collège (orientations 6 à 8), avec l’importance « d’accords de coordination » notamment avec les autorités de contrôle des pays tiers. Nous apprenons qu’il peut être créé des « équipes spécialisées », qu’il faut un plan de travail (orientations 9 à 12), un ordre du jour et que les autorités doivent coopérer, communiquer, se consulter, etc..
Les orientations 17 et 18 prévoient la consultation du contrôleur de groupe, lorsque le contrôle national prend des mesures d’urgence face à la déviance du profil de risque et de la gouvernance ou à l’application des mesures prévues par le « Paquet branches longues ». À l’inverse, le contrôleur de groupe informe les membres du Collège des mesures d’augmentation du capital (capital Add-on) qu’il décide.
Le reste des orientations concerne les partages et délégations de tâches entre les contrôles nationaux et les « examens conjoints sur place » des autorités nationales. Elles n’ont évidemment de l’intérêt que pour ces autorités qui les appliqueront.
À noter néanmoins une orientation 26 qui établit le lien entre le contrôle prudentiel (micro-économique par entreprise) et la macro-surveillance du risque systémique.
Le 20 février 2015, l’EIOPA a fourni un rapport sur le fonctionnement des collèges de contrôleurs. Il conclut qu’il faut encore beaucoup travailler pour assurer le bon fonctionnement de ces collèges, pour assurer la cohérence des méthodes de travail des collèges et qu’il faut fournir un cadre pour la coopération (c’est l’objet du document 146). L’EIOPA note que 92 groupes ont une activité transfrontalière et que 77 sont suivis de près, 17 bénéficiant d’une « approche proportionnée ». Six collèges sont présidés par le FINMA (Suisse), les autorités de contrôle suisses bénéficiant d’une équivalence reconnue (Swiss Solvency Test est antérieur à Solvabilité 2). L’EIOPA constate que certains groupes doivent bénéficier d’une approche « proportionnée », groupes principalement nationaux, ayant des filiales dans deux États de l’EEE au plus, qui ne sont pas actifs sur le « marché mondial » et ne sont pas systémiques sur quelque marché que ce soit.
L’information principale à tirer de cette lourde mécanique bureaucratique est que les autorités nationales entendent bien garder une position forte dans les collèges de contrôleurs, même si, juridiquement, au regard de la liberté d’établissement et de la LPS, la structure locale du groupe n’est pas une filiale. Et l’EIOPA, avec sa nomenclature d’évaluation du poids économique local des entités, leur donne raison. Le contrôle national continue de challenger le contrôle de groupe transnational.
Méthodes d’évaluation de l’équivalence applique par les autorités nationales de contrôle au titre de Solvabilité 2 (9 orientations: EIOPA, BOS 14/182)
Le principe fixé par la Directive Solvabilité 2 est que la Commission reconnaît, après analyse par l’EIOPA, l’équivalence du régime de contrôle d’un pays tiers avec le système Solvabilité 2. Mais il se peut que la Commission n’ait pas pris cette décision et qu’il faille décider de l’équivalence de qualité de contrôle effectué par un pays tiers sur la filiale (ou la succursale) d’un groupe européen soumis au contrôle de groupe de Solvabilité 2. Il peut en être de même pour le contrôle de groupe effectué par un pays tiers, dès lors qu’une entité (ou plusieurs) du groupe se trouve sur le territoire de l’Union.
L’ensemble décrit une assez lourde procédure où l’évaluation de l’équivalence de qualité du contrôle est faite, soit par le « contrôleur de groupe » qui demande l’évaluation pour une entité extérieure à l’Union, soit par l’EIOPA. Bien entendu, il s’agit de vérifier l’équivalence du niveau de protection, le respect du principe de proportionnalité, les critères auxquels la Commission est soumise pour décider l’équivalence, lorsqu’elle est suivie d’une demande « générale » (art. 379 et 380 des mesures d’exécution), le respect du secret professionnel dans le pays tiers et le principe de réexamen périodique de l’équivalence donnée.
L’EIOPA poursuit un distinguo entre l’équivalence art. 227 de la Directive (contrôle reconnu d’une filiale hors Union par le contrôleur de groupe) et art. 260 (contrôle de l’Union au titre de Solvabilité 2 reconnu par un contrôle externe), sans grande différence entre les deux.
Les articles 379 et 380 des mesures d’exécution définissent les critères d’acceptation de l’équivalence : risques identifiés, mesurés, gérés, contrôlés et déclarés, protection des preneurs d’assurance, calcul des provisions techniques, gestion des actifs, capital minimum, fonds propres de qualité suffisante, secret professionnel, anonymat des données, etc.. En réalité, l’équivalence ne peut être donnée que si le pays tiers applique quasiment les règles de Solvabilité 2.
Le seul intérêt de ce merveilleux effort bureaucratique est que les contrôles pourront faire leur affaire d’une vérification transfrontalière hors de l’Union, sans que la Commission ait formellement « donné l’équivalence » de Solvabilité 2 à un pays tiers.
Orientations sur le processus de contrôle prudentiel (EIOPA, BOS 14/179)
Il s’agit du document majeur de l’EIOPA, puisque correspondant à la mission donnée au CEIOPS, puis à l’EIOPA par la Directive de « faire converger » les pratiques de contrôle à l’intérieur de l’Union, tout en préservant les prérogatives nationales, mais en organisant le Contrôle de Groupe et la structuration d’un Collège de contrôleurs. Et l’on reprend la difficile mise en cohérence du principe de contrôle solo et national et la réalité de groupes transfrontaliers (que d’ailleurs, l’Union européenne cherche à promouvoir à travers la notion de « Marché unique »).
Les huit premières orientations définissent des principes majeurs sur lesquels la doctrine n’a pas fini de gloser. Le processus est divisé en trois sous-processus : le cadre d’évaluation des risques (?), la révision détaillée et les mesures de contrôle : le caractère vague, voire confus de ces notions entièrement nouvelles, ne manque pas de surprendre. On peut penser qu’elles visent à étendre le contrôle (intellectuellement lié au Pilier 1) à l’ORSA (« cadre d’évaluation des risques » et « révision détaillée » de ceux-ci).
Les orientations suivantes proclament des principes de bon sens : cohérence dans le temps entre les entreprises et proportionnalité à toutes les étapes du processus. Les contrôleurs doivent aussi « pouvoir s’en remettre à leur appréciation » (principe de « flexibilité ») qui ne va pas sans inquiéter les futurs contrôlés : un peu de certitude juridique ne serait-elle pas bienvenue et à quoi servent les milliers de pages de réglementation, si le contrôleur peut en définitive exprimer son bon vouloir. Le principe de communication avec l’entreprise est considéré comme important, ce qui ne surprendra personne, de même que la communication avec les autres autorités de contrôle nationales. Curieusement (orientation 7) le risque de marché (financier) est inclus dans le processus de contrôle prudentiel : les contrôleurs des Assurances et les assureurs craignaient très fort que cela ne tombe (avec l’ensemble des actifs) dans l’escarcelle des autorités de Marché. L’AMF, en France, lorgne depuis longtemps sur le contrôle de l’Assurance vie. Et naturellement, le contrôle doit faire l’objet d’une Gouvernance qui lui est propre (orientation 9) et documenter ses décisions (orientation 10).
Plus originalement, l’EIOPA (orientation 10) définit les priorités du contrôle des groupes : les conglomérats financiers (« en tenant compte du type d’entreprise-mère supérieure du groupe d’assurance », nous voici revenus à la terrible nomenclature des « mères » et « mères supérieures » qui figuraient déjà dans le « Couvent des Oiseaux » de la Directive de 2009) ; toutes les entreprises du groupe (règlementées ou non dans l’EEE ou non !) ; donc, une révision extensive et exhaustive du contrôle ; les questions spécifiques au groupe (transactions intra-groupes – le retour –, risque spécifique au groupe, Gouvernance, risques des entités non assurantielles, gestion du capital et sa fongibilité). Cette orientation est à notre sens, majeure, car elle indique les vraies priorités du contrôle : les groupes, la qualité de la gestion transfrontalière, la gestion centralisée des risques, etc.
Les orientations suivantes (12, 13, 14, 15, 16) glosent « sur le « cadre d’évaluation des risques » par l’Autorité de contrôle nationale sur chaque entreprise : il semble s’agir surtout d’analyser l’entreprise, de « classifier l’impact » de chaque entreprise « sur les preneurs et les bénéficiaires » et il faut faire de même pour les groupes. Il faut ensuite « classifier » les risques de l’entreprise (orientation 17) et de groupe (18). On croit comprendre qu’il s’agit d’établir un tableau national des risques présentés par les entreprises d’assurance (classé en quatre catégories, de 1 : très basse exposition au risque, à 4 : faible capacité à résister). On voit que la fièvre ordinale a pris le pas sur la réflexion. À quoi peut bien servir cette classification, sinon à représenter le risque que représente chaque entité pour le marché globalement. Ceci devrait permettre (orientations 19 et 20) de fabriquer le programme de contrôle qui pourra interférer avec le programme de travail du Collège des contrôleurs du groupe. Le texte glisse ensuite vers la plus sombre des organisations technocratiques (Gouvernance du programme de travail, interférence entre les programmes, mise à jour du « cadre d’évaluation des risques », notification de la fréquence du rapport régulier au contrôleur).
Remis de ce délire bureaucratique, on croit comprendre que chaque contrôle national doit élaborer sa propre cartographie des risques d’assurance sur le marché, en fonction de la situation des entreprises qui s’y trouvent et déterminer ainsi son programme de contrôle, en suivant les entreprises qui sont le plus en difficulté. Mais qu’en termes plus galants ces choses-là sont dites dans la réglementation.
Suivent les dispositions (26/31) sur « la révision détaillée » des entreprises, concentrées sur les entreprises et types de risques (il y aurait donc une vision transversale aux entreprises incluant le risque systémique ?), identifiant et évaluant « toute faiblesse, toute carence et tout non respect » (art. 34/35). On sent un vent quasi messianique dans cette formulation d’un contrôle sans aucune pitié, ni flexibilité : avec toutefois, cette ouverture délicieuse (orientation 36) prévoyant des « mesures différentes pour des situations différentes » laissant percer le soupçon d’une intelligence des situations par les contrôleurs. Voilà qui est de bon augure.
Le reste est sans surprise : contrôle sur pièce ou sur place, « Gouvernance relative à l’exercice des mesures » et heureusement, notification et révision des mesures de contrôle.
Ce mouvement de bureaucratie paperassière est important. Il faut fixer désormais les principes et les modalités des contrôles, en improvisant largement en dehors des bases légales des Directives et mesures d’exécution et en ouvrant largement l’indépendance des contrôles par rapport aux contraintes. Derrière la technocratie (les trois sous-processus du contrôle prudentiel) s’esquisse un durcissement sans précédent des obligations des entreprises liées au contrôle et surtout la dévolution à celui-ci d’une très large indépendance et autonomie d’action au quotidien.