Réglementation

« La DDA crée de nouvelles passerelles juridiques entre assureurs et courtiers d’assurance »

Créé le

18.10.2019

La directive européenne sur la distribution d’assurances (DDA) formalise un certain nombre de pratiques déjà existantes. Surtout, elle crée des passerelles juridiques nouvelles entre les assureurs et les distributeurs d’assurance, au premier rang desquels les courtiers. Ceux-ci craignent l’instauration d’un contrôle de l’assureur sur une partie de leur activité de distribution.

Quels sont les objectifs de la DDA, entrée en vigueur en octobre 2018 ?

Avec la DDA, deux objectifs principaux sont affichés par le législateur européen : aller vers plus d’harmonisation des réglementations nationales, car la convergence n’était pas suffisante au terme du processus de mise en œuvre de la DIA [1] adoptée en 2002 et transposée en droit français en 2005 ; mais aussi accroître la protection du consommateur dans le cadre de la distribution du contrat d’assurance. Dans cette perspective, une des innovations majeures de la DDA est qu’elle englobe tous les acteurs qui interviennent dans l’opération de distribution, y compris les assureurs, alors que la DIA, comme son nom l’indique, s’intéressait aux intermédiaires : agents, courtiers, et mandataires.

D’aucuns présentent la DDA comme une révolution. Qu’en est-il réellement ?

Il est exagéré de présenter la DDA comme une révolution. Il s’agit certes d’une évolution notable mais qui s’inscrit dans la continuité de la DIA et de Solvabilité 2. L’encadrement réglementaire des acteurs intervenant sur notre secteur d’activité et de leur relation entre eux se veut de plus en plus fin et précis.

Pour en revenir au texte, plusieurs volets constituent un renforcement des obligations existantes.

Ainsi, les textes de transposition de la DDA en droit français renforcent certains pans du devoir de conseil, et poursuivent la logique de formalisation déjà introduite suite à la DIA.

De même, s’agissant des informations précontractuelles à fournir au client, la DDA complète le dispositif introduit par la DIA et demande d’apporter des éléments complémentaires, notamment la typologie des rémunérations perçues, commissions, honoraires [2] ou autre type d’avantage… Il est intéressant de constater que plusieurs acteurs appliquaient déjà cette transparence au quotidien : des courtiers de proximité nous disent ne pas avoir attendu la DDA, pour indiquer au client qu’ils perçoivent une rémunération et son montant car cela valorise leur travail…

Sur la notion de rémunération et plus largement de conflit d’intérêts, la réglementation impose de ne plus rémunérer ou évaluer les distributeurs d’une façon pouvant contrevenir à leur obligation d’agir au mieux des intérêts des clients. Cette démarche est plutôt vertueuse, parce qu'elle signe la fin du tout quantitatif. Cette démarche n’est pas totalement novatrice car le distributeur était déjà tenu à un devoir de loyauté à l’égard de son client. La véritable nouveauté est ailleurs… en faisant apparaître formellement cette obligation dans un texte réglementaire, le législateur donne le pouvoir à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de venir contrôler les politiques de rémunération et éventuellement les remettre en cause directement, ce qu’elle ne pouvait pas faire jusqu’à présent.

LA DDA impose également des obligations nouvelles de formation…

Un des autres piliers de la DDA est la formation continue. Les distributeurs, dont les courtiers font partie, devront se former 15 heures minimum par an. Planète CSCA est très favorable à la formation continue parce qu’elle est à la fois un vecteur de professionnalisation, de valorisation et de fidélisation des salariés. Mais la formation continue a un coût, notamment pour les plus petits courtiers, et du fait de la réforme de la formation professionnelle, les circuits de financement sont aujourd’hui un peu grippés.

Sur le fond, cette obligation de formation ne doit pas être perçue que sous l’angle quantitatif (i. e. le nombre d’heures effectuées). Il s’agit de trouver les bons parcours de formation en fonction de l’activité du cabinet et du profil des collaborateurs. Dans sa publication sur le sujet en février 2019, l’ACPR a insisté fortement sur la nécessité de « personnaliser » les parcours de formation. La formation continue doit être personnalisée, salarié par salarié, année par année. C’est un vrai défi de pilotage !

Nous avons un réel sujet de sensibilisation et d’accompagnement de la profession sur ce point.

Que pouvez-vous nous dire sur la gouvernance et surveillance des produits, une des exigences de la DDA ?

Ma vision de la GSP (ou POG en anglais) a profondément évolué au fil des mois et des discussions sur le sujet avec les autres acteurs du secteur et avec les représentants de l’ACPR.

Initialement, la POG était perçue comme la formalisation d’un processus existant de longue date au sein des entreprises d’assurance : identifier un marché cible, concevoir un produit à destination de ce marché en faisant en sorte qu’il réponde à son besoin et s’assurer que cela se poursuive dans le temps, faire circuler l'information sur le produit auprès du réseau de distribution…

Avant même l’entrée en vigueur de la DDA, les représentants de l’ACPR émettaient quelques réserves sur cette nouveauté réglementaire et invitaient les acteurs à faire preuve de prudence afin de ne pas créer une « usine à gaz ».

Néanmoins, un volet de la POG a été presque occulté et est réapparu récemment suite à la dénonciation de certaines pratiques de distribution sur des segments d’activité bien précis. Le superviseur français pourrait se servir de la gouvernance des produits pour introduire une forme de contrôle des distributeurs par les assureurs.

Bien sûr, le règlement délégué dédié à la POG apporte un certain nombre de réponses sur le périmètre de ce contrôle en indiquant notamment que « cette obligation de contrôle ne s’étend pas aux exigences réglementaires générales que les distributeurs de produits d’assurance doivent respecter lorsqu’ils exercent des activités de distribution d’assurances auprès de clients individuels » (article 8.4.). Ainsi, le conseil et l’information précontractuelle semblent exclus de ce périmètre. Les difficultés se rencontreront ailleurs avec peut-être la volonté d’interdire explicitement certains modes de distribution en fonction du marché cible défini.

Sur ce dernier point, nous n’avons à ce jour aucune certitude car la doctrine du superviseur n’est pas connue.

Percevez-vous une évolution de la relation entre assureurs et courtiers d’assurance ?

Historiquement, les courtiers avaient une relation assez peu formalisée avec les assureurs. Lorsqu’un courtier entrait en relation d’affaires avec un assureur, cela pouvait se concrétiser par une simple lettre d’ouverture de code (dont le contenu était très sommaire). Pour autant, nous n’étions pas face à un vide juridique. Assureurs et courtiers avaient trouvé un équilibre de fonctionnement respectueux des intérêts des deux parties et de l’intérêt du client, équilibre qui s’est concrétisé par des usages professionnels constatés en 1935 (« usages du courtage ») dont la Cour de cassation a encore récemment rappelé la force obligatoire.

Mais, au fil du temps et des nouvelles réglementations, ce formalisme a minima a laissé la place à une relation de plus en plus étroitement normée sur le plan juridique.

Cela s’est principalement déroulé en 4 étapes : la DIA de 2002, l’ordonnance de 2008 relative aux conventions entre producteurs et distributeurs, la directive solvabilité 2 entrée en vigueur en 2016, le Règlement général sur la protection des données et la DDA, tous deux entrés en vigueur en 2018. Ces textes ont impacté la relation entre assureurs et courtiers en introduisant de nouvelles obligations parfois très contraignantes. Matériellement, cela s’est traduit par la signature de conventions beaucoup plus étoffées que par le passé.

Nous allons passer d’un monde dans lequel les interactions entre courtiers et assureurs étaient essentiellement commerciales à un monde dans lequel vont venir s’ajouter des interactions juridiques et de conformité de plus en plus exigeantes. Cela prend forme aujourd’hui avec le contrôle des délégations de gestion accordées au courtier au titre de Solvabilité 2.

Il s’agit d’un véritable changement culturel avec de nouvelles habitudes à prendre. Cela nécessitera du temps et de l’accompagnement.

Du point de vue de notre syndicat Planète CSCA, nous aurons deux points de vigilance majeurs :

– tout d’abord, nous veillerons au respect des équilibres existants, notamment pour certains de longue date. Le courtier d’assurance demeure avant tout un professionnel responsable et indépendant. Cette indépendance doit être préservée car elle permet une souplesse et une adaptabilité qui bénéficient à tous et aux clients en premier lieu ;

– ensuite, il faudra à tout prix éviter que les assureurs et courtiers entrent dans une logique de méfiance qui serait contre-productive. Cela nécessitera de travailler main dans la main afin de trouver les bons vecteurs de communication et les bons outils de collaboration.

Sur ce second volet, nous sommes confiants. Depuis 2018, Planète CSCA a engagé des discussions bilatérales avec plus de 25 assureurs dans le cadre de leur processus de révision de leurs conventions de courtage. Les échanges ont été constructifs et fructueux.

Aujourd’hui, où en sont les courtiers dans le cadre de la mise en conformité avec la DDA ?

Avant de répondre précisément à votre question, il est important de rappeler deux éléments de contexte.

Tout d’abord, la DDA est entrée en vigueur la même année que d’autres réformes importantes, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les efforts n’ont pas donc pu être concentrés exclusivement sur les changements induits par cette nouvelle directive.

Ensuite, le monde du courtage est très hétérogène. Les acteurs sont très différents que ce soit par leur taille (nous pouvons passer d’un courtier faisant 300 000 euros de chiffres d’affaires à un courtier international ayant un chiffre d’affaires supérieur à 400 millions) que par leur modèle de distribution (certains se spécialisent sur le segment des grossistes, d’autres sont des affinitaires quand d’autres se cantonnent à la vente à distance, et j’en passe). N’oublions pas également un chiffre important : 88 % des cabinets de courtage emploient de 1 à 4 équivalents temps plein. Ainsi, tous n’ont pas les mêmes armes pour faire face à ces changements réglementaires profonds.

Une fois ce contexte rappelé, je suis en mesure de vous indiquer que les démarches de mise en conformité ont largement été engagées par notre secteur d’activité dans son ensemble. Tous les chantiers ne sont pas achevés et d’autres évolueront au gré des précisions apportées par le législateur et par l’autorité supervisant notre secteur.

PLANETE CSCA accompagne activement ses adhérents dans cette démarche de mise en conformité par différents canaux : fourniture d’une base documentaire opérationnelle, service d’assistance juridique, conclusion de partenariats avec des prestataires extérieurs…

N’est-il pas déjà question de DDA 2 ?

On entend en effet parler de l’engagement d’un processus de révision de la DDA pour 2020. Mais la DDA est encore loin d’être digérée par le secteur. En outre, une mesure législative ne produit pas des effets immédiats. Il faut attendre plusieurs années pour savoir si la mesure est bonne ou mauvaise, et si elle doit être corrigée. C’est une réalité dans tous les secteurs.

Prenons l’exemple de l’information du client : l’amoncellement des informations précontractuelles atteint-il l’objectif souhaité de protection du consommateur ou au contraire l’en éloigne-t-il ?

Plus largement, on assiste aujourd’hui à un accroissement réglementaire significatif, avec la DDA, le RGPD, la loi Sapin 2, les directives antiblanchiment, le ficher des véhicules assurés… Bertrand de Surmont, notre président, a appelé dans ce contexte à une pause réglementaire, mais je ne suis guère optimiste : la Commission a d’ores et déjà une vingtaine de textes en préparation qui concernent directement ou indirectement le secteur de l’assurance. Portalis dans les travaux préparatoires du code civil disait que la loi est faite pour l’homme est non l’inverse. Aujourd’hui nous sommes pourtant dans le deuxième cas ! Attention à ne pas briser le dynamisme de notre secteur d’activité, ce qui s’avérerait in fine préjudiciable aux consommateurs.

 

1 Directive sur l’intermédiation en assurance.
2 Les commissions sont les sommes reversées par l’assureur et les honoraires sont les sommes versées par le client.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº837
Notes :
1 Directive sur l’intermédiation en assurance.
2 Les commissions sont les sommes reversées par l’assureur et les honoraires sont les sommes versées par le client.