L’assurance emprunteur est un contrat d’assurance vie destiné à protéger un emprunteur contre un certain nombre d’aléas qui l’empêcherait de rembourser son emprunt. Elle couvre généralement les risques de décès, d’incapacité (
- le contrat groupe, proposé par l’organisme prêteur et soumis aux articles L. 140‐1 et suivants du Code des assurances (à l’exception des articles L. 140‐4 et L. 140‐6) ;
- le contrat individuel par la délégation d’assurance proposé par des tiers n’effectuant pas le prêt (le plus souvent des compagnies d’assurances ou des assureurs mutualistes).
Cette faible part de délégations pouvant s’expliquer par l’article L. 312-9 du Code de la consommation (1993-2010) qui permettait aux banquiers d’imposer au consommateur d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur qu’elles commercialisent : « Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance. »
Cet état de fait montre combien l’environnement « historique » n’était que peu favorable à l’emprunteur, l’organisme prêteur obligeant quasi systématiquement à souscrire au contrat d’assurance lié à son offre de prêt. Contrat qui peut, parfois, représenter jusqu’à 20 % du coût de l’emprunt.
La « réforme de la déliaison » – la loi Lagarde
C’est dans cet esprit que, le 25 novembre 2008, Christine Lagarde, alors ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi, proposait de modifier la disposition législative qui autorise les banques à imposer aux emprunteurs leur assurance emprunteur « groupe », avec l’objectif d’accroître la transparence et la concurrence au profit des consommateurs qui bénéficieront ainsi de garanties adaptées à leurs besoins et de meilleurs tarifs.
Cette réforme, entrée en vigueur le 1er septembre 2010 se traduit par plusieurs nouvelles obligations (articles L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation) :
- le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée ;
- le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose ;
- l'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance ;
- le prêteur doit mentionner à l'emprunteur qu’il peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 (équivalence de garanties) ;
- toute décision de refus doit être motivée.
Un impact faible de la loi Lagarde
Tirer un premier bilan de la « réforme de la déliaison » s’avère un exercice particulièrement laborieux. En effet, après seulement deux années d’existence, les conséquences d’une telle loi sont encore difficilement quantifiables. Quelques organismes se sont néanmoins essayés à l’exercice et – stupeur ! – il semble que, contrairement à ce que l’on pouvait penser, la part des délégations d’assurances n’ait pas profité de cette nouvelle loi. Prenons l’exemple de la société d'études IHS Global, qui a dressé en mai 2011 le bilan suivant : « Notre principale conclusion est que l'impact de la loi Lagarde est quasi nul. Le poids des assurances individuelles, entre 15 % et 20 % du marché, n'a pas varié. » D’autres instituts vont même jusqu’à parler d’une baisse du nombre de délégations.
Mais comment expliquer une telle absence de résultats ?
Pour répondre à cette question, il est important de bien comprendre les mécanismes qui régissent l’assurance emprunteur et comment l’application de la loi par les banquiers n’a que peu d’impact sur ces mécanismes.
Un processus long et compliqué
Notons tout d’abord que la fiche standardisée d’information est délivrée systématiquement par les banquiers. Un point positif sur la forme, mais pas sur le fond. En effet, cette fiche, qui informe le consommateur sur les différentes garanties que comporte son contrat d’assurance emprunteur, est encore beaucoup trop souvent remise à la fin du processus d’emprunt, lorsque la demande d’assurance bancaire est effectuée.
Soulignons, par ailleurs, que cette fiche est remise bien après les premières estimations du coût de l’assurance, transmises avec les simulations non contractuelles et avant la notice d’information, qui présente le contrat d’assurance en détail, et qui est remis avec l’offre de prêt final dans laquelle apparaît la mention stipulant à l’emprunteur qu’il peut souscrire auprès de l’assureur de son choix.
Les différents éléments informant le consommateur sur son assurance emprunteur lui sont donc remis au « compte-gouttes ». Il ne peut réunir l’ensemble de ces éléments (coût, garanties proposées, notice d’information) qu’au moment de signer son offre de prêt. C’est d’ailleurs à cet ultime moment qu’il est informé qu’il peut changer d’assurance. Tout ceci engendre alors une contrainte de délai supplémentaire pour le client qui souhaiterait opter pour une délégation d’assurance. Contrainte, souvent trop pénible pour l’emprunteur, pressé de signer son acte d’acquisition.
N’oublions pas que l’emprunteur arrive à la fin d’un très long périple, relevant parfois du parcours du combattant : trouver un bien, signer le compromis de vente, monter son dossier financier, être accepté par le service « étude-octroi » de l’établissement, monter son dossier d’assurance auprès de la banque et enfin recevoir son offre de prêt…
L’emprunteur, qui a alors l’ensemble des éléments entre les mains (information sur son droit de changer d’assurance, tarif et garanties proposés), est alors en mesure de comparer les assurances emprunteurs. Les démarches à engager durant – sauf exception – là encore plusieurs semaines, sont : sélectionner un assureur, remplir le dossier de souscription ainsi que le questionnaire de santé, passer les tests médicaux si besoin, attendre le projet définitif de l’assureur et enfin devoir attendre, à nouveau, que l’offre soit analysé pour « comparaison de garanties » par la banque.
Il apparaît donc comme légitime de vouloir s’affranchir de ces étapes complémentaires et de signer l’offre d’assurance liée à son offre de prêt, même si celle-ci nous est moins favorable.
L’équivalence de garanties et le devoir de conseil
En ce qui concerne les obligations, pour le prêteur, de ne pas refuser un contrat d'assurance dès lors qu’il présente un niveau de garantie équivalent au contrat groupe et de motiver tout refus d’assurance, les comportements observés varient fortement d’une banque à l’autre.
Certaines banques vont adresser un refus précis et détaillé à leur client tandis que d’autres usent de courrier non motivés ou rédigés en des termes généraux. Par ailleurs, cette disposition ne nécessitant pas de refus écrit, certains emprunteurs se voient même opposer des refus « oraux » qui ne s’appuient, le plus souvent, sur aucune motivation circonstanciée. Ces refus invoquant, le plus souvent, l’équivalence de garanties qui ne seraient pas suffisantes pour accepter la délégation d’assurance. Sans autre justification !
Ces situations font porter un risque certain sur l’organisme prêteur en cas de litige. Rappelons, en effet, que dans ce cas, c’est sur l’établissement que pèse la charge de la preuve. La loi stipule : « Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. » C’est donc bien un « niveau de garantie » plutôt que des « garanties » qui est ciblé.
L’organisme prêteur doit donc réaliser une analyse concrète de la situation de l'emprunteur par rapport aux assurances considérées. Sur ce point, le devoir de conseil est très clair. Il oblige le banquier à proposer des contrats adaptés aux besoins du souscripteur ; il devrait donc accepter les délégations d’assurances bénéficiant d’un montant de garanties ainsi que des risques couverts (décès, PTIA, ITT, IPT) équivalent à son contrat groupe.
Aux yeux du législateur, un refus pour des raisons d’exclusion de garanties (spéléologie, trekking…) ne devrait donc pas être opposable par la banque. En revanche, si l’offre en délégation ne couvre pas un risque formellement déclaré par l’assuré (plongée sous-marine, moto, avion) alors que ce risque est couvert par le contrat groupe de la banque, l’offre pourra donc être légitimement rejetée par l’organisme prêteur. Et dans ce cas uniquement.
Peu de frais de délégations appliqués par les banquiers
Pour finir, en ce qui concerne les frais que l’établissement de crédit peut facturer en cas de délégation d’assurance ou les conditions de taux du prêt qu’elle ne peut modifier si l’emprunteur refuse l’assurance groupe proposée par la banque, force est de constater que cette directive semble être appliquée par une majorité de banques, même si plusieurs échos font état de pression orales sur des emprunteurs.
Le constat de la mise en place de la loi Lagarde, qui affichait la volonté d’accroître la concurrence, s’avère donc être un échec. Plusieurs raisons peuvent être imputées à cette situation :
- d’une part la connaissance toute relative du législateur concernant les mécanismes d’emprunt et d’assurance emprunteur ;
- d’autre part le manque d’information du grand public sur l’assurance emprunteur ;
- enfin la volonté, compréhensible, des banques de ne pas jouer le jeu en profitant du flou de la loi Lagarde pour refuser, quasi systématiquement, les trop rares demandes de délégations d’assurance.
Le projet de réforme du secteur bancaire : vers une nouvelle rédaction de la loi Lagarde
Conscient de son échec, le législateur souhaite aujourd’hui revenir sur la loi Lagarde à travers l’article 18 du projet de réforme du secteur bancaire. Là encore, l’intérêt du consommateur est en ligne de mire.
Cette nouvelle loi vise à supprimer les « obstacles manifestes à la mise en œuvre de la délégation d’assurance », et ambitionne d'« interdire les frais, de préciser les modalités d’échange d’informations entre l’assureur et le prêteur » et d'améliorer l'information de l’emprunteur pour comparer les offres.
Malheureusement, le texte, adopté en 1re lecture par l’Assemblée nationale le 19 février dernier, ne devrait pas, sauf modifications importantes par les sénateurs, changer la donne en matière d’assurance emprunteur. Et pour cause : les mêmes erreurs sont répétées.
Rien n’est proposé pour fixer un calendrier précis de remise d’information qui imposerait au banquier de remettre, avec les simulations non contractuelles, soit en amont du processus de prêt, l’ensemble des informations liées à l’assurance. Cela laisserait alors du temps à l’emprunteur pour comparer tarifs et garanties avec les offres disponibles sur le marché et mener à bien les démarches de recherche d’une assurance emprunteur.
Il est proposé, en revanche, que la banque motive désormais tout refus dans un délai de 8 jours. Initiative louable qui devrait, malheureusement, n’avoir que peu d’impact. Que se passera-t-il en l’absence de réponse ? Et si le refus se fait par téléphone ? S’il est non motivé ? En n’exigeant toujours pas de refus écrit, le législateur laisse en réalité la situation inchangée, au grand dam des consommateurs.
Plus problématique : il est prévu que l’organisme prêteur puisse désormais réaliser un avenant à son offre de prêt, suite à l’acceptation d’une délégation d’assurance. Cet avenant constituera une nouvelle offre de prêt qui sera soumise à un nouveau délai de réflexion de 10 jours. Étant donné que le législateur ne précise pas que la durée de validité de l’offre préalable (30 jours) sera allongée alors l’emprunteur trouvera encore plus difficilement un espace-temps pour choisir son assurance.
Une fois engagé, plus de résiliation possible ?
Enfin, et c’est sans doute le plus étonnant, le projet stipule que « jusqu'à la signature de l'offre de prêt, l'emprunteur est libre de proposer une nouvelle assurance ». Ceci signifie-t-il qu’après avoir signé l’offre de prêt, l’emprunteur ne peut plus changer d’assurance emprunteur ? Aujourd’hui, l’assurance groupe est soumise à l’article L. 113-2 du Code des assurances qui permet une résiliation annuelle du contrat. Aller contre ce principe serait un véritable recul pour l’intérêt du consommateur. Prenons l’exemple d’une personne ayant souscrit un contrat d’assurance emprunteur avec une surprime liée à un problème de santé ; pour réaliser des économies importantes, elle aura tout intérêt à changer son assurance emprunteur en cours d’emprunt si son problème de santé venait à s’atténuer. Cela ne sera plus possible si le nouveau texte de loi est adopté.
Pour ne pas rester un vœu pieu, La loi Lagarde devra donc être à nouveau amendée. Le calendrier de remise d’information devra être modifié de manière à ce que le consommateur puisse disposer de l’ensemble des éléments le plus en amont possible dans son processus de prêt. Le flou entourant le « refus motivé » ainsi que la possibilité de résilier contrat d’assurance pendant la durée du prêt devront être levés. Pour finir, le concept d'« équivalence des garanties » devra être précisé.
C’est en s’appuyant sur des mécanismes clairs et simples que cette loi permettra d’accroître la transparence et la concurrence au profit des consommateurs, qui bénéficieront ainsi de garanties adaptées à leurs besoins et de meilleurs tarifs.