Analyse juridique

Une réforme en profondeur ?

Créé le

13.07.2010

Le Parlement vient de transposer la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 sur les contrats de crédit aux consommateurs.Le législateur n’a pas souhaité prendre trop de libertés avec la directive et réglementer spécialement le crédit renouvelable au sein d’une section dédiée.

La loi assure la transposition en droit interne de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs dont l’objectif est d’assurer l’unité du marché intérieur en éliminant les distorsions de concurrence entre les prêteurs tout en assurant un niveau « élevé et équivalent de protection » aux consommateurs. Le législateur français a saisi cette occasion pour ajouter des dispositions visant à « garantir une commercialisation responsable du crédit à la consommation et une meilleure prévention du surendettement ». Toutefois, s’agissant des dispositions relatives au crédit, la marge de manœuvre était étroite. La commission a en effet choisi la voie de l’harmonisation maximale, ne laissant aux États membres que peu de possibilités de maintien ou adoption de dispositions plus protectrices. Il n’est dès lors pas étonnant que le « peut mieux faire » ressenti après la publication de la directive soit également l’impression laissée après la promulgation de la nouvelle loi.

Le nouveau texte comprend de très nombreuses dispositions, toutes ne concernant pas le crédit à la consommation. Pour l’essentiel, la loi redéfinit un certain nombre de notions ainsi que le champ d’application du crédit à la consommation. Elle fournit un nouveau cadre juridique à la publicité, renforce les obligations du prêteur, de l’obligation d’information personnalisée, véritable devoir de conseil, à l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. La loi aménage enfin certaines des conditions de formation et d’exécution du contrat de crédit.

Définitions et précisions sur le champ d’application du crédit à la consommation

La loi nouvelle, transposant largement la directive, définit un certain nombre de notions clefs du droit du crédit, ce qui tranche avec le laconisme antérieur du Code de la consommation et guidera sans doute le juge dans les contentieux à venir. On notera que l’emprunteur est nécessairement une personne physique ce qui exclut clairement que les dispositions du Code de la consommation s’appliquent à une personne morale, quelle que soit la finalité de l’emprunt.

Le champ d’application des règles relatives au crédit à la consommation s’étend sensiblement. Suivant en cela la directive, il constitue le droit commun des opérations de crédit. La nouveauté est que les opérations de crédit comprises entre 200 € et 75 000 €, contre 21 500 € avant la réforme, restent dans le champ du crédit à la consommation.

Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement inférieur à trois mois, dès lors qu’elles ne sont pas assorties d’intérêt ou comportent des frais négligeables, sont exclues du champ de ces dispositions. Soulignons également que le crédit gratuit entre dans le champ d’application du crédit à la consommation à moins qu’il n’ait été conclu pour une durée inférieure à trois mois. La disposition s’écarte de la directive qui exclut le crédit « sans intérêt et sans autres frais » quel que soit le délai de remboursement.

Conformément à la directive, les autorisations de découvert sont distinguées et n’échappent au formalisme du crédit à la consommation que si le délai de remboursement est inférieur à un mois, contre trois avant la réforme. Il en est de même pour les cartes proposant un débit différé inférieur à 40 jours sans autre frais que la cotisation liée au bénéfice de la carte. Signalons enfin que si la directive écarte des règles de protection l’ensemble des crédits octroyés contre remise d’un bien en garantie, le texte voté pose le principe d’un régime spécifique pour les prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal tout en les soumettant aux règles de publicité du crédit à la consommation.

De l’information à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur

L’emprunteur devrait pouvoir comparer plusieurs offres émanant de différents prêteurs en Europe grâce à une fiche d’information qui devra lui être remise avant tout contrat. Elle devrait reprendre les éléments figurant dans la fiche d’« Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » à l’annexe II de la Directive 2008/48/CE. Toute information complémentaire délivrée par l’emprunteur devra être portée sur un document distinct afin de ne pas noyer le consommateur sous les informations accessoires.

Conformément à la directive, la loi impose également au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit d’expliquer au consommateur si le crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière. C’est un véritable devoir de conseil qui n’est pas épuisé par la délivrance de la fiche information (voir à ce sujet l’article d’Alain Gourio p. 27). Le prêteur a en effet l’obligation d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur ses conséquences financières, y compris en cas de défaut de paiement. Ces dispositions nouvelles viennent ainsi appuyer la jurisprudence française sur l’obligation de conseil et de mise en garde de l’emprunteur non averti sur les risques encourus dans une opération de crédit.

Lorsque l’offre de crédit est faite sur le lieu de vente ou à distance, en l’absence de contact direct entre le prêteur et l’emprunteur, celui-ci reçoit les explications sur le lieu même de la vente et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges par des personnes formées au crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. Le prêteur doit par ailleurs offrir à l’emprunteur la possibilité de conclure un crédit amortissable à la place du crédit renouvelable afin de favoriser la conclusion de crédits adaptés aux besoins de l’emprunteur.

Le prêteur a désormais l’obligation de vérifier, et non simplement évaluer, la solvabilité de l’emprunteur. On débattra sans doute en jurisprudence du point de savoir jusqu’où le prêteur doit se renseigner et jusqu’à quel degré les renseignements fournis par l’emprunteur devront être précis et exacts. Il est cependant acquis que le prêteur devra exiger de son client un certain nombre d’informations et consulter en outre le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés. Notons que pour les crédits transfrontaliers, les prêteurs des États membres auront accès aux bases de données utilisées sur le territoire de l’emprunteur. Le prêteur qui n’a pas respecté ces obligations s’expose à la déchéance du droit aux intérêts, la sanction étant laissée à l’appréciation du juge. On pourrait regretter qu’un seuil de solvabilité n’ait pas été retenu dans la directive comme dans le texte transposé. La fixation d’un seuil maximum de taux d’effort, 30 ou 40 % des revenus par exemple, n’est cependant pas opportune. D’un ménage à l’autre, la capacité de remboursement peut varier très sensiblement en fonction du montant des ressources, mais également des dépenses courantes du ménage.

L’aménagement des conditions de formation et d’exécution du contrat de crédit

La réforme change peu les conditions générales de formation du contrat de crédit à la consommation si ce n’est le seuil maximum du TEG, le taux d’usure, qui sera désormais fixé en fonction du montant des prêts consentis et non de leur nature. L’innovation principale réside dans le droit de rétractation de l’emprunteur qui passe à 14 jours à compter de son acceptation, contre 7 antérieurement. Le rallongement n’est cependant pas essentiel : l’exécution du contrat de crédit peut commencer dans quelques hypothèses. Il faudra surtout signaler aux emprunteurs que le délai se compte en jours calendaires alors que le texte antérieur prorogeait le délai au premier jour ouvrable suivant lorsqu’il expirait un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé.

Les crédits renouvelables devront désormais prévoir impérativement un remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance. Tous les ans, le prêteur devra consulter le FICP et tous les trois ans, il devra vérifier la solvabilité de son client. En outre, afin d’améliorer l’information de l’emprunteur, le prêteur devra adresser mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, en plus des informations déjà requises, une estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté en fonction des modalités de remboursement convenues.

Les avantages d’une carte de fidélité ne pourront être subordonnés à l’utilisation de la fonction crédit d’une carte associée avec laquelle l’emprunteur doit pouvoir régler au comptant. Enfin, les publicités relatives à la carte ou aux avantages auxquels elle ouvre droit devront informer le consommateur des modalités d’utilisation de la fonction crédit qui ne pourra être activée qu’avec l’accord exprès du consommateur. Ces dispositions s’appliquent également aux cartes de paiement associées à la fois à un compte de dépôt et à un compte de crédit renouvelable.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº726