Square

Préface

2015 : quelle année !

Créé le

27.07.2016

-

Mis à jour le

28.07.2016

Quelle année 2015 ! Quelle année, en effet, qui vit le renouveau d’un droit de la carte de paiement (règlement CMI [1] ), un 4e « paquet » (oui, c’est comme cela que parlent les autorités européennes) antiblanchiment [2] et puis, le texte que l’on guettait depuis l’été 2013, la 2e directive sur les services de paiement : directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant  les services de paiement dans le marché intérieur [3] , dont la familiarité de l’acronyme « DSP2 » révèle d’ores et déjà le succès d’estime du texte. On y ajouterait volontiers en débordant sur 2016 (mais l’on verra que le texte est d’une importance capitale), le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).

Révolution sur révolution ne vaut : la révolution fut l’ouverture, par la 1re  directive sur les services de paiement ( DSP [4] ), du monopole bancaire à la prestation des services de paiement au bénéfice de nouveaux acteurs : les établissements de paiement – et bientôt les établissements  de monnaie électronique, et l’écriture d’un droit des opérations de paiement, indépendamment de l’instrument de paiement utilisé (carte, virement, prélèvement). Le tout dans un contexte de construction  d’un marché unique des paiements (l’espace SEPA), dont la DSP fut un pilier.

Quoi qu’on en dise, la DSP2 est davantage un texte confortatif qu’ « explosif », et c’est tant mieux, on ne peut absorber un « Code des paiements » tous les dix ans. Il n’en demeure pas moins que, tout de même, si DSP2 il y a, et non simple révision ou refonte du texte antérieur, c’est bien que le texte comporte des innovations majeures, qui seront exposées dans ce supplément : supervision, sécurité, normes de second niveau, accès au compte de paiement et ajustement des règles concernant les opérations de paiement.

Il n’est par conséquent  pas exclu que la DSP2 sera le texte de la « néo-banque », le soit déjà des FinTech, ce dont on s’expliquera. Et puis l’auteur de ces lignes, qui s’attachera par la suite à évoquer les nouveaux presta- taires d’initiation de paiement et d’information sur les comptes, en arrive à penser que oui, peut-être, la DSP2 serait bien porteuse d’une autre révolution.

La DSP2, c’est assez curieux, est un texte à phantasmes, un produit de (trop) grande consommation, mais comme peut-être avant elle la DSP le fut. Elle est de toutes les conversations, on lui fait dire beaucoup, en un sens tant mieux, elle est pris au sérieux. Cela oblige du coup à une analyse rigoureuse. Nous pouvons assurer le lecteur que les contributions qui suivent, leurs auteurs, sont d’une rigueur exemplair

 

1 Règl. (UE) 2015/751, 29 avr. 2015, relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. 2 Dir. (UE) 2015/849, 20 mai 2015, relative à la prévention et à l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement 3 Abrogeant en particulier la directive 2007/64/CE du 13 novembre 207 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, traditionnellement dite « DSP ». 4 Dir. 2007/64/CE, 13 nov. 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit NºHS-2016-1
Notes :
1 Règl. (UE) 2015/751, 29 avr. 2015, relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.
2 Dir. (UE) 2015/849, 20 mai 2015, relative à la prévention et à l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement
3 Abrogeant en particulier la directive 2007/64/CE du 13 novembre 207 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, traditionnellement dite « DSP ».
4 Dir. 2007/64/CE, 13 nov. 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur.